EXAMEN D'ACCES AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE D'AVOCATS SESSION 2005 FA

EXAMEN D'ACCES AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE D'AVOCATS SESSION 2005 FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE --- INSTITUT D'ETUDES JUDICIAIRES EXAMEN D'ACCÈS AU CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE D'AVOCATS SESSION 2005 1ère ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ : LUNDI 19 SEPTEMBRE 2005 DURÉE DE L'ÉPREUVE : 5 HEURES Établir en quatre pages une note de synthèse à l'aide des documents ci-joints. 3 avenue Robert Schuman - 13628 AIX EN PROVENCE CEDEX 01 – tel: 04.42.17.28.87 – e-mail: secretariat.iej@univ.u-3mrs.fr Documents - Document n° 1 : Code de la consommation - Art. L422-1 à L422-3, R422-1 à R422-10. - Document n° 2 : Code de commerce – Art L225-120 , Art 225-252. - Document n° 3 : Code monétaire et financier – art L452-1 à L452-4. - Document n° 4 : Louis BORE – l'action en représentation conjointe. Classification française ou action mort née? Dalloz 1995, Chronique 267. - Document n° 5 : T.I Rennes 17 avril 1997 – revue contrats, concurrence, consommation 1997 n° 168, obs. Guy RAYMOND - Document n° 6 : Yves PICOD, Le charme discret de la class action, Dalloz 2005, p.657. - Document n° 7 : Daniel MAINGUY, A propos de l'introduction de la class action en droit français, Dalloz 2005, p.1282. - Document n° 8 : Jacqueline BERGEL–HATCHUEL, Une avancée vers la class action en matière de copropriété, Gazette du Palais 4-5 mai 2005, p.12. - Document n° 9 : Michaël SOCARRAS et Yann LE DOUARIN, Vers des class actions d'actionnaires, Petites Affiches 3 juin 2005 p.3. - Document n° 10 : Jean CALAIS-AULOY, La class action et ses alternatives en droit de la consommation, Petites affiches 10 juin 2005, p.29. - Document n° 11 : Dimitri HOUTCIEFF, Les class actions devant le juge français : Rêve ou cauchemar ? Petites Affiches 10 juin 2005, p.42. - Document n° 12 : Nathalie FAUSSAT, L'introduction en droit français des class actions est un enjeu de société auquel les avocats ne peuvent rester étrangers, Petites Affiches, 25 mai 2005, p.7. - Document n° 13 : Véronique MAGNIER, Les class actions d'investisseurs en produits financiers, Petites Affiches, 10 juin 2005, p.33. - Document n° 14 : Marie-Anne FRISON-ROCHE, Les résistances mécaniques du système juridique français à accueillir la class action : obstacles et compatibilités, Petites Affiches, 10 juin 2005, p.22. INSTITUT D'ETUDES JUDICIAIRES D'AIX EN PROVENCE EXAMEN D’ACCES AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE D’AVOCATS SESSION 2005 Mardi 20 septembre 2005 8H A 13H - Amphi. MONTPERRIN 2ème EPREUVE ECRITE DROIT DES OBLIGATIONS CAS PRATIQUE La Société Galère a confié à la Société Chronopost, spécialisée dans le transport de marchandises, dont elle garantit la rapidité et la fiabilité, un pli destiné à la Ville de Marseille, contenant un dossier de candidature à un appel d’offres pour la construction de logements. Si elle remporte le marché, la Sté Galère espère empocher un bénéfice net important. Les chances se présentent d’ailleurs plutôt bien pour la Sté Galère : elle a beaucoup oeuvré, pour être en mesure de présenter l’offre la plus concurrentielle du marché. L’appel d’offre se clôturant le mardi 6 septembre 2005 à 17 heures 30, la Société Galère a remis le précieux pli à la Sté Chronopost le vendredi 2 septembre. Le pli devait arriver à son destinataire le lundi 5 septembre. En définitive, le pli est parvenu à la Ville de Marseille le mercredi 7 septembre, sans que la Sté Chronopost soit en mesure d’expliquer ce retard. M. Jo, détenteur des parts de la Sté Galère, est perplexe. Dans le contrat qu’il a sous les yeux, le liant à la Sté Chronopost, une clause prévoit qu’en cas de retard de livraison, le montant de la réparation due à l’expéditeur est limité [clause AK 2]. Il sait, par ailleurs, qu’un contrat-type établi par décret prévoit qu’en matière de transports de marchandises de moins de 3 tonnes, le retard à la livraison donne lieu, au profit du destinataire, à un plafond d’indemnisation égal au coût du transport [clause CT 7]. Il estime que ces indemnisations sont bien inférieures aux pertes subies par sa société. M. Jo vous fait part d’une autre difficulté. Avant qu’il n’acquière les parts de la Sté Galère, le 18 mai 2003, celles-ci étaient détenues par M. Beaupré. L’acte de cession organisant le transfert de propriété des parts moyennant un certain prix précise que « tout passif d’origine fiscale ou sociale qui se révèlerait postérieurement à la cession mais né avant le 18 mai 2003 ne pourra en aucun cas remettre en cause le prix convenu ». Or, un salarié de la Sté Galère a été victime d’un grave accident de travail le 20 juin 2001, ce que M. Jo ignorait lors de la