Marc alexandre Semon Droit administratif mercredi Commentaire d’arrêt : TC 8 ju

Marc alexandre Semon Droit administratif mercredi Commentaire d’arrêt : TC 8 juillet 1963 SARL Société entreprise Peyrot. Le commissaire du gouvernement E. Guillaume souligna dans ses conclusions que "la décision Entreprise Peyrot a eu le grand mérite de défendre l’unité du régime des travaux publics face aux démembrements de l’action administrative dans un domaine qui relève fondamentalement de l’Etat." En l'espèce, la société de l’autoroute Esterel-Côte d’Azur est concessionnaire de la construction et de l'exploitation d'une autoroute, conformément à l’article 4 de la loi du 18 avril 1955. Pour l'exécution de ce contrat, cette société a passé un marché avec la société Entreprise Peyrot concernant l’exécution de travaux nécessaires à la construction de cette autoroute. L’entreprise Peyrot se plaint d'avoir été victime de manœuvres dolosives de la part de la société dont le but était de la faire renoncer à ce marché. Elle demande donc réparation du préjudice subi. La société Peyrot a intenté une action en dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Foix dont la teneur de la décision ne nous est pas connu, néanmoins, il est fait appel a la cour d’appel de Toulouse qui par arrêt du 13 juin 1961 s’est déclarée incompétente au profit de la juridiction administrative. Le tribunal administratif de Nice, saisi par l’entreprise dans un jugement en date du 29 mars 1963 et constatant son incompétence, a ainsi saisi le Tribunal des Conflits qui a du déterminer quelle était la juridiction compétente pour connaître de ce litige. La question était ainsi de savoir quel était le statut d’un contrat passé entre deux personnes privées en l’absence de mandat apparent, en vue d’une délégation de service publique pour une construction d’autoroute ? Par son arrêt en date du 8 juillet 1963, le Tribunal des Conflits considère que l'action engagée par l'entreprise Peyrot relève de la compétence de la juridiction administrative. Il affirme que la construction des routes nationales a le caractère de travaux publics et appartient par nature à l'État, et qu’ainsi les marchés passés par le maître de l’ouvrage pour cette exécution sont soumis aux règles de droit public. Ainsi, contrairement au principe de qualification des contrats par les parties ou le contenu(I), le tribunal des conflits déroge au principe en se fondant sur l’objet du contrat (II). I/Le principe de la qualification des contrats. La qualification des contrats a comme but principal la détermination de la juridiction compétente en cas de recours vis-à-vis du contrat. Il est important de savoir en ce cas si c’est la juridiction administrative ou judiciaire qui est compétente. Des principes et des usages ont été adoptés pour qualifier les contrats selon les parties au contrat de manière fiable A/Une qualification dépendante de plusieurs facteurs. La qualification du contrat selon qu’il soit de droit administratif ou de droit privé se pose donc pour déterminer la juridiction compétente en cas de litige, pour répondre a cette question, le législateur a expressément décidé que certains contrats étaient administratifs, ils sont administratifs par détermination de la loi. Pour les autres, la jurisprudence abondante et évolutive a déterminés les critères du contrat administratif. Ainsi, elle a tiré des différents cas lui ayant été soumis, le critère de l’existence d’une clause exorbitante de droit commun caractérisant la personne publique (CE juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges), le critère de l’existence d’un service publique au sein du contrat (CE avril 1956, Epoux Bertin) et au final le critère de la qualité des parties contractantes selon qu’elles soient personnes publiques ou personnes privés. Il est de principe de dire qu’un contrat est administratif si les parties sont des personnes publiques ou si une des parties est une personne publique. La problématique vient du cas ou les parties sont des personnes privées outre la situation d’un mandataire d’une personne publique. B/Le cas posé par la loi du 18 avril 1955 La loi du 18 avril 1955 relative au statut des autoroutes prévoit que la construction et l'exploitation des autoroutes seront confiées par l'État soit à une personne publique, soit à une personne privée, à savoir une société d'économie mixte. La possibilité qu’un contrat soit administratif même si ses parties sont des personnes privées est posée par cette loi du 18 avril 1955 en dérogation au principe voulant que les contrats passés entre deux personnes privées soient de droit privé comme l’a posé le tribunal des conflits dans un arrêt « société Interlait » en date du 3 mars 1969. En l’espèce la problématique se posait dans l’arrêt Peyrot du fait de l’absence de mandat apparent aboutissant à un contrat entre personnes privés ne présentant pas de caractéristique permettant de déterminer si le contrat était administratif. II/Une dérogation au principe. Alors que les principes posent des qualifications claires selon les parties au contrat, la jurisprudence a suivie le législateur dans sa volonté de faire des exceptions selon l’objet du contrat, et la jurisprudence Peyrot a eu des conséquences jurisprudentielles importantes. A/Le fondement sur l’objet du contrat. La jurisprudence a établie des exceptions au principe dans le ce cas de l’existence d’une personne privé partie au contrat par l’existence de mandat, notamment par l’arrêt Leduc du 2 juin 1961, ou le contrat sera de nature administrative. En l’espèce, de par le fait de l’inexistence d’un mandat, le juge admet que l’une des parties puisse agir « pour le compte » d’une personne publique en se basant sur l’objet du contrat. En effet il estime que « la construction des routes nationales a le caractère de travaux publics et appartient par nature à l'Etat ; qu'elle est traditionnellement exécutée en régie directe ». Le juge admet que les sociétés d’économie mixte sont réputées « agir pour le compte de l’état » dans le cas d’un objet qui serai de nature à relever de l’état. B/Une jurisprudence décisive. Le contrat passé ici entre deux entreprises privées a ainsi été qualifié d’administratif, en raison de sa nature même et de son objet. Mais cette solution a été un véritable tournant jurisprudentiel car elle a également été étendue aux travaux publics autres que routiers, ainsi qu’en dehors du domaine des travaux publics (TC octobre 2006, L’EURL Pharmacie de la gare Saint-Charles), elle a également été étendue aux marchés de travaux publics conclus par les SEM d’aménagement du territoire (CE, 30 mai 1975 société d’équipement de la région Montpelliéraine). Cependant, dans certains cas, le principe classique subsiste et la jurisprudence Peyrot n’est pas applicable. Parfois, le contrat entre deux personnes privées ne peut pas être administratif, quels que soient son objet et son contenu. uploads/S4/ adm-com-peyrot.pdf

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  • Publié le Oct 27, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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