1 L’an deux mil treize et le ………………………………………………. septembre; A la requête de Rad
1 L’an deux mil treize et le ………………………………………………. septembre; A la requête de Radio Kiskeya S.A, représentée par son Directeur Général, Monsieur Marvel Dandin, propriétaire demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au numéro 003-322-521-7 pour l'exercice fiscal en cours, ayant pour avocats constitués Mes Samuel Madistin et Jean Gary Rémy du Barreau de Port-au-Prince, respectivement identifiés, patentés et imposés aux numéros: 003-341-604-3, 4210193678 et 4210193900-6; 003-265-694-7, 08544-RR et 0004746-P, avec élection de domicile au Cabinet Madistin et Associés sis au no 193, avenue John Brown, Port-au-Prince, Haïti.- J'ai………………………………………………… huissier de la Cour de Cassation de la République séant à Port-au-Prince, demeurant et domicilié en cette ville, identifié au no…………………………..pour l'exercice fiscal en cours, soussigné, signifié, dit et déclaré: 1. Au Juge et juge d’instruction du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, Maitre Lamarre Belizaire, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, en son domicile, au Greffe dudit Tribunal sis, au Palais de justice de cette ville, ……………………………………………………………… où étant et parlant à ……………………………………………………………...qui a reçu ma copie, ainsi déclaré. 2. Au greffier du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, Me Fritz VICTORIN, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince sis au Palais de Justice de cette ville sis à …………………………………………………………………………………… où étant et parlant à………………………………………………………………………………... qui a reçu ma copie et visé mon original, ainsi déclaré; Que par la présente, la requérante déclare interjeter appel et comme de fait elle interjette appel de l’ordonnance en date du 16 septembre 2013 rendue par le doyen du Tribunal de Première Instance de Port-au- Prince, signifiée le même jour par exploit de l’Huissier Romual Grand- Pierre du Tribunal civil de Port-au-Prince, commis à cet effet; Le présent appel est interjeté pour les torts et griefs que ladite ordonnance cause à la requérante; et pour statuer sur cet appel, à mêmes requête, demeure, domicile, constitution d’avocat, élection de domicile, identités et autres mentions que dessus, Je, huissier, susdit et soussigné, étant et parlant comme dit dessus, signifié et Fait Assignation à Maitre Lamarre Belizaire, Juge et juge d’instruction du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince y demeurant et domicilié en son domicile susdit D'avoir à comparaître à la Cour d’Appel de Port-au-Prince, par devant Messieurs les Président et juges de ladite Cour, jugeant en leurs attributions civiles, section des affaires urgentes, dans le délai de huit (8) jours francs, dès dix (10) heures du matin, à suivre, en cas de besoin, toutes autres audiences subséquentes de ladite Cour à même heure, jour et attributions que dessus jusqu'à l'évacuation de la cause et sa plaidoirie définitive, pour: 2 Attendu que l’ordonnance rendue par le doyen comporte le dispositif suivant : « Nous, Raymond Jean Michel, doyen du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince,, vu la requête qui précède, la loi régissant la matière, ordonnons à la radio Kiskeya de donner au juge et juge d’instruction Lamarre Belizaire, la copie certifiée conforme de la décision du Bâtonnier de Port-au-Prince non signifiée ni notifiée au juge dont la lecture a été donnée par la journaliste Liliane Pierre PAUL dans l’une des éditions de nouvelle de Kiskeya, dès la signification de la présente. Vu l’urgence, permettons l’usage de notre ordonnance et toutes les autres pièces avant leur enregistrement. Commettons l’huissier Romual GRAND-PIERRE du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince pour la signification de ladite ordonnance. Donné de nous Raymond Jean-Michel, doyen du Tribunal de Première Instance de Port- au-Prince, ce jourd’hui seize (16) septembre deux mille treize (2013) »; Attendu que l’ordonnance querellée rendue le seize (16) septembre deux mille treize (2013) est signifiée le jour même à la requête du juge et juge d’instruction plaidant pour lui-même; Attendu que l’appel interjeté est recevable parce que régulier en la forme exercé dans le délai légal; Attendu que « l’appel est une voie de recours ordinaire en ce sens qu’elle appartient à tous les justiciables à moins qu’un texte légal le leur refuse expressément » (répertoire de procédure civile, 2ème édition, tome1, 1988, jurisprudence générale Dalloz, page 1978) Attendu que l’appel peut être interjeté contre tout jugement; Attendu que « le mot jugement qui figure dans la définition légale doit être pris dans son sens large c’est -à- dire qu’il est possible d’attaquer toute décision de justice dont on a le droit de demander la réformation notamment les ordonnances rendues en référées ou sur requête, de même que certaines ordonnances… … » (répertoire de procédure