CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES EXÉCUTÉ
CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES EXÉCUTÉS PAR DES SOUS-TRAITANTS ANNEXE I Se référer à l'annexe IX à la troisième partie du code des transports (partie réglementaire). ANNEXE II – COMMENTAIRES DES ARTICLES 1 – Rappel sur la notion de contrat-type et son application à la sous-traitance Les contrats types s’appliquent de plein droit à défaut de convention écrite sur l’ensemble ou certaines des matières mentionnées à l’article L. 1432-2 du code des transports ou lorsqu’elle est incomplète ou nulle en tout ou partie. Le déplacement de la marchandise peut conduire dans certains cas au recours à un sous-traitant conformément au contrat conclu entre l’opérateur de transport et son donneur d’ordre. C’est pourquoi le contrat type sous-traitance a pour objet de régir les relations commerciales entre un opérateur de transport et un transporteur public, le sous-traitant, dans la mesure où leurs relations ont une certaine permanence ou continuité, ce qui exclut les contrats occasionnels « à la demande » dits « spots » dont une définition est introduite dans l’article 1.3. Il ne se substitue pas aux contrats types conclus avant la publication du décret n° 2019-695 du 1er juillet 2019 Ce contrat type ne concerne pas la location d'un véhicule industriel avec conducteur qui lie un loca- taire (commerçant, industriel, particulier, transporteur public ou pour compte propre) et un loueur de véhicule avec conducteur. L’une des difficultés récurrentes est la qualification du « tractionnaire » qui est un transporteur assu- rant avec son véhicule moteur le déplacement de la marchandise. Le terme tractionnaire est em- ployé par les professionnels mais inconnu du droit. En l’absence de définition légale, les juridictions y voient un transporteur susceptible d’entrer dans le champ du contrat type sous-traitance lorsque les remises sont régulières et significatives. Par exception, lorsqu’il y a exclusivité, absence de maîtrise des opérations de transport et rémunéra- tion duale, le contrat est un contrat de location avec conducteur (cf. article D. 3223-1 du code des transports). L’intitulé du contrat ne liant pas le juge, les parties doivent veiller à ce que la convention et ses conditions soient clairement déterminées. Ce contrat type ne s’applique également pas aux relations entre une coopérative d’entreprises de transport et ses coopérateurs. Il ne s’applique pas davantage aux transitaires qui ne sont que de simples mandataires dont le rôle est l’accomplissement d’actes juridiques effectués pour le compte et au nom de l’expéditeur, du des- tinataire ou du commissionnaire. Le contrat type applicable aux transporteurs publics routiers de marchandises exécutés par des sous- traitants, comme tous les contrats types, est un document de valeur commerciale dont les clauses s’appliquent entre les parties dès lors que celles-ci n’ont pas convenu, par tous moyens, de disposi- tions différentes. Le contrat type de sous-traitance comporte des clauses de natures distinctes : a) certaines clauses à vocation pédagogique concernant la réglementation existante ; b) d’autres clauses, en particulier celles prévues par l’article 4.2., peuvent être complétées par des dispositions résultant d’un accord entre les parties, par écrit ou tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données. A cet effet, les parties peuvent se référer à la matrice de contrat figurant à l’annexe III, listant les différentes rubriques qui doivent être complétées. 2 – Sous-traitance et requalification des contrats La sous-traitance, comme dans beaucoup d’autres domaines d’activité, est une pratique fréquente qui peut être justifiée pour des raisons diverses, dont la principale est sans doute qu’elle permet au secteur de garantir la souplesse et d’assurer la réactivité demandée par les clients. Elle est ouverte aux transporteurs par l’article R. 3224-1 du code des transports. La sous-traitance, fréquente et nécessaire, peut faire néanmoins l’objet de détournements. C’est ainsi que certaines pratiques ont été relevées par les corps de contrôle et sanctionnées par les juridictions. Il a été ainsi jugé que, sous l’apparence d’un contrat commercial appelé de sous-trai- tance, la convention constituait un contrat de travail. Il ne faut toutefois pas oublier qu’au regard des articles L. 132-4 à L. 132-6 du code de commerce, le commissionnaire de transport auquel est assimilé le transporteur contractuel au regard des res- ponsabilités, est garant de son fait et de celui de ses substitués. Par exemple, un défaut de traçabilité générateur de pertes, d’avaries ou d’un retard, pourrait conduire à retenir sa faute personnelle privative de ses limites d’indemnités si l’on y voyait un man- quement à une obligation essentielle. L’opérateur de transport se trouve ainsi exposé soit à l’indemnisation totale du