Page 1 AU NOM DU PEUPLE DE GUINEE ORDONNANCE DU 19 MAI 2020 Nous, Pierre LAMAH,

Page 1 AU NOM DU PEUPLE DE GUINEE ORDONNANCE DU 19 MAI 2020 Nous, Pierre LAMAH, Président du Tribunal de Commerce de Conakry, assisté de Maitre Amadou Sadio BALDE, greffier, avons rendu l’ordonnance en matière de référé, dont la teneur suit : LES PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR : Office Guinéen de Publicité (OGP) SA avec Conseil d’Administration, sis à l’immeuble Boké, Cité chemin de fer, Commune de Kaloum, Conakry, représenté par son Directeur Général Monsieur Ibrahima KAPI CAMARA, ayant pour conseil Maître Seikhou KETOURE, Avocat à la Cour. D’UNE PART DEFENDERESSE : La Société EMPREINTE PUB SARL, sise à Dixinn, Conakry, représentée par Monsieur Jean Marie Christian KESSIE, de nationalité ivoirienne, domicilié au quartier Dixinn, ayant pour Conseil Maître Mamadou Saidou BALDE, Avocat à la Cour. D’AUTRE PART. TIERS SAISIS DUMENT APPELES : 1- La Banque Internationale pour le Commerce et de l’Industrie de Guinée (BICIGUI) SA, sise à TRIBUNAL DE COMMERCE DE CONAKRY N° RG : ………/2020 N°________/Ordonnance Assignation du : 11/05/2020 Objet : Contestation de saisie attribution de créances. REPUBLIQUE DE GUINEE Travail-Justice-Solidarité Page 2 l’Avenue de la Répuplique, Almamya, Commune de Kaloum, Conakry, représenté par son Directeur Général. 2- La VISTA Bank SA, sise à l’immeuble ZEIN, Almamya, Commune de Kaloum, Conakry, représentée par son Directeur Général. EXPOSE DU LITIGE, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : En vertu de notre Ordonnance N°95 du 05 mai 2020 rendue sur requête, l’Office Guinéen de Publicité (OGP) SA a, par acte d’huissier en date du 06 mai 2020, fait assigner la Société EMPREINTE PUB SARL, à l’effet de comparaitre par devant nous à l’audience du mardi 12 mai 2020 et jours suivants pour nous voir statuer sur le mérite de son action en contestation de saisie-attribution de créances. Il expose au soutien de son action qu’une saisie attribution de créances a été pratiquée contre lui sur ses comptes bancaires domiciliés dans les livres de VISTA Bank SA à hauteur de 127.803.476 GNF et de la Banque Internationale pour le Commerce et de l’Industrie de Guinée (BICIGUI) SA à hauteur de 150.000.000 GNF en exécution de la grosse du jugement correctionnel N°004 du 2 janvier 2018 rendu par le Tribunal de Première Instance de Kaloum. Il explique que le titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été pratiquée n’en est pas un car à l’issue dudit jugement, un procès-verbal de règlement amiable a été signé entre eux le 25 octobre 2018, déposé au rang des minutes de Notaire le 29 octobre 2018 à l’effet de mettre fin à leur litige. Poursuivant, elle explique qu’en application de l’article 30 al 1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, mainlevée de cette saisie attribution de créances sera faite au motif qu’il est une entreprise publique dont le Page 3 capital social, les fonds et les biens sont la propriété de l’Etat guinéen, toutes choses qui le rend bénéficiaire de l’immunité d’exécution. La mainlevée de la saisie pratiquée à son préjudice, dit-il, sera faite pour violation des articles 49 et 160 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution au motif que l’huissier instrumentaire a indiqué de façon erronée dans l’acte de dénonciation du 30 avril 2020, la présidente du Tribunal de première instance de Kaloum comme la juridiction compétente devant laquelle les contestations doivent être portées. Il excipe en outre des irrégularités de l’acte de dénonciation précité notamment, le défaut de la mention de la déclaration verbale et l’indication erronée de la date de démarrage du délai pour élever contestations, pour conclure à la mainlevée des saisies-attribution de créances datées des 27 et 29 avril 2020. C’est pourquoi, il sollicite de notre juridiction de recevoir son action, de le déclarer bénéficiaire de l’immunité d’exécution, d’ordonner la mainlevée des saisies attributions de créances pratiquées par la Société Empreinte SARL suivant procès-verbaux de Maître Ibrahima Sory BANGOURA, Huissier de Justice en date des 27 et 29 Avril 2020 dans les livres de VISTA Bank SA et de la BICIGUI SA. Pour sa part, la Société EMPREINTE PUB SARL fait valoir que l’OGP, SA ne peut pas bénéficier de l’immunité d’exécution prévue par l’article 30 de de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution à cause du fait que ses avoirs ont été saisis dans les banques primaires, et qu’il traite avec les personnes privées et dispose d’une autonomie financière. Elle affirme en outre que, la juridiction désignée dans l’acte de dénonciation devant laquelle les contestations doivent être portées est une erreur Page 4 matérielle et non une erreur de droit et que la signification de ladite