civile, op. cit. page 1978) Attendu que la décision attaquée comporte de nombreuses irrégularités et des motifs surprenants qui auraient dû porte le doyen à déclarer la demande du juge et juge d’instruction Lamarre Belizaire irrecevable; Attendu qu’en droit celui qui prend une qualité doit la prouver; que dans la décision querellée le citoyen Lamarre Belizaire a pris la qualité de juge et juge d’instruction; que dans ce cas il se devait de communiquer au doyen et de signifier copies à l’appelante des pièces suivantes : 1) La commission présidentielle de nomination conformément a la loi du 2 aout 2007 portant statut de la Magistrature; 3 2) Procès-verbal de prestation de serment conforment à la réquisition du CSPJ; 3) Certificat négatif du Bâtonnat attestant l’inexistence de la décision diffusée par l’appelante; Attendu que le doyen d’un Tribunal civil n’a pas compétence pour rendre une ordonnance d’intérêt privé; que les ordonnances au bas de requête ne peuvent être émises que dans le but uniquement d’ordonner à un officier ministériel assermenté de faire un travail déterminé et prévu par la loi; que pour tout ce qui a trait à un intérêt privé il faut absolument un débat contradictoire avant toutes décisions de justice; Attendu que l’appelante ne peut pas se courber à une ordonnance de faveur; Attendu que l’exécution de la décision rendue par le doyen Raymond Jean-Michel est légalement impossible du fait que : a) Un journaliste n’a pas l’autorité légale de certifier un document conforme; b) En droit c’est la précision et la clarté qui doivent caractériser les décisions de justice. L’ordonnance du doyen ne précise pas l’edition de nouvelle, la date et l’heure ou la décision a été lue. La décision est donc trop vague pour être prise en compte; c) L’adresse exacte et complète du juge Belizaire n’est pas précisée; d) Le juge n’a pas précisé qui doit payer les frais pour certifier conforme le document réclamé; e) Il n’a pas fait état, non plus, après la certification, de celui qui doit payer les frais d’huissier ou de messager; Attendu qu’il est dans la mission de la presse d’informer les citoyens; Que la presse « chien de garde de la démocratie » doit disposer de la plus grande liberté pour faire son travail sans menace, contrainte ou intimidation; Attendu que le droit à la liberté d’expression suppose le droit de Rechercher, recevoir et diffuser des informations; que ce droit est garanti par l’article 13 de la convention interaméricaine des droits de l’homme ratifiée par Hait et par la constitution en vigueur; Attendu que le fait par le juge Lamarre Belizaire, partisan zélé du pouvoir politique en place de ne pas s’adresser au Bâtonnier de l’ordre des avocats auquel il appartient, mais s’en est pris à l’appelante constitue une manœuvre d’intimidation, une grave atteinte à la liberté de la presse que la Cour d’appel de Port-au-Prince devra sanctionner; Attendu qu’il est dans la mission des journalistes d’informer le public; Attendu que les motifs de sa requête le juge parle d’outrage à la magistrature; Attendu qu’il est impossible de parler d’outrage à Magistrat par la lecture d’une note de presse; que même si la note porterait atteinte à l’honneur et à la délicatesse du Magistrat – ce qui n’est évidemment pas le cas – on ne pourrait parler d’outrage, mais de diffamation; Que pour parler 4 d’outrage il faut des gestes ou des propos injurieux prononcés en présence du Magistrat dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions; Attendu que le juge n’a pas précisé quels propos contenus dans la note lue porte atteinte à son honneur; que même si c’était le cas il n’aurait droit qu’à une action en diffamation dans le cadre d’un débat contradictoire; Attendu que les concepts juridiques ont leur sens propre; qu’il ne faut pas en abuser; que donc l’ordonnance du doyen Raymond Jean-Michel est un acte arbitraire; Attendu que l’appelante entend bénéficier d’un recours effectif contre l’ordonnance du doyen afin de juger de son caractère légal ou de son bien fondé; Attendu que le concept recours effectif signifie recours utiles; Que selon un arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme qui rejoint la formulation de l’institut de droit international qui évoque les « voies de recours accessibles à la personne lésée et qui, vraisemblablement, sont efficaces et suffisantes » (Frédéric Sudre, Droit international et européen des droits de l’homme, 5ème édition, Puf, mai 2001, p.426) Par ces causes émotifs et tous autres à suppléer de droit, d’office et d’équité, voir la cour d’appel de Port-au-Prince déclarer recevable l’appel interjeté ; dit qu’il a été mal uploads/S4/ appel-du-conseil-juridique-de-radio-kiskeya-suite-a-l-x27-acte-d-x27-assignation-du-juge-belizaire.pdf
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- Publié le Mai 09, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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