Etablissement privé d’enseignement supérieur Fascicule strictement réservé aux

Etablissement privé d’enseignement supérieur Fascicule strictement réservé aux étudiants du Centre de Formation Juridique. Toute reproduction, même partielle, est interdite. 1 Préparation au CRFPA Procédure civile Correction « Article 30 NCPC » 1. Conseils pour l’examen Le sujet est relatif à la notion d’action en justice. Concept abstrait et bien connu du processualiste, l’action en justice fait l’objet d’un article 30 du nouveau Code de procédure civile qui consacre directement la théorie de l’action en justice, telle qu’elle a été développée par Henri MOTULSKY. Il apparaît alors indispensable de présenter cette théorie dans le cadre du commentaire de l’article 30 NCPC. Le commentaire d’un texte (loi ou décret) est un exercice qui exige le respect de certaines règles incontournables. D’abord, le texte doit être présenté dans l’introduction. Cela signifie qu’il faut indiquer : 1) l’auteur, 2) l’origine (dans le temps et dans l’espace), 3) la place dans le code (en procédure civile, c’est particulièrement important car il s’agit d’un code innovation donc le plan a un grande portée : en l’espèce, il faut dire que l’article 30 est une disposition commune à toutes les juridictions énoncée dans le premier chapitre du premier livre du NCPC), 4) le sens du texte, et 5) si le texte est connu ou non (c’est évidemment le cas de l’article 30). Ensuite, il est une règle indérogeable pour commenter un texte, c’est qu’il faut se soumettre à lui. En d’autres termes, c’est le texte qui commande le plan. Ce dernier doit permettre de comprendre son contenu. Aussi, n’essayez pas d’être original. Le plan se trouve généralement dans le texte et s’il n’apparaît pas, alors il faut s’y rattacher au maximum. En l’espèce, l’article 30 NCPC dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondé. Pour le défendeur, l’action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention. Il semble de prime abord qu’il faille distinguer le droit suivant qu’il s’agit du demandeur ou du défendeur. Pourtant, la majorité des auteurs ne s’intéressent qu’au premier alinéa de l’article 30 NCPC car le second alinéa est redondant et n’apporte pas grand-chose à la définition de l’action en justice. Il est plus intéressant en revanche de s’apercevoir que dans l’article 30, on trouve une définition positive et négative. En effet, cet article dit ce qu’est l’action : un droit. On peut également déduire de cet article ce que n’est pas l’action : le bien fondé et la prétention donc la demande. C’est précisément dans cette définition négative que se trouve consacrée avec le plus clarté la théorie de l’action de MOTULSKY. C’est autour de cette définition positive et négative de l’action en justice qu’il est possible de construire un plan. Notons enfin que le commentaire d’un article n’empêche pas de se référer à d’autres articles du même Etablissement privé d’enseignement supérieur Fascicule strictement réservé aux étudiants du Centre de Formation Juridique. Toute reproduction, même partielle, est interdite. 2 code. C’est même parfois nécessaire comme en l’espèce. En effet, il est indispensable de dire un mot sur l’article 31 NCPC qui semble contredire l’article 30 NCPC. N’oubliez pas enfin qu’en procédure civile, il faut envisager les conséquences directes et les conséquences indirectes d’une règles, c'est-à-dire les conséquences en procédure et les conséquences sur le fond, car la procédure est au service du fond pour lui permettre d’être mis en œuvre. 2. Corrigé « La théorie de l’action est une théorie malheureuse » regrette le professeur Monique BANDRAC. C’est pourtant la théorie qui a été consacré par l’article 30 du nouveau Code de procédure civile qui dispose que « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge l a dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ». Disposition commune à toutes les juridictions et directement inspiré par MOTUSLKY, l’article 30 NCPC avait fait l’objet de nombreux débats à l’époque de la réforme de la procédure civile et a continué par la suite à faire couler beaucoup d’encre, tant la théorie de l’action paraît abstraite et n’emporte pas la conviction de toute la doctrine. On a dans la formule de l’article 30 NCPC une définition positive et négative de l’action en justice. Lapidairement, cet article dispose que l’action en justice est un droit, sans préciser quelle est sa nature, ni quels sont ses caractères. Il est par conséquent difficile de dire à la seule lecture de l’article 30 NCPC ce qu’est l’action en justice. De