UNIVERSITE CATHOLIQUE DE MADAGASCAR CODE DE PROCEDURE PENALE LICENCE 3 RABEARIV

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE MADAGASCAR CODE DE PROCEDURE PENALE LICENCE 3 RABEARIVAZAHA Andrandraina Année Universitaire : 2013 - 2014 Code de procédure pénale A V E R T I S S E M E N T LIVRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES TITRE PREMIER DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE CHAPITRE PREMIER DE L'ACTION PUBLIQUE Art. Premier. - L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par le présent Code. Art. 2. - L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du délinquant, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction ou par paiement d'une amende de composition lorsque la loi le prévoit expressément ; il en est de même, en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire à la poursuite. Art. 3. - En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. Art. 4. - En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues, sauf dans les cas où un délai plus court a été fixé par des lois particulières. La prescription s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent. Art. 5. - En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 3. Toutefois, lorsqu'une même procédure réunit les actions publiques concernant un délit et une contravention connexe, la prescription pour les deux infractions sera celle fixée par l'article 4. CHAPITRE II DE L'ACTION CIVILE Art. 6. - L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter, ni suspendre l'exercice de l'action publique, sauf dans les cas où la loi subordonne celle-ci à une plainte de la partie lésée. Art. 7. - L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable tant contre le délinquant que contre ceux qui en son civilement responsables. Elle pourra viser tous chefs de dommages, matériels, corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. Art. 8. - L'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. Art. 9. - La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile. Art. 10. - L'action civile ne peut être engagée après expiration du délai de prescription de l'action publique. Cependant, lorsqu'il a été définitivement statué sur l'action publique et si une condamnation pénale a été prononcée, l'action civile pourra être portée devant la juridiction civile compétente et ne se prescrira que par trente ans. L'action civile est soumise à tous les autres égards aux règles du Code civil. Art. 11. - Lorsque les pertes et dommages résultant d'une infraction seront en totalité ou en partie garantis par un contrat d'assurance souscrit par le délinquant ou le civilement responsable, la partie civile pourra appeler l'assureur devant la juridiction répressive en même temps que le prévenu, l'accusé ou le civilement responsable. L'assureur pourra intervenir volontairement au procès pénal s'il y a une partie civile, même en cause d'appel. Dans ces deux cas, la décision rendue sur l'action civile contre le délinquant ou le civilement responsable sera opposable à l'assureur, dans les limites du contrat d'assurance. CHAPITRE III DES PERSONNES CIVILEMENT RESPONSABLES 2 Art. 12. - Les personnes visées par les articles 73 et 74 du Code pénal pourront être appelées devant la juridiction répressive par la partie civile pour s'entendre déclarer civilement responsables des restitutions, des indemnités et des frais mis à la charge du délinquant. Le même droit appartient au ministère public mais seulement pour le paiement des frais et dépens. Art. 13. - La personne civilement responsable ne pourra être condamnée au paiement des amendes prononcées contre le délinquant que dans les cas spécialement prévus par des lois particulières. Art. 14. - Les personnes civilement responsables pourront intervenir volontairement au procès pénal, même en cause d'appel. Art. 15. - La responsabilité de l'Etat1 ou des autres collectivités publiques du fait de leurs agents ou préposés ne pourra être mise en cause devant les juridictions répressives. Toutefois, les tribunaux de l'ordre judiciaire resteront seuls compétents pour statuer sur l'action civile découlant des infractions prévues par les articles 114 à 122 et 184 du Code pénal, ou des dommages de toute nature causés au moyen d'un véhicule quelconque. La responsabilité de la personne morale de droit public sera, à l'égard des victimes, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions. TITRE II DE LA COMPETENCE ________ CHAPITRE PREMIER DE LA COMPETENCE MATERIELLE Art. 16. - La juridiction saisie de l'action publique est compétente pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu ou l'accusé pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement, ou qu'un droit réel immobilier ne soit allégué. Art. 17. - L'exception préjudicielle n'est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction. Elle sera présentée avant toute défense au fond. Elle ne sera admise que si elle est appuyée sur des faits ou sur des titres lui donnant un fondement suffisant. Si l'exception est jugée admissible, la cour ou le tribunal impartira à l'accusé ou au prévenu un bref délai pour saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d'avoir introduit l'instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il sera passé outre à l'exception. Si l'exception n'est pas admise, les débats seront continués. Section I De la compétence de la cour criminelle Art. 18. - La cour criminelle connaît des crimes. Sa compétence s'étend aux crimes, délits et contraventions qui forment avec le crime objet de la poursuite un ensemble indivisible, et peut même s'étendre à ceux qui sont connexes. Art. 19. - La poursuite est indivisible lorsqu'une infraction a été commise par plusieurs personnes majeures agissant comme coauteurs ou comme complices. Il en est de même lorsque ces délinquants ont commis plusieurs infractions qui ne peuvent être jugées séparément sans risque de contrariété de décisions. Art. 20. - Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter ou en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées. Art. 21. - La partie civile, dans le cas d'acquittement ou d'absolution de l'accusé, peut demander réparation du dommage résultant d'une faute de l'accusé, distincte du crime visé par la poursuite, mais résultant des faits qui sont l'objet de l'accusation. Art. 22. - Lorsqu'un accusé aura été renvoyé devant une cour criminelle, il ne sera admis à décliner la compétence de celle-ci que si la connaissance de l'infraction appartient soit à la Haute Cour de Justice1, soit aux tribunaux militaires, soit aux cours criminelles spéciales prévues pour la répression des vols de bœufs, soit aux juridictions compétentes pour les mineurs. La cour criminelle saisie demeurera compétente même si les faits visés par la poursuite initiale devaient être disqualifiés à la suite des débats. 3 Section II De la compétence du tribunal correctionnel Art. 23. - Le tribunal correctionnel connaît des délits. La section de tribunal a la même compétence. Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine dont le maximum excède 25 000 francs ou vingt-neuf jours d'emprisonnement. Art. 24. - Le tribunal correctionnel ou ses sections ne peuvent connaître des délits imputés à des prévenus âgés de moins de dix-huit ans, ni des délits dont la connaissance est réservée par la loi à la Haute uploads/S4/code-de-procedure-penale-a-imprimer.pdf

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  • Publié le Mar 30, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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