Paragraphe 1 : Principe d'égalité Légalité dont il est question est une égalité

Paragraphe 1 : Principe d'égalité Légalité dont il est question est une égalité souveraine. Cette égalité fait que chacun des États parle au nom de son pays également. 1. Le contenu du principe d'égalité Selon ce principe, tous les États possèdent une capacité juridique égale. Cela veut dire qu'aucun État ne peut réclamer des privilèges sur les autres. Aucune considération de caractère politique, économique, culturelle. racial, historique, géographique ou autre ne peut en aucun cas diminuer la capacité juridique d'un État. Cette égalité formelle découle de la qualification identique d'un État souverain. Ce principe d'égalité a inspiré de nombreuses règles du droit international notamment légalité diplomatique ( tous les États peuvent participer à toutes les activités internationales, capacité de négocier et signer les traités et les accords, entretenir des relations diplomatiques 2. L'application Ce principe entre les États a deux conséquences majeures dans la vie de la société. D'une part, les États disposent de la liberté d'action càd l'absence de subordination d'un État à l'égard d'un autre État. Agissant par sa volonté, un État peut décider de limiter lui-même sa liberté dans certains domaines càd en s'engageant dans un traité ou en intégrant une organisation internationale. Le principe d'égalité au vu de la réalité de la société internationale pousse certains États à dénoncer les inégalités formelles. C'est au nom du principe d'égalité qu'est apparu le droit à la décolonisation. 3. Les limites 1 Les limites à ce principe se trouvent dans la réalité. En fait, le principe de l'égalité juridique ou souveraine est l'une des plus évidentes fictions idéologiques du droit. En effet, à l'observation, il y a inégalité et domination. En résumé, le principe d'égalité se heurte à des inégalités de fait. Paragraphe 2 : Le principe de non intervention Ce principe s'est affirmé et développé progressivement au 19ème siècle est devenu fondamentalement dans le droit international contemporain : " les États ne peuvent accomplir d'actes d'ingérence dans les affaires d'autres États " càd que les états ne peuvent pas exercer une influence de nature contraignante contre d'autres États où exiger d'eux des actes déterminés. La résolution de Nations-Unies notamment la résolution 26 25 du 24 octobre 1970 précise que le principe de non intervention ne peut exister réellement que si trois conditions sont réunies : Reconnaître le caractère illicite à la force ; Admettre le caractère illégitime des zones d'influence et de la domination politique ; Accepter le principe de liberté pour les États de choisir leur régime politique, économique et social. Il existe une petite atténuation à ce principe, cest " le droit ou le devoir d'ingérence humanitaire ". Paragraphe 3 : le principe d'indépendance La charte de Nations-Unies prévoit que les États doivent s'abstenir dans leur relation de recourir à la force ou à la menace notamment contre l'indépendance politique d'un État. D'autre part, ce principe s'applique aussi dans le cadre du droit à l'autodétermination qui permet à un peuple de choisir sa propre forme de gouvernement. C'est ainsi qu'il existe l'indépendance politique et l'indépendance économique. 2 Section II : La formation du droit international ou les sources conventionnelles : les traités Les traités lient les souverainetés nationales. Première source par excellence, ils constituent un accord des volontés entre sujets de droit international public destinés à produire les effets de droit. La base juridique des traités se retrouve dans la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 Mai 1969. L'étude du droit international s'organise au tour d'une typologie tirée de l'article 38 du statut de la cour internationale de justice. Paragraphe 1 : Les traités 1. Conclusion des traités La conclusion des traités se déroule en une série d'étapes successives comprenant la négociation et l'adoption d'une part et d'autre part l'expression par l'État de son consentement à être lié par la ratification. A. L'élaboration du traité La négociation Dans cette phase, les États définissent les obligations de part et d'autre. Ce sont les représentants de l'État dûment mandatés qu'on appelle des " plénipotentiaires " . Les " treaty making power " . La délégation est faite par le Président au Ministre des affaires étrangères. Lorsque les parties à la négociation arrivent à l'accord, le texte est adopté. L'adoption L'adoption se manifeste par l'arrêt définitif du texte qui, pour les traités multilatéraux, peut se faire par un vote de la conférence et dans tous les cas, par son authentification par la signature. 