préjudice quand il ne contrôle pas suffisamment l’exécution des prestations, soit à la requalification du contrat de trans- port en contrat de travail, au pénal ou au social, lorsqu’il les encadre trop. En raison de ce double risque, le contrat type s’est employé à veiller à l’équilibre des relations. On rappellera que lorsqu’elle est prononcée, la requalification peut entraîner : a) en droit pénal, une condamnation pour délit de travail dissimulé ; b) en droit du travail, l’attribution par les prud’hommes d’indemnités afférentes à la qualification de contrat de travail ; c) en droit de la sécurité sociale, une procédure de redressement par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF). Les critères de cette requalification sont notamment : a) une subordination juridique privant le sous-traitant de toute autonomie ; b) une dépendance économique excessive confinant à la subordination juridique. Pour apprécier cette subordination, les agents des corps de contrôle et les magistrats se fondent sur l’analyse des clauses du contrat qui peuvent la caractériser. Mais plus fondamentalement, quels que soient l’intitulé et le contenu du contrat, ils prennent en compte les faits leur permettant de déterminer la nature concrète des relations. Le premier contrat type de sous-traitance a été publié en 2003 en prenant en compte et en éliminant les critères susceptibles de créer une situation de subordination juridique. Sa mise en œuvre a eu pour effet de diminuer considérablement le nombre des infractions relevées. La version révisée du contrat type a pour but, en premier lieu, de donner au texte un caractère plus explicite permettant de mieux cibler la portée de certaines obligations des parties. A l’usage, les professionnels ont souhaité une précision accrue. C’est l’objet d’un article 4 « Orga- nisation du service » répondant aux besoins exprimés par ces professionnels. Par ailleurs, certaines définitions ont été adaptées aux pratiques professionnelles actuelles. De même, de nouvelles notions, comme l’obligation de loyauté, le non-démarchage, ont été intro- duites. Enfin, les délais de préavis ont été alignés sur ceux prévus dans le contrat type applicable aux trans- ports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrats type spécifique, dit « contrat type général » approuvé par décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l'annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique. Article 1 - Objet du contrat et champ d’application Les termes utilisés par l’ancien contrat type « remises régulières et significatives » ayant conduit par le passé des juridictions à exclure le contrat type au motif que l’opérateur remettait du fret mais sporadiquement ou en faible quantité, il était indispensable de l’expliciter en précisant que le « spot », terme utilisé par les professionnels et défini à l’article 1.3., est exclu du champ d’applica- tion du contrat type. Article 2 - Définitions 2.1.2. Transporteur public principal (dit aussi transporteur contractuel) La première version du contrat type n’évoquait que le transporteur public principal. Si elle était par- lante, elle pouvait laisser entendre qu’il y avait des transporteurs successifs, ce qui n’était nullement le propos. Aussi a-t-on ajouté l’expression « transporteur contractuel », juridiquement plus correcte, qui per- met d’inclure expressément le voiturier qui sous-traite, alors que l’article 34 de la convention rela- tive au contrat de transport international de marchandise par route (CMR)signée le 19 mai 1956 ne prévoit pas le cas de sous-traitance. Elle permettra également aux juridictions, qui peinent à qualifier cet intervenant, de faire la part entre la commission de transport et l’affrètement. Article 3 Tous les documents écrits échangés entre les parties préalablement à la conclusion du contrat et na- turellement ceux établis ou fournis postérieurement doivent être conservés pour permettre de justi- fier de la nature exacte de la relation les engageant. La durée de conservation de trois ans a été retenue par analogie à celle imposée par la sécurité so- ciale ou l'administration fiscale. Article 4 - Organisation du service Article 4.2. Garant de son substitué, l’opérateur de transport, en se gardant de toute immixtion, peut être amené à demander au sous-traitant de satisfaire à certaines demandes imposées par son donneur d’ordre dont les principales sont listées à l’article 4.2. et relatives à la sécurité des marchandises, à la traça- bilité des envois ou au respect des instructions de son donneur d’ordre. Ce dernier veut pouvoir « suivre » sa marchandise et intervenir, si besoin est, dans le déroulement de l’opération, la traçabilité étant un élément majeur sur le uploads/S4/ annexe-decision-bo.pdf
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- Publié le Aoû 22, 2021
- Catégorie Law / Droit
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