manière quelque peu redondante, l’article 30 NCPC précise que l’action est le droit pour le défendeur de contester le bien fondé de la prétention, ce qui n’apporte aucune précision quant à la définition de celui-ci. En revanche, cet article est plus clair sur ce que n’est pas l’action en justice. Premièrement, le droit d’agir n’est pas le bien fondé de la demande puisqu’il a pour but d’être entendu par le juge. C’est seulement à l’issue du procès que le juge dira que l’action est bien ou mal fondée. Dès lors, l’action en justice préexisterait au droit subjectif. Deuxièmement, le droit d’agir n’est pas la demande, qui est l’acte par lequel l’auteur d’une prétention la formule. L’action préexisterait ainsi également à la demande. Au reste, l’action en justice est envisagée par le nouveau Code de procédure civile titre II du livre premier, précédent ainsi le titre IV consacré à la demande en justice. Pour autant, l’article 30 NCPC semble directement contredit par l’article 31 NCPC qui pose comme conditions de recevabilité de l’action la démonstration d’un intérêt légitime. Certains auteurs voient en effet dans l’action en justice un concept « inutile » qui ne distingue réellement ni du droit invoqué ni de la demande en justice. L’article 30 NCPC donne ainsi une définition positive qu’il reste à définir et une définition négative qui est contestable. Nous verrons ainsi que l’article 30 NCPC définit l’action en justice comme un droit (I) dont les contours sont contestables (II). I. L’action en justice : un droit d’agir L’article 30 NCPC dispose lapidairement que l’action est un droit. C’est une consécration incontestée de la théorie de l’action qui a fait du droit d’agir un droit particulier quant à sa nature (A) et ses caractères (B). A. La nature du droit d’agir Etablissement privé d’enseignement supérieur Fascicule strictement réservé aux étudiants du Centre de Formation Juridique. Toute reproduction, même partielle, est interdite. 3 L’article 30 NCPC définit l’action en justice comme un droit. Cet article est la consécration de la théorie de l’action en justice développée par H. MOTULSKY. Ce dernier voyait dans l’action en justice un droit d’une part subjectif et d’autre part processuel. D’abord, l’action en justice est un droit subjectif. En d’autres termes, l’action en justice confère à son titulaire, « l’auteur d’une prétention », un droit de créance lui permettant de réclamer des dommages-intérêts s’il était empêché de l’exercer. Pour parvenir à cette conclusion, l’éminent auteur s’appuie sur la notion de déni de justice, qui est sanctionnée par l’article 4 du Code civil. A partir de la méthode structurale de la règle de droit, qui consiste à décomposer la structure de la règle de droit pour connaître sa nature, H. MOTULSKY estime que la sanction à la règle de l’article 4 du Code civil, dont le présupposé est le déni de justice, se trouve implicitement à l’article 1382 du Code civil. Ce faisant, il considère que lorsqu’un justiciable saisit le juge, cela crée un droit à réparation sur le fondement de l’article 1382 du Code civil en cas de déni de justice. Ainsi, l’action en justice est un droit subjectif puisqu’elle est un droit de créance. Il ajoute que ce droit subjectif d’agir en justice se distingue du droit mis en œuvre par le juge. Toujours à partir de la méthode structurale, il déduit de l’effet procédural de l’action en justice la nature de ce droit subjectif. C’est ainsi qu’il distingue l’action en justice qui est un droit subjectif procédural du droit subjectif substantiel mis en œuvre par le juge. Le droit d’agir en justice est également un droit fondamental. En droit interne, le Conseil constitutionnel va donner au droit à la justice une valeur constitutionnelle dans une décision du 2 décembre 1980. Le législateur a également reconnu au droit d’accès à la justice une valeur fondamentale, notamment dans sa loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions qui consacre en son article 1er un droit fondamental d’accès à la justice. Cette loi domicilie les SDF au bureau d’aide juridictionnelle pour les besoins de la procédure devant ce bureau. On retrouve encore cette nature de droit fondamental dans le droit international. En effet, le droit d’agir en justice est énoncé par l’article 8 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948. Il en est de même dans l’article 2 § 3 du Pacte international sur les droits civils uploads/S4/ article-30-ncpc.pdf

  • 29
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Mai 01, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.3119MB