UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA BOUAKE UFR : Sciences Juridiques, Administratives
UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA BOUAKE UFR : Sciences Juridiques, Administratives et de Gestion Master 2 Recherche, Droit Privé Fondamental SEMINAIRE DE DROIT CIVIL THEME : GROUPE 14 ANNEE ACADEMIQUE : 2020-2021 LES GROUPES DE CONTRATS Professeur: M. Moktar ADAMOU, Agrégé des facultés de droit du CAMES. Présenté par : ZRAN Hailé Steaven GBATO Zrango Obed GNAGNE Agnime Jacqueline 2 SOMMAIRE INTRODUCTION……………………………………………………………………3 I- PRESENTATION DES GROUPES DE CONTRAT……………………………… 6 A-LES CHAINES DE CONTRAT…………………………………………………...6 B-LES ENSEMBLES CONTRACTUELS…………………………………………...9 II-LES ACTIONS EN RESPONSABILITE DANS LES GROUPES DE CONTRAT……………………………………………………………………...15 A-L’ACTION CONTRACTUELLE………………………………………………..15 B-L’ACTION DELICTUELLE……………………………………………………..17 CONCLUSION…………………………………………………………………….19 BIBLIOGRAPHIE………………………………………………………………….21 3 4 On lie les bœufs par le joug et les hommes par le contrat. Cette pensée contextualisée de Loysel1 traduit une réalité juridique ancienne qui n’a pas suffisamment été remarqué jusqu’à présent : les relations entre les individus créant un groupe de contrat. L’apparition de la théorie des groupes de contrats ne peut être comprise que située dans le contexte des années soixante-dix2. En effet, dans les années 1970, avec la pratique des transferts de technologies, il y a eu la recrudescence des situations tendant à remettre en cause l’effet relatif du contrat et à complexifier les relations contractuelles. Partant de la multiplication des actions directes qui constituaient une véritable atteinte au principe de l’effet relatif de la force obligatoire des conventions, un tiers peut désormais demander au débiteur l’exécution du contrat à son profit. D’où le sujet : les groupes de contrat. Les groupes de contrats ont une double acception : ils expriment d’abord une réalité économique, ou plutôt juridico-économique, à savoir le phénomène d’une pluralité de contrats qui ne trouvent qu’en leur ensemble leur véritable sens économique, que ce sens consiste en la circulation d’un bien ou d’un service ou à la mise au point d’une opération économique globale phénomène qui est très fréquent dans la vie des affaires. Mais elle exprime aussi en second lieu une théorie juridique qui, partant de la réalité de la multiplication des groupes contractuels, en tire des conséquences novatrices concernant des notions fondamentales pour le droit ivoirien des obligations, dans le souci d’apporter à cette nouvelle réalité des solutions juridiques adéquates. Il transpire de la thèse du professeur Bernard Teysié publié en en 1975 que l’expression groupes de contrat désigne la chaine de contrat et l’ensemble contractuelle. La notion de groupe est clairement définie par le dictionnaire Larousse comme plusieurs objets formant un tout. Si nous sommes d’accord avec cornu, on peut définir le groupe comme un ensemble de personnes physique ou morales ayant un caractère ou un objectif commun licite ou illicite, ou unies par un lien de droit. 1 Antoine loysel est un jurisconsulte resté célèbre parmi les juristes pour avoir collecté les principes généraux de l’ancien droit coutumier français 2 V. deux articles important, Michel cabrillac, << Remarque sur la théorie générale des contrats et les créations récentes de la pratique commerciale>>, Mélange Marty, PU Toulouse, 1978, p. 235 ; Brigitte Berlioz-Houin et George Berlioz, <<le droit des contrats face à l’évolution économique >>, Etude Houin, Dalloz 1985 p. 3. 3 V. l’article cite dans la note précédente 5 Quant au mot contrat, il vient du latin contractus, dérivé de contrahere, et signifie rassembler, réunir, conclure. Pour préciser l’origine sémantique du mot contrat, on se réfère à la convention. Le mot convention vient du latin conventio, dérivé de convenire qui signifie venir ensemble, d’où être d’accord. Conclure un contrat c’est se mettre d’accord sur quelque chose. L’approche définitionnelle qui permet de saisir le réel sens du mot contrat, veut que l’on définisse celui-ci comme étant tout accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes lesquels accords sont destinés à produire un effet de droit quelconque : créer une obligation, transférer la propriété, transmettre ou éteindre une obligation3. Il est établi que la convention est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes en vue de produire des effets de droit4. C’est aussi un acte juridique conventionnel générateur d’obligations et permettant le transfert des droits réels5. En réalité, le contrat est une variété d’une catégorie plus large qui serait la convention. Le contrat se distingue de la convention, terme plus générique désignant tout accord produisant des effets de droit. Si tout contrat est une convention, l’inverse n’est pas vrai ; car il existe des conventions qui ne créent pas d’obligations, mais les transfèrent où les éteignent. Cependant en