cession, accident pour lequel la Société vient d’être lourdement condamnée, au titre d’une faute inexcusable, à réparer le préjudice subi par le salarié. M. Beaupré avait lui-même, avant la cession, été condamné pénalement pour blessures involontaires et infraction à la législation du travail. M. Jo voudrait savoir de quelle manière ces situations juridiques sont susceptibles de trouver une solution devant le juge et sur la base de quel(s) fondement(s). Il attend des réponses précises et argumentées. INSTITUT D'ETUDES JUDICIAIRES D'AIX EN PROVENCE EXAMEN D’ACCES AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE D’AVOCATS SESSION 2005 Mardi 20 septembre 2005 8H A 13H - Amphi. MONTPERRIN 2ème EPREUVE ECRITE PROCEDURE CIVILE Commentaire de l'arrêt suivant : Cour de Cassation Assemblée plénière Audience publique du 11 mars 2005 Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la société civile immobilière Lagadec (la SCI Lagadec) a confié la réalisation d’immeubles à la société Seritel assurée en garantie décennale auprès de la Caisse générale d’assurances mutuelles (la CGAM) ; que la société Seritel a sous-traité les travaux de couverture des immeubles à la société Drouault, assurée par la compagnie Allianz, aux droits de laquelle se trouve la compagnie d’assurances AGF ; que, n’ayant pas été intégralement payée, la société Seritel a assigné la SCI Lagadec devant le TGI qui l’a condamnée à lui payer une certaine somme, déduction faite des frais de reprise des désordres constatés par l’expert désigné en référé ; qu’en cause d’appel, à la demande de la SCI Lagadec, une nouvelle expertise a été ordonnée ; que la société Seritel a alors assigné en intervention forcée la CGAM ainsi que la société Drouault et son assureur ; Attendu que la société Seritel fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré ces interventions irrecevables, alors, selon le moyen : 1) Que l’évolution du litige permettant la mise en cause d’une personne qui n’était pas partie en première instance exige seulement l’existence d’un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement ; qu’en écartant toute évolution du litige du chef d’une nouvelle définition des travaux de reprise résultant d’une mesure d’instruction instituée postérieurement au jugement entrepris et portant leur coût à un montant vingt fois supérieur, pour la raison, que les désordres affectant les bâtiments étant identiques et leurs causes décelées par le premier technicien, la différence entre les deux rapports d’expertise résidait dans l’appréciation des travaux destinés à y remédier, de sorte que les données juridiques et factuelles du litige n’étaient pas modifiées, quand, même si les causes des désordres avaient pu être déterminées par le premier expert, bien qu’elles n’eussent pas été clairement identifiées, seul le second avait mis en évidence l’importance et la gravité des malfaçons l’ayant conduit à proposer des travaux de reprise hors de proportion avec ceux préconisés par son prédécesseur, ce qui constituait l’élément nouveau et imprévu modifiant les données du litige, la cour d’appel a violé l’article 555 du NCPC ; 2) Que la révélation de l’augmentation considérable de l’intérêt litigieux caractérise l’élément nouveau bouleversant les données du procès ; qu’en imposant la révélation en cause d’appel d’un dépassement de la franchise, bien qu’elle eût retenu que l’évolution du litige résidait dans la nature et le coût des réparations préconisées par le second expert, ajoutant ainsi à l’exigence d’un élément nouveau une condition qu’elle ne comporte pas, la cour d’appel a violé l’article 555 du NCPC ; 3) Que l’évolution du litige permettant la mise en cause d’une personne qui n’était pas partie en première instance exige seulement l’existence d’un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement ; qu’en se bornant à constater, pour dénier toute évolution du litige de nature à justifier la mise en cause en appel de l’assureur du sous-traitant, que le rapport du second expert déposé après le jugement confirmait les appréciations du premier sur les causes des désordres affectant les couvertures, quand, en raison de leur importance, le coût de leur réfection tel qu’il résultait de la seconde mesure d’expertise instituée postérieurement au jugement, était évalué à une somme quatre vingt fois supérieure à celle proposée en première instance, ce qui constituait l’élément nouveau et imprévu modifiant les données du litige, la cour d’appel a violé l’article 555 du NCPC ; Mais attendu que l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de uploads/S4/ annales-crfpa-aix-05.pdf

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  • Publié le Fev 18, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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