En droit Français : Objet : L’ambiguïté entourant la détermination des arbitres

En droit Français : Objet : L’ambiguïté entourant la détermination des arbitres au sein de la clause compromissoire n’entraine pas son inapplicabilité et n’entraine pas l’absence de volonté des parties de recourir à l’arbitrage. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 février 2007, 06-14.107, Publié au bulletin Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une inapplicabilité manifeste de la clause dès lors qu'elle ne constatait pas une absence de volonté des parties de recourir à l'arbitrage et que le juge d'appui, seul compétent pour statuer sur les difficultés de constitution du tribunal arbitral, n'avait pas été saisi, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ». Explication de l’arrêt : Dès lors que l'absence de volonté des parties de recourir à l'arbitrage n'est pas démontrée, la clause compromissoire désignant deux institutions d'arbitrage n'est pas manifestement inapplicable, et les difficultés de constitution du tribunal arbitral relèvent, pour un arbitrage international se déroulant en France, du président du tribunal de grande instance de Paris, juge d'appui. En droit Marocain : Tribunal de commerce de Casablanca, 8 mars 2016 - N°961/8202/2016; 2192_2016 (Cette jurisprudence est peu ou prou similaire mais est issue du tribunal du commerce -juridiction de fond- la valeur de ce jugement n’aura donc pas la même valeur qu’un arrêt rendu par la Cour de Cassation..) L’ambiguïté de la clause en ce qui concerne la désignation des arbitres n’implique pas sa nullité, mais le respect de la procédure prévue par la loi ( Article 317 du Code de Procédure Civile) pour la désignation des arbitres en cas de difficultés. - Demande fondée sur le moyen selon lequel est nulle et sans effet la clause compromissoire qui a prévu le recours à « la chambre de commerce nationale » alors qu’une telle institution n’existe pas et qui serait, en tant que telle, ambiguë et donc nulle conformément à l’article 317 du code de procédure civile qui exige que « la clause d'arbitrage doit être stipulée par écrit, sans équivoque, dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère » - Moyen inopérant dans la mesure où l’ambiguïté de la clause quant à la désignation des arbitres n’implique pas la nullité de celle-ci , mais suppose le respect de la procédure prévue par la loi en cas de difficulté dans la désignation des arbitres , précisément celle preuve par l’article 327-3 du Code de Procédure Civile, selon lequel, « S'il s'avère que le ou les arbitres désignés par la convention d’arbitrage ne remplissent pas les conditions légales pour exercer cette fonction, ou pour toute autre cause faisant obstacle à la composition du tribunal arbitral, il est procédé à la désignation des arbitres soit d'accord des parties, soit par le président de la juridiction en vertu d'une ordonnance non susceptible de recours, conformément à l'article 327-4 du Code de Procédure Civile ». Cour d’Appel de Commerce - C.A.C, 22/07/2014, 4049/14 Réf : 22117 Objet : La clause compromissoire est applicable entre les parties à tous les litiges issus de l’exécution du contrat comportant cette clause. La demande de reconnaissance et d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale ainsi que l’appel de l’ordonnance de reconnaissance et d’exequatur sont des actions soumises à la Convention de New-York de 1958. Il n’est nul besoin que la sentence arbitrale comporte la signature des arbitres, il suffit qu’elle comporte la date de son prononcé. Il est de doctrine et de jurisprudence constante, que la clause compromissoire figurant dans un contrat international bénéficie d’une autonomie et d’une efficacité indépendantes permettant d’étendre ces effets à toutes les parties concernées directement par l’exécution du contrat et plus précisément à tous les litiges nés du contrat, même s’il les parties ne l’ont pas expressément prévus. L’institution d’arbitrage choisie par les parties peut procéder à la désignation d’un arbitre en faveur de la partie défaillante afin de compléter la composition du tribunal arbitral dès lors que cette possibilité figure dans son règlement intérieur. Cour de Cassation, 05 mars 2008, 280/1/3/2005 Objet : Recours aux juridictions de droit commun - Renonciation tacite à l'arbitrage - Nécessité d'un écrit Le recours des parties aux juridictions de droit commun ne peut être considéré par le tribunal comme une renonciation implicite à la convention d'arbitrage, puisque toute modification ou résiliation d'une convention ne peut se faire que par accord expresse des parties en cause. uploads/S4/ arret-arbitrage.pdf

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  • Publié le Mar 26, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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