dénonciation a été faite au conseiller juridique et non au représentant légal de l’OGP, d’où l’huissier n’était pas tenu à la déclaration verbale. C’est pourquoi, elle sollicite de notre juridiction d’ordonner le maintien des saisies-attribution de créances pratiquées. SUR CE, Après débat, nous avons mis l’affaire en délibéré le 12 mai 2020 pour décision être rendue ce jour ; SUR LE BENEFICE DE L’IMMUNITE D’EXECUTION A L’OFFICE GUINEEN DE PUBLICITE (OGP) SA L’Office Guinéen de Publicité (OGP) SA sollicite le bénéfice de l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution au motif qu’il est une entreprise publique dont le capital social, les fonds et les biens sont la propriété de l’Etat guinéen bien qu’étant enregistré au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM), sous la forme de société anonyme à participation publique avec conseil d’administration. Mais, il ressort d’une jurisprudence très récente de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, en l’occurrence, l’Arrêt n° 267/2019 du 28 novembre 2019, Grégoire BAKANDEJA WA MPUNGU c/ Société des Grands Hôtels du Congo, que le fait qu’un Etat-partie soit associé d’une société créée conformément à l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et aux groupements d’intérêt économique ne confère pas à celle-ci (la société) le statut de personne morale de droit public ni celui d’entreprise publique bénéficiaire de l’immunité d’exécution prévue par l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution. Page 5 En l’espèce, et en application de cette jurisprudence qui une source de droit, surtout lorsqu’elle provient de la haute juridiction supranationale en matière d’affaires, le fait que l’Etat guinéen soit actionnaire unique de l’OGP créé sous la forme d’une société anonyme avec conseil d’administration ne confère pas à l’OGP le statut d’une entreprise publique bénéficiaire de l’immunité d’exécution. L’OGP SA argue de ce qu’il n’accomplit pas d’actes de commerce comme les autres sociétés commerciales (SARL, SAS, SNC …) et qu’en tant qu’organe de régulation, il est doté de la mission de service public de recouvrement des taxes et redevances en lieu et place de l’Etat. Mais, il sied de préciser qu’en ayant la forme de société anonyme, rien n’empêche l’OGP d’accomplir des actes de commerce en plus de ses activités de régulation pour peu que ces actes de commerce soient prévus dans ses statuts. Dès lors, il échet de rejeter comme non fondé le moyen soulevé. SUR LA NULLITE DE L’ACTE DE DENONCIATION POUR INDICATION ERRONEE DE LA JURIDICTION DEVANT LAQUELLE LES CONTESTATIONS DOIVENT ETRE PORTEES La Société Office Guinéen de Publicité (OGP) SA sollicite l’annulation de l’acte de dénonciation de la saisie attribution de créances au motif que le poursuivant a indiqué la Présidente du Tribunal de première instance de Kaloum comme juridiction devant laquelle les contestations seront portées, en lieu et place du Président du Tribunal de commerce de Conakry, qui est la juridiction normalement compétente. Il ressort de l’article 160 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution que l’acte de dénonciation contient à peine de nullité la Page 6 désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées. Aux termes des articles 2 et 3 de la Loi N°033 du 04 juillet 2017 portant création, organisation et fonctionnement du Tribunal de Commerce de Conakry, le Tribunal de commerce de Conakry est compétent pour connaitre des litiges commerciaux qui naissent dans la zone spéciale de Conakry, telles que des contestations relatives aux sociétés commerciales. Or, il est constant que la présente contestation concerne deux sociétés commerciales dans le sens où l’Office guinéen de Publicité est une société anonyme avec conseil d’administration, donc soumise au droit privé OHADA. A cet égard, la Société Empreinte PUB SARLU est malvenue à indiquer au débiteur, la Présidente du Tribunal de première instance de Kaloum comme juridiction devant laquelle les contestations seront portées. Cependant, malgré cette indication irrégulière, la Société Office Guinéen de Publicité (OGP) SA a saisi quand même la juridiction normalement compétente qu’est le Président du Tribunal de commerce de Conakry. Il en découle qu’en saisissant la juridiction compétente comme elle l’a faite, la Société Office Guinéen de Publicité (OGP) SA a couvert l’irrégularité sus évoquée. Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen comme non fondé. SUR LA NULLITE DE L’ACTE DE DENONCIATION POUR INDICATION ERRONEE DU DELAI POUR ELEVER CONTESTATIONS La Société Office Guinéen uploads/S4/ aff-ord-ogp 2 .pdf

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  • Publié le Mar 25, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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