pratique, on parle souvent indifféremment de contrat ou de convention. Le contrat est l’une des cinq sources d’obligation présentées par le code civil à l’article 1370 (avec les quasi-contrats, les délits, les quasi délit et la loi), c’est ainsi que l’article 1101 du code civil définit le contrat comme une, « convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Cette définition ne fait pas de distinction entre contrat et convention. Car contrairement à la convention destinée à créer où éteindre des obligations, le contrat ne fait qu’en créer. En bref, la qualification de contrat devrait être écartée lorsque l’accord des volontés n’a pas donné naissance à des effets pourvus d’une force juridique obligatoire. Il est certainement téméraire et risqué de tenter de définir le contrat après autant de controverses doctrinales. Une opinion majoritaire de la doctrine sacralise l’omnipotence de l’accord de volonté dans la définition du contrat. Si on respecte cette opinion, le contrat peut être définit comme un accord de volonté assujetti aux règles préétablies pour pouvoir produire des effets de droit6. 3 Comité de rédaction, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 1e éd, sous la dir. de Gérard Cornu, PUF, Paris, 1987, p.266. 4 J. Ghestin, <<la notion de contrat>>, Recueil Dalloz, 1990, p,147 5 Ph. Malinvaud et D. Fenouillet, Droit des obligations, 11e éd, Litec, Paris, 2010, p.45 6 D 6 Il faut faire remarquer que le contrat repose sur les principes fondamentaux tels que la force obligatoire et l’effet relatif analysé par l’article 1165, qui pose le principe selon lequel ; les conventions légalement formées ne nuisent ni ne profitent a ceux qui n’y ont pas été parties. En vertu de ce principe qui est l’effet relatif des conventions, chaque contrat doit être regardé comme autonome de sorte qu’il ne peut produire d’effet sur les autres contrats. Mais, les groupes de contrats qui se définissent comme des accords de volonté participant à la réalisation d’une même opération ou un ensemble de contrat portant sur un même bien, tendent à remettre en cause l’effet relatif du contrat. Ils créent des hypothèses ou, par exemple, un même bien fait l’objet de plusieurs contrats. C’est en effets le cas des contrats de vente successifs ou même d’une opération de construction immobilière. L’étude des groupes de contrat est intéressante pour trois raisons. La première résulte de la complexité des relations contractuelles. Cette complexité a des conséquences sur la validité du contrat car on assiste le plus souvent à un écroulement du lien contractuel qui devient plus vulnérable à la nullité ou à la résolution. La seconde raison qui justifie l’étude des groupes de contrat réside dans le souci de mettre en relief les liens contractuels qui peuvent exister dans un même groupe. La troisième raison est qu’une étude d’ensemble de ce phénomène n’a pas été faite. Seul quelque article ou monographie y ont été partiellement consacré et appuyés par la jurisprudence. Au demeurant, ces études restent insuffisantes, les éléments essentiels de ce phénomène ne sont pas traités. En outre, les auteurs n’abordent pas véritablement l’étude des groupes de contrat dans leurs ouvrages relatifs aux obligations ou au contrat. Des lors, se pose la question de savoir comment se présente les groupes de contrat ? Plus concrètement, à quoi renvoie la notion de groupe de contrat et quelles sont les actions qui découlent de cette nouvelle réalité juridique ? Pour répondre à cette question, une étude en deux mouvements est nécessaire : d’une part, nous ferons la présentation des différents groupes de contrat (I) et d’autre part nous procéderons à l’examen de l’action en responsabilité dans les groupes de contrat (II) I- NATURE JURIDIQUE DES GROUPES DE CONTRAT Définition propose par le par le Docteur MONEBOULOU NINKADA Hervé, revue de l’ersuma, Numéro 6, janvier 2016, p.127 7 La notion de groupe de contrats désigne la situation par laquelle des contrats présentent des liens tels entre eux qu'une analyse globale de ceux-ci peut être proposée7, s'agissant de l'appréciation de l'exécution de ces contrats et, surtout, des conséquences de leur inexécution. Un groupe de contrat est donc l'ensemble formé par plusieurs contrats, en apparence distincts et isolés, mais qui doivent en fait être considérés comme un tout. Cette pluralité de contrats peut résulter soit de l'existence de plusieurs contrats distincts entre deux parties, soit de celle de plusieurs parties signataires de contrats. Les groupes de contrats sont au centre de la vie économique. Nombre d'opérations impliquent en effet la conclusion de plusieurs contrats participant à la même fin ou au même objet. Que l'on pense à l'acquisition d'une entreprise et à son financement, à la réalisation d'un nouveau uploads/S4/ seminaire-groupe-de-contrat-complet-1.pdf
Documents similaires










-
30
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 12, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.2035MB