3 La signature du traité par les États peut être soit définitive soit, s'il s'agit des accords en forme simplifiée, auquel cas il faudra attendre qu'elle soit confirmée par les autorités compétentes. B. L'expression par l'État de son consentement à être lié La ratification C'est l'acte par lequel l'autorité étatique constitutionnellement pour conclure le traité confirme la volonté de l'État de se lier par le traité et s'engage à l'exécuter. Cette procédure de ratification est généralement réglée par le droit interne. L'adhésion Cette procédure permet à l'État qui n'a pas signé le texte d'un traité d'exprimer en une seule fois son engagement après qu'un certain temps s'est écoulé depuis l'adoption du texte ou même son entrée en vigueur. Elle a donc la même portée qu'une signature suivie d'une ratification. C. Les réserves Définition Un État peut estimer au cours du processus de conclusion d'un traité que certaines dispositions du texte ne lui conviennent pas même s'il approuve l'ensemble du traité. Il peut donc soit ne pas devenir partie au traité dans son ensemble soit faire une déclaration unilatérale en vue d'exclure de son engagement ces dispositions, lesquelles ne lui conviennent pas. Sur ces entremises, on dit que l'État partie au traité formule une réserve. Cette réserve ne peut se faire que si le traité lui-même a prévu qu'on peut faire des réserves. Effets de réserve La faculté de formuler des réserves permet d'étendre la portée d'un traité multilatéral à des États qui n'y auraient pas participé. L'article 19 de la convention de Vienne de 1969 dispose : " les parties contractantes peuvent interdire ou limiter les réserves " cest donc le traité lui-même qui peut autoriser ou interdire les réserves. 4 D. L'entrée en vigueur Le droit international ne pose pas des conditions formelles uniformes pour l'entrée en vigueur des traités. Tout dépend de la volonté des États contractants telle qu'exprimée généralement dans les clauses finales du traité. 2. La validité du traité Comme en droit interne, un traité pour produire ses effets juridiques doit satisfaire à un certain nombre de conditions. Ces conditions visent à assurer la régularité du consentement des cocontractants et aussi la licéité de l'objet du traité. A. Vices du consentement Erreur Dol Contrainte L'irrégularité du consentement au regard du droit interne B. Illicéité de l'objet du traité : Jus cogens L'article 53 de la convention de Vienne dispose " Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international . Aux fins de ladite convention, une norme impérative du droit international est une norme acceptée et reconnue par la communauté des États en tant que norme à laquelle ont aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international ayant le même caractère" Ces normes supérieures et impératives constituent le " jus cogens " La commission du droit international appelé " CDI " donne quelques exemples de normes relavant du jus congens. En voici quelques exemples :  L'interdiction de la piraterie, de la traite des esclaves, du génocide,de l'apartheid Les atteintes au droit de la personne Les atteintes graves à l'environnement Interdiction au recours illégal à la force 5 Interdiction de la liberté de circulation C. Effets de la nullité de traité Les dispositions d'un traité nul n'ont pas de force juridique, art 69. Ce qui signifie que le traité est considéré comme nul depuis le jour où il a été conclu et non depuis le moment de la constatation de la nullité. 3. Les effets des traités A. Effet de traité à l'égard des parties Tout traité en vigueur qui lie les parties doit être exécuté par elles de bonne foi. Cela implique que les parties respectent non seulement la lettre mais l'esprit du traité. B. Effet du traité à l'égard des tiers Selon l'article 34, un traité ne crée ni obligation ni droit pour un État tiers sans son consentement. C'est l'effet relatif du traité. En guise d'exception, les articles 35 et 36 de cette même convention prévoit le cas où une obligation ou un droit peuvent naître pour un tiers, tel est le cas de la stipulation pour autrui. C. L'interprétation des traités Cette interprétation peut être directement le fait des parties mais elle incombe généralement au juge international lorsqu'il est saisi du litige. 4. La terminaison des traités A. Modification des traités Le traité peut se modifier par soit un accord ultérieur soit par une pratique ultérieure. B. L'extinction des traités 6 Certains traités sont conclus pour une période définie à l'avance et s'éteignent quand arrive ce terme. Dans d'autres cas, c'est la survenance uploads/S4/ droit-public-international-professeur-nicoles.pdf

  • 29
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Jan 07, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.1461MB