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© Réseau CRCF - Ministère de l'Éducation nationale - http://crcf.ac-grenoble.fr 1/11 DCG session 2014 UE2 Droit des sociétés Corrigé indicatif Première partie 1.Problème de droit Le gérant d’une SARL, peut-il cumuler son mandat social avec un contrat de travail ? Règle de droit : Aucun texte n’interdit à un gérant de SARL de devenir salarié ni à un salarié de devenir gérant de la société. Conditions : • Le contrat de travail doit correspondre à une réalité, à un emploi effectif • Les fonctions techniques exercées en qualité de salarié doivent être distinctes des fonctions de dirigeant (dualité des fonctions) • En tant que salarié, le gérant doit être dans un état de subordination à l’égard de la société => minoritaire en parts sociales (un gérant majoritaire ne peut pas être salarié de la société). En l’espèce : David Herb est gérant associé de la SARL. Le poste de commercial à l’international semble correspondre à un emploi effectif dans la mesure où la société y réalise des ventes et que ce marché est en expansion. Les fonctions de commercial à l’international sont distinctes de celles de dirigeant. Il faut vérifier que David Herb est bien dans un état de subordination à l’égard de la société : il détient 650 parts sur les 3500 soit 18,57%. Il n’est donc pas gérant majoritaire. En conséquence, il peut cumuler contrat de travail et mandat de gérant. 2. Problème juridique Quel est l’organe compétent pour décider d’une augmentation de capital ? Règle de droit Il s’agit d’une modification des statuts qui relève donc de l’AGE selon les règles applicables aux décisions extraordinaires. Il s’agira d’appliquer la règle en fonction de la date de création de l’entreprise : avant le 3/08/2005 ou après. S’agissant modification de statuts => extraordinaire => AGE Si créée avant 3/08/2005 Pas de quorum ¾ parts sociales. Si créée après 3/08/2005 Quorum 1ère convocation : 1/4 parts 2nde convocation : 1/5 parts Majorité 2/3 parts des associés présents ou représentés Sauf dispositions statutaires plus contraignantes sans pouvoir exiger l’unanimité S’il s’agit d’une augmentation de capital par incorporation des réserves ou des bénéfices, la décision se prend à la majorité simple (art L.223-30 al.6 Code commerce). © Réseau CRCF - Ministère de l'Éducation nationale - http://crcf.ac-grenoble.fr 2/11 En l’espèce Michel Herb, gérant associé de la SARL, n’est donc pas compétent pour décider de l’augmentation de capital. En conséquence, les associés devront se prononcer en AGE quant à cette augmentation de capital. 3.Problème juridique Quelles sont les conditions de validité d’une augmentation de capital en nature dans une SARL? Règle de droit Il s’agit d’une modification des statuts qui relève d’une AGE. Les personnes y souscrivant doivent être agréées dans les mêmes conditions qu’une cession de parts à un tiers. Dans le cas des ascendants, descendants, conjoints d’un associé, la souscription est libre, sauf dispositions statutaires différentes. Procédure d’agrément : Notification du projet par acte authentique ou RAR à la société et à chacun des associés (art L.223-14 al.2 et R.223-11 Code commerce). Convocation par le gérant de l’AGE pour statuer sur projet de souscription à l’augmentation de capital par un tiers ou consulter les associés par écrit si les statuts le prévoient. Décision à la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales (double majorité) sauf disposition statutaire différente (art L.223-14 al.1 Code commerce). Quant à l’apport en nature : Désignation d’un CAA à l’unanimité des associés ou par décision de justice à la demande d’un associé ou d’un gérant, quelle que soit la valeur des biens apportés Rapport annexé l’acte constatant la réalisation de l’apport. Rapport déposé au greffe du TC 8 jours minimum avant date AGE. En l’absence de désignation d’un CAA ou d’évaluation non retenue => responsabilité des gérants et des personnes ayant souscrit l’augmentation du capital => prescription 5 ans. Formalités de publicité En l’espèce Agrément de M.Berthet : Projet envoyé à chacun des 4 associés de la SARL et à la SARL en RAR. Michel Herb (ou David Herb) va (vont) convoquer l’AGE et soumettre le projet d’agrément de M.Berthet. Agrément acquis si majorité des associés (2), représentant au moins la moitié du capital social soit 1750 parts ce qui sera acquis si 1 des 2 associés est Michel Herb ( ne s’opposera pas dans la mesure où il soutient vivement ce projet)quel que soit l’autre associé. Pour l’augmentation par apport en nature : Désignation d’un CAA à l’unanimité des associés ou par voie judiciaire. Etabli un rapport d’évaluation qui sera annexé à l’acte d’apport Associés décident de suivre ou non l’évaluation du CAA (engageant ainsi leur responsabilité) © Réseau CRCF - Ministère de l'Éducation nationale - http://crcf.ac-grenoble.fr 3/11 Comme SARL créée en 2008 => Quorum et majorité des 2/3 parts sociales => A la première convocation le quorum sera atteint si ¼ des 3500 parts soit 875 parts Si non atteint, 2ème convocation : 1/5 parts soit 700 parts. Comme Michel Herb soutient ce projet et qu’il détient ½ parts sociales => quorum atteint dès la 1ère convocation. Majorité des 2/3 parts présents ou représentés. 