SALVA YASSINE ECON2 2019-2020 DROIT PUBLIC INTRODUCTION DÉFINITION DU DROIT PUB

SALVA YASSINE ECON2 2019-2020 DROIT PUBLIC INTRODUCTION DÉFINITION DU DROIT PUBLIC Le droit public au sens large du terme est la branche du droit qui régit, au sein des États, le statut des gouvernants, ainsi que les rapports entre ces derniers et les citoyens. Le droit public au sens strict du terme (ou droit constitutionnel), est la partie du droit public qui comprend l’ensemble des règles essentielles fixant, d’une part, l’organisation, le fonctionnement et les attributions des organes supérieurs de l’État, et, d’autre part, le contenu et les garanties des droits fondamentaux des individus  Permet de faire la distinction entre la fonction gouvernementale et la fonction administrative LA NOTION DE CONSTITUTION La constitution est l’ensemble des règles juridiques essentielles régissant l’action de l’État. 1er. Le pouvoir constituant originaire Le pouvoir constituant originaire est l’organe appelé à établir une constitution dans un État qui n’en a pas encore ou qui n’en a plus. En Belgique, ce fut le Congrès national1, dont l’œuvre principale fut précisément d’adopter la Constitution. La transformation d’un Etat unitaire en un Etat composé a entraîné, à partir de 1970, l’obligation de revoir profondément la Constitution et de renoncer à la simplicité de ses termes et la concision de ses règles. Chaque nouvelle disposition constitutionnelle étant le produit d’un compromis patiemment élaboré, elles se caractérisent le plus souvent par une formulation pas trop détaillée ou confuse. 1Texte complet de la Constitution belge SALVA YASSINE ECON2 2019-2020 2. Le pouvoir constituant dérivé : la procédure de révision de la Constitution Le droit public en particulier, étant des matières en constante mouvance. Celui-ci doit s’adapter à l’évolution de la société et à celle des mentalités. Il est interdit de modifier la Constitution, soit en totalité, soit partiellement, dans certains cas : - en temps de guerre ou lorsque les chambres se trouvent empêchées de se réunir librement sur le territoire national (art. 196). Le but de cette interdiction est d’éviter qu’un régime dictatorial ne soit instauré dans le respect apparent des formes constitutionnelles - interdiction de modifier pendant une régence les dispositions relatives à la désignation du titulaire de la fonction royale ou du Régent, au statut du chef de l’Etat et aux pouvoirs constitutionnels du Roi. La Constitution belge est une constitution rigide, en ce sens qu’elle ne peut être révisée que par un organe différent (le pouvoir constituant dérivé). Prévu part art.195. Se décompose en trois phases :  la déclaration de révision de la Constitution Elle est faite par les trois branches du pouvoir législatif (Sénat, La chambre, le Roi) . Cette déclaration doit être adoptée à la majorité simple des suffrages. Les dispositions à réviser doivent être désignées spécifiquement ; le Constituant peut réviser la règle juridique contenue par la disposition soumise à la révision. Les chambres ne peuvent pas indiquer dans quel sens la révision doit être effectuée.  La dissolution des chambres et leur renouvellement : La déclaration du pouvoir législatif est publiée au Moniteur belge et elle entraîne automatiquement la dissolution des chambres et l’organisation de nouvelles élections.  Fin du mandat des parlementaires => les empeche de déclarer qu’il y a eu révision de la constitution  Permet à la population à la population de se prononcer, par vote sur les révision proposées SALVA YASSINE ECON2 2019-2020  La révision proprement dite : Elle se fait par les nouvelles chambres issues de ce scrutin. Ces chambres dites “constituantes” sont habilitées à modifier les dispositions ayant fait l’objet de la déclaration de révision et elles forment donc le pouvoir constituant dérivé. La procédure d’examen des propositions de modification de la Constitution est presque la même que celle de l’élaboration d’une loi pour laquelle les deux chambres interviennent à égalité. Le vote impose par contre un quorum et une majorité différents de ce qui est prévu pour la loi ordinaire et pour la loi spéciale : - quorum particulier (nombre de présent): chacune des Chambres ne peut délibérer que si 2/3 au moins de leurs membres sont présents. - majorité qualifiée : les propositions doivent réunir au moins 2/3 des suffrages pour être adoptées. Les abstentions doivent être considérées comme des suffrages pour le calcul du quorum des présences mais non pour celui de la majorité qualifiée. Lorsque les textes ont été adoptés par chacune des deux chambres, ils sont, comme pour les lois, soumis à la sanction royale : c’est l’acte par lequel le Roi marque son approbation à l’égard des projets de textes. Les modifications à la Constitution sont ensuite publiées au Moniteur belge. Les chambres constituantes n’ont aucune obligation en ce domaine => pas de révision sinon s’abstenir de prendre une décision. Aucun délai imposé ( à part les 5 ans de leurs mandats). Les chambres issues des élections suivantes suivante n’auront le pouvoir de poursuivre l’œuvre de révision constitutionnelle que si les chambres précédentes ont pris l’initiative d’une nouvelle déclaration de révision. 