Tableau comparatif des régimes français et CMR du contrat de transport routier

Tableau comparatif des régimes français et CMR du contrat de transport routier de marchandises Régime français Régime CMR 1) Documents de transport Une lettre de voiture doit être établie pour tout transport public quel que soit le tonnage et la distance (défaut de LV = contravention de 5e classe). Selon l'art 4 de la CMR la lettre de voiture n'est pas obligatoire ; son absence n'affecte pas le contrat de transport. Toutefois, en France, la présence à bord du véhicule d'une LV est rendue obligatoire (loi du 6 fév 1998). Son absence peut entraîner l'immobilisation immédiate du véhicule en cas d'infraction grave à la sécurité ou à la réglementation des temps de conduite et de repos. 2) Prise en charge de la marchandise 2-1) Chargement / Vérification Le transporteur a le droit de vérifier les déclarations du client relatives : - au chargement ; - au poids de l'envoi ; - à l'emballage. S'il ne l'effectue pas lui-même (cas des envois ≥ 3 tonnes) le transporteur vérifie que le chargement, le calage et l'arrimage ne compromettent pas la sécurité du transport (art 7-2 Cont. Type général). Le transporteur est tenu de vérifier l'exactitude des mentions de la lettre de voiture relatives au nombre de colis, à leurs marques et numéros ainsi que l'état apparent de la marchandise et son emballage (art 8). La CMR ne pose qu'une obligation de vérification et ne prévoit rien sur les modalités de chargement. 2-2) Réserves Le transporteur qui accepte les marchandises sans réserves est censé les avoir reçues telles qu'elles sont décrites sur le document de transport. Il est présumé tenir pour exacts : - la nature des marchandises ; - le nombre de colis. Le transporteur qui prend en charge les marchandises sans réserves est présumé les avoir reçues en bon état apparent, correctement emballées et conformes aux énonciations de la lettre de voiture quant au nombre, à leurs marques et leurs numéros (art 9). Comparaison CMR et droit interne - F. Letacq - IDIT 1 3) Livraison de la marchandise 3-1) Réserves Le destinataire en cas de dommages doit formuler des réserves écrites précises et motivées au moment même de la livraison. Si le destinataire n'a pas pris de réserves la présomption de livraison conforme ne peut être renversée qu'au moyen d'une expertise judiciaire (art L 133-4 C. com.) ou d'une protestation motivée dans les formes et délai de l'art. L 133- 3 C. com. Le destinataire doit formuler des réserves : - pour les dommages apparents, dès la livraison; - pour les dommages non apparents, dans les 7 jours de la livraison. Le destinataire est en droit de demander constatation contradictoire du dommage apparent ou non. 3-2) Dénonciation Le destinataire doit notifier au transporteur dans les 3 jours de la réception des marchandises une protestation motivée sous peine de forclusion (art L 133-3 C.com.) Cette formalité cesse lorsque le destinataire a formulé des réserves valables qui n'ont pas été contestées par le transporteur. Aucune disposition spécifique. 4) Retard 4-1) Mise en demeure Le transporteur doit être mis en demeure de livrer (art 1146 C civ.). L'ayant droit à la marchandise doit adresser des réserves écrites dans les 21 jours sous peine de forclusion (art 30-3). 4-2) Présomption de responsabilité Le transporteur est présumé responsable du retard à la livraison sauf s'il établit l'existence d'un cas de force majeure (art 133-2 c.com.). Il peut néanmoins limiter ou exclure sa responsabilité pour retard. Le transporteur est tenu d'indemniser l'ayant droit à la marchandise du préjudice occasionné par le retard à moins qu'il ne prouve que ce retard est imputable à l'une des causes d'exonération prévues par la CMR (art 17). 5) Réparation des pertes et avaries 5-1) Présomption de perte Il y a présomption de perte quand la marchandise n'a pas été livrée dans les 30 jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou du délai normal (art 20). L'ayant droit peut considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les 30 jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou s'il n'a pas été convenu de délai dans les 60 jours qui suivent la prise en charge de la marchandise par le transporteur (art 20-1). Comparaison CMR et droit interne - F. Letacq - IDIT 2 Réparation (suite) 5-2) Obligation du transporteur Le transporteur ne peut pas s'affranchir de son obligation de réparation par une clause d'irresponsabilité (art L 133-1). Il peut s'exonérer de sa responsabilité s'il prouve : - l'existence d'une cause d'exonération (vice propre, force majeure ou faute du cocontractant); - le lien de causalité entre le cas exonératoire et le dommage. Le transporteur est responsable de la perte partielle ou de l'avarie (art 17). La CMR opère une distinction entre : - 1/ les causes générales d'exonération (faute ou ordre de l'ayant droit, vice propre ou événements insurmontables); il doit alors prouver que le dommages résulte de l'un de ces cas ; - 2/ les risques particuliers (art 17-4); il suffit qu'il établisse que le dommage a pu en résulter pour qu'il y est présomption qu'il en résulte effectivement. 