4.Problème juridique : Quel est le régime des conventions ? Règle de droit : Convention libre : Elles portent sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales (art L.223-20 Code commerce) Convention réglementée : Tout ce qui n’est ni libre, ni interdit est réglementé donc soumis à l’approbation de l’AG (art L.223-19 al.1 et al.5 Code commerce). • toute convention intervenue directement ou par personne interposée entre la SARL et l'un de ses gérants ou associés ; • toute convention passée entre la SARL et une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la SARL. Procédure du contrôle préalable La convention doit être soumise à l'autorisation préalable de la collectivité des associés lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : • conclusion du contrat par un gérant non associé ; • •absence de commissaire aux comptes dans la société La décision relève d'une assemblée générale ordinaire et doit être prise sur présentation d'un rapport spécial établi par le gérant. Ce rapport doit contenir : • l'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés ; • le nom des gérants ou associés intéressés ; • la nature et l'objet desdites conventions ; • leurs modalités essentielles telles que le prix, les délais de paiement, les ristournes éventuellement consenties etc. ; • l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies Procédure du contrôle a posteriori Toutes les conventions réglementées ne relevant pas des conditions de contrôle au préalable doivent être approuvées ultérieurement par les associés sur présentation d'un rapport spécial rédigé : • soit par le commissaire aux comptes, s'il en existe un. Ce dernier doit être avisé des conventions par le gérant dans le délai d'un mois à compter de leur conclusion ; • soit par le gérant. En pratique, les associés statuent sur ce rapport lors de l'assemblée annuelle d'approbation des comptes. © Réseau CRCF - Ministère de l'Éducation nationale - http://crcf.ac-grenoble.fr 4/11 Si l’intéressé est associé, il ne participe pas au vote. On retire le nombre de parts dont il est titulaire et on recalcule la majorité. En cas de désapprobation, la convention reste valable mais l’intéressé et le gérant engagent leur responsabilité civile si la convention crée un préjudice à la société. Prescription : 3 ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation En l’espèce Les achats étant des mouvements et des pièces pour montres, il s’agit d’opérations courantes. Si elles ont été conclues dans des conditions normales, il s’agira d’une convention libre. Si les achats ont été conclus dans conditions qui ne sont pas normales, il ne s’agira pas d’une convention libre. Comme entre SARL Chronos et SARL Berthet dans laquelle gérant SARL Berthet (M.Berthet) est également associé SARL Chronos => convention réglementée. Comme dans SARL Chronos, gérant associé => pas de contrôle au préalable => contrôle a posteriori. Lors de la prochaine AGO d’approbation des comptes, soumise au vote des associés. Comme pas de CAC, gérant associé, Michel ou David Herb réalisera le rapport de présentation de la convention soumise à l’approbation des associés. L’associé concerné (M.Berthet) ne participera pas au vote, on retire ses parts (1000) et on recalcule la majorité (sur les 4500-1000 = 3500 soit majorité atteinte à 1750 parts) Si la convention est désapprouvée, la convention produira tout de même ses effets mais engagera la responsabilité des intéressés si la convention crée un préjudice à la SARL. Deuxième partie 1.Problème juridique Quelles sont les conditions de validité des actes passés par le dirigeant de la SARL vis-à-vis des tiers ? Règle de droit : Le dirigeant de la société est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Le dirigeant doit assurer la sécurité des tiers (objectif du droit communautaire). En cas de dépassement de l’objet social : • Si la société est à risque illimité : uploads/S4/ annale-dcg-ue02-2014-corrige 1 .pdf

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  • Publié le Aoû 24, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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