3. Le contrôle de constitutionnalité Le principe de constitutionnalité signifie que toutes les règles de droit interne, autres que les Constitution elle-même, doivent être conformes à celle-ci, et ce tant d’un point de vue forme que d’un point de vue matériel. => toutes les règles doivent être édictées par les organes et selon les procédures prévues par la Constitution Toutefois le respect de ce principe est laissé à l’appréciation du législateur, sous réserve du contrôle de l’opinion publique. Système d’auto-contrôle : abus de pouvoir ? SALVA YASSINE ECON2 2019-2020 Trois formes de contrôle constitutionnel, sur lesquelles on reviendra davantage plus loin, doivent toutefois être mentionnées :  La section de législation du Conseil d’État : pour donner des avis motivés sur le texte des projets et propositions de lois. Exerce ainsi un contrôle préventif de constitutionnalité, mais seulement à titre consultatif, sous la forme d’avis qui ne lient pas le pouvoir législatif2.  La Cour constitutionnelle : exerce un contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois, des décrets et des ordonnances, mais limité aux règles de répartition des compétences entre l’autorité fédérale, les communautés et les régions. Exerce aussi des compétences à l’égard des décrets et ordonnances régionaux pour veiller au respect des règles d’organisation des consultations populaires qui peuvent être organisées à ce niveau  À titre exceptionnel, la constitutionnalité des ordonnances de la Région de BruxellesCapitale3 peut être appréciée par les juridictions ordinaires. LA NOTION D’ÉTAT 1er. L’institutionnalisation de la puissance publique Dès le moment où, dans une société donnée, les gouvernant poursuivent un certain but qui dépasse leur intérêt personnel et provoque l’adhésion des gouvernés à l’organisation sociale qui doit mettre en oeuvre ce but poursuivi, il y a une dissociation entre le pouvoir considéré comme tel et ceux qui en assument temporairement les prérogatives. L’Etat devient alors une entité abstraite et un centre permanent de pouvoir qui survit aux générations. L’État peut s’analyser comme un appareil de contrainte. Il détient, au niveau supérieur, le monopole de la contrainte physique légitime. Il possède la faculté d’imposer sa volonté par des commandements aux groupements et aux individus qui le composent et peut faire appel à la contrainte matérielle pour assurer le respect de ces commandements. L’Etat apparaît comme un mécanisme régulateur, essentiel au fonctionnement des sociétés, qui se traduit par le fait qu’il forme un être juridique à part entière. L’Etat est une personne juridique titulaire de droits et d’obligations, il s’agit d’une personne morale de droit public. L’institutionnalisation du pouvoir explique que les droits et obligations qui dérivent des actes accomplis par les gouvernants ne soient pas attribués à leur personne, mais bien à l’État dont ils sont les organes. Il dispose en conséquence d’un patrimoine propre constitué d’un domaine privé et d’un domaine public. Peut agir en justice, acquérir des biens, mais seulement pour des intérêts généraux. 2 3 Les ordonnances sont les actes législatifs de cette collectivité fédérée (voy. plus bas, le titre III). SALVA YASSINE ECON2 2019-2020 2. Les éléments constitutifs de l’État L’État compte trois éléments constitutifs : une population, un territoire et une puissance publique. 1- La population d’un Etat est le groupement humain qui vit sur son territoire. La notion de nation correspond plutôt à un groupe d’individus ayant comme volonté de vivre ensemble sous une même autorité, auquel il convient d’ajouter un sentiment commun d’appartenance à une collectivité. 2- Le territoire correspond à l’espace terrestre, maritime et aérien dans les limites duquel les gouvernants de l’Etat exercent leur autorité. Il constitue, en principe, une limite à leur action effective.=> Permet d’établir les frontières. Les limites de l’État ne peuvent être changées ou rectifiées qu’en vertu d’une loi, de même que toute cession ou adjonction de territoire. Le territoire national s’étend en outre :  Eaux territoriales : partie de la surface maritime située le long du rivage de la mer du Nord.  Domaine aérien : partie de l’air située au-dessus des limites du territoire et des eaux territoriales. