THEME I : La Souscription du Contrat I – L’OBLIGATION D'ASSURANCE Selon l’artic

THEME I : La Souscription du Contrat I – L’OBLIGATION D'ASSURANCE Selon l’article L. 211-1 alinéa 1er du Code des Assurances, « toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi- remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par règlement d’administration publique » A- LES PERSONNES SOUMISES A L’OBLIGATION D’ASSURANCE L’obligation d’assurance s’impose en principe à tous. Toutefois, certaines personnes morales, telles que les collectivités publiques, ont pu bénéficier de dérogation. Aujourd’hui, seul l’Etat bénéficie d’une telle dérogation. 1- LES PERSONNES TENUES DE S’ASSURER : La personne tenue de s’assurer est, celle « dont la responsabilité civile peut être engagé » et qui « fait circuler un véhicule » terrestre à moteur, selon l’article L. 211-1 du Code des Assurances. On peut déduire de ce texte que ces deux conditions sont donc nécessaires pour qu’une personne soit tenue de s’assurer. Dans la pratique, la personne soumise à cette obligation d’assurance peut être : 1.1 Le propriétaire du véhicule : Généralement, la personne tenue de s’assurer est le propriétaire du véhicule. Celui-ci l’a acheté pour son usage personnel, dans le but de le « faire circuler » pour son usage personnel. Les dommages qu’il est susceptible de causer à cette occasion engagent sa responsabilité en sa qualité de gardien du véhicule, au sens de l’article 1384, alinéa 1er du Code Civil. C’est donc lui qui est astreint à l’obligation d’assurance. Cette obligation pèse sur lui, même s’il a passé avec l’utilisateur une convention d’irresponsabilité (Civ. I, 4 avril 1995, RGAT 95- 910). 1.2 L’utilisateur du véhicule : Dans certains cas toutefois, le véhicule n’est pas conduit par son propriétaire. Il convient alors de faire la distinction entre deux situations : a. L’utilisation occasionnelle : La personne qui emprunte de manière occasionnelle un véhicule ne lui appartenant pas est également soumise à l’obligation d’assurance, dans la mesure où il « fait circuler » un véhicule et que cette circulation est susceptible d’engager sa responsabilité en cas d’accident. Avant d’emprunter ce véhicule, il a donc intérêt à vérifier que le certificat d’assurance (ou vignette) est apposé sur ce véhicule et à se faire remettre l’attestation d’assurance, qui doit être en état de validité. 2 Il a été jugé que si un conducteur occasionnel utilise un véhicule sans s’être muni au préalable de l’attestation d’assurance, il est tenu de prendre en charge les conséquences de l’accident en cas de défaut d’assurance, sans recours possible contre le propriétaire du véhicule (Civ. II, 8 juin 1994, RGAT 94-1141). Dans cette affaire, le contrat d’assurance avait été résilié pour non-paiement de prime avant la date d’expiration de la garantie figurant sur l’attestation d’assurance. De ce fait, si l’utilisateur avait été en possession de ce document, il aurait sans doute disposé d’un recours total contre lui. On peut déduire de cet arrêt que le défaut d’assurance est à la fois le fait de l’utilisateur, qui a emprunté un véhicule sans s’assurer, par la remise de l’attestation d’assurance, qu’il était couvert pour sa responsabilité, et du propriétaire, qui a « fait circuler » un véhicule alors qu’il n’était pas assuré. En revanche, si ce document lui avait été remis, le défaut d’assurance aurait pesé sur le seul propriétaire, qui a permis l’utilisation du véhicule par un tiers sans avoir remis en vigueur le contrat d’assurance. b. L’utilisation exclusive : Dans ce cas, le propriétaire n’a pas l’usage du véhicule et sa responsabilité ne peut pas être engagée en cas d’accident de circulation dans la mesure où il n’en a plus la garde, au sens de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil. Il ne remplit donc plus les conditions requises par l’article L. 211-1 du Code des Assurances précité. Dans ce cas, seul l’utilisateur exclusif du véhicule est tenu à l’obligation d’assurance et doit se préoccuper d’en souscrire une, le cas échéant. Cette situation vise notamment : - Toute personne ayant acheté un véhicule en vue de son utilisation exclusive par une autre personne (un parent pour ses enfants…). Cette personne, propriétaire du véhicule, peut souscrire elle-même l’assurance, en prenant soin de mentionner aux conditions particulières du contrat les coordonnées du conducteur habituel du véhicule, ou demander à l’utilisateur de souscrire lui-même l’assurance. En cas de difficulté, le propriétaire est présumé gardien du véhicule et doit donc prouver qu’il n’en avait pas la garde pour échapper aux sanctions prévues en cas de défaut d’assurance ; - Les sociétés de leasing, s’il s’agit d’un véhicule acquis en location-vente. Dans ce cas, le contrat de leasing impose à l’utilisateur la souscription d’une assurance, y compris pour les dommages au véhicule ; - Les loueurs de véhicule. Dans la pratique, le loueur souscrit, tant dans son intérêt que celui de sa clientèle, une police couvrant la flotte des véhicules loués. Si le contrat de location prévoit que le locataire doit satisfaire à l’obligation d’assurance, il est d’usage que le loueur souscrive une police dite « parapluie », destinée à couvrir sa responsabilité en qualité de propriétaire du véhicule ; - Les professionnels de l’automobile (garagiste, réparateur, carrossier, vendeur), pour les véhicules confiés par la clientèle dans le cadre de leur activité professionnelle. Ces véhicules sont soumis à une obligation d’assurance spécifique, prévue à l’article R. 211-3 du Code des Assurances, pendant le temps où ils sont sous la responsabilité du garagiste. 1.3 L’utilisation pour les besoins du service : En revanche, lorsqu’un véhicule est utilisé pour les besoins d’une entreprise ou d’une collectivité publique, celles-ci en ont la garde, même si le véhicule ne leur appartient pas. 3 Responsables des dommages causés par tous les véhicules utilisés pour les besoins du service, elles sont donc a priori tenues de s’assurer. Une distinction doit être faite entre les entreprises privées et les collectivités publiques : a- Les entreprises privées : A la différence des collectivités publiques, elles ont le choix entre plusieurs formules pour satisfaire à l’obligation d’assurance : ƒ L’assurance personnelle du préposé. Les entreprises peuvent exiger que les préposés utilisant leur véhicule personnel de manière habituelle pour les besoins du service se couvrent pour l’usage « déplacements professionnels et missions ». Dans ce cas, les préposés sont remboursés de leurs frais de déplacement sur la base d’un forfait kilométrique, comprenant l’essence, l’amortissement du véhicule et le surcoût de l’assurance. Par ailleurs, pour se mettre à l’abri d’un éventuel défaut d’assurance de leurs préposés, les entreprises peuvent souscrire une extension de garantie « besoin du service » couvrant les véhicules utilisés dans ces conditions. Mais cette garantie, souvent souscrire dans le cadre d’une assurance de responsabilité générale exploitation, ne joue qu’à défaut ou qu’en complément de l’assurance que le préposé reste tenu de souscrire pour l’usage professionnel lorsqu’il devient habituel. ƒ L’assurance mission. Celle-ci souscrite par l’entreprise au moyen d’une police distincte ou d’une extension de garantie prévue dans le contrat d’assurance automobile ou responsabilité civile exploitation. Dans un tel cas, l’assurance personnelle du collaborateur reste limitée à l’usage promenade et trajet, car la garantie « mission » est seule à intervenir lorsque le sinistre survient pendant un déplacement professionnel. Il n’y a pas alors cumul d’assurances entre l’assurance personnelle du préposé et l’assurance mission (Civ. I, 17 novembre 1993, JA 94- 141). Cette solution permet au collaborateur d’échapper à un malus s’il est responsable d’un accident responsable en cours de mission. ƒ L’intégration dans la flotte automobile. Lorsque des collaborateurs utilisent régulièrement leur véhicule pour des déplacements professionnels, ils peuvent être inclus dans la flotte de véhicule de l’entreprise, sous la rubrique « flotte de collaborateurs ». L’entreprise prend alors directement en charge les primes d’assurance, ce qui peut les assimiler fiscalement à des véhicules de société (art. 1010 CGI). Tel est le cas notamment lorsque l’employeur supporte d’autres frais tels que le péage, le carburant, l’entretien, la franchise en cas d’accident (Cass. Com., 13 décembre 1994, n° 93-12.258), la taxe différentielle et le montant des réparations (Com., 13 juin 1995, Bull. Civ. IV- n° 178 ; Com., 2 juillet 1991, Bull. Civ. IV- n° 245) ou les redevances versées au loueur (Com., 13 juin 1995, n) 93- 18.278). b- Les collectivités publiques : La responsabilité d’une collectivité locale peut être mise en cause en cas d’accident imputable à un agent utilisant son véhicule personnel pour les besoins du service (Civ. I, 16 avril 1996, JCP éd. G 96-IV-1382 ; Bull. Civ. I, n° 187). Aussi, les contrats d’assurance de responsabilité des collectivités locales comportent-ils une clause « besoins du service », pour couvrir les dommages causés par un véhicule dont elles n’ont ni la propriété, ni la garde et que ses préposés utilisent pour les besoins de service (y compris sur le trajet de leur résidence 4 au lieu de travail et vice versa), soit exceptionnellement, au su uploads/S4/ assurance-automobile.pdf

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  • Publié le Dec 23, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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