6) Dommages et intérêts 6-1) Nature du préjudice L'ayant droit à la marchandise peut être indemnisé de la perte subie ou du gain manqué (préjudice commerciale). Le préjudice matériel seul doit être indemnisé sauf déclaration spéciale à la livraison (art 26). 6-2) Evaluation du préjudice L'indemnité due par le transporteur est plafonnée : - par le contrat type à 23€ / Kg sans dépasser 750€ / colis si l'envoi est < à 3 tonnes ou à 14€ / Kg sans dépasser 2300€/ tonne à l'envoi si l'envoi est ≥ à 3 tonnes, et au prix du transport pour les retards ; - ou par une clause écrite convenue entre les parties. L'indemnité due par le transporteur est limitée (art 23) : - s'agissant de la perte, à la valeur de la marchandise perdue avec un maximum par Kg de poids brut manquant de 8,33 DTS; - s'agissant des avaries, au montant de la dépréciation sans pouvoir dépasser le plafond ci- dessus; - s'agissant du retard, au montant du transport. 6-3) Indemnité supérieure au plafond La déclaration de valeur et la déclaration d'intérêt à la livraison ont pour effet d'élever la réparation à hauteur du montant déclaré. La déclaration d'intérêt et la déclaration de valeur ont pour effet : - d'élever la limite de responsabilité jusqu'au montant de l'intérêt déclaré; - de permettre la réparation du préjudice autre que matériel. 6-4) Intérêts de la créance Les intérêts légaux de la créance de dommages intérêts due par le transporteur courent de plein droit lorsque le contrat type est applicable. Les intérêts de l'indemnité de dommages intérêts sont de 5% (art 27). Comparaison CMR et droit interne - F. Letacq - IDIT 3 7) Prescription de l'action en réparation 7-1) Délai Les actions fondées sur le contrat de transport sont soumises à une prescription annale (art L 133-6 C. com) sauf les cas de fraude ou d'infidélité (prescription de droit commun). Les actions sont prescrites dans le délai d'un an, ou de trois ans en cas de dol ou de faute assimilée au dol, à savoir en France, la faute lourde (art 32). 7-2) Point de départ Le délai court à compter de la remise ou de l'offre de la marchandise ou de la date à laquelle elle aurait dû être livrée. L'action doit être intentée dans l'année ou les trois années à compter (art 32-1) : - du jour où la marchandise a été livrée en cas de manquant, avarie ou retard ; - du 30ième jour après l'expiration du délai convenu ou à défaut à partir du 60ième jour après la prise en charge de la marchandise si aucun délai n'a été convenu, en cas de perte totale ; - à partir d'un délai de 3 mois après la conclusion du contrat dans tous les autres cas. 7-3) Clause abréviatrice Les clauses abréviatrices du délai de prescription sont valables. Sous réserve des dispositions de l'art 40, est nulle et de nul effet toute stipulation qui directement ou indirectement dérogerait aux dispositions de la convention CMR. La nullité de telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat (art 41-1). 7-4) Interruption et suspension La prescription est interrompue ou suspendue dans les termes du droit commun français (citation, reconnaissance du droit du réclamant, pour l'interruption ; et convention des parties, impossibilité d'agir, pour la suspension. Outre les possibilités offertes par le droit commun, le délai est suspendu par l'envoi d'une réclamation écrite régulière jusqu'au jour où le transporteur la repousse par écrit (art 32-2). 7-5) Action récursoire Un mois à compter du jour de l'exercice de l'action. Aucune disposition : même délai que pour l'action principale. Comparaison CMR et droit interne - F. Letacq - IDIT 4 8) Défendeur à l'action L'action en responsabilité est en principe dirigée contre le premier transporteur. Mais l'art L 132-8 C. com. permet de mettre en cause tous les participants. Le transporteur bénéficie d'une action directe en paiement contre l'expéditeur et uploads/S4/ comparaison-cmr.pdf

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  • Publié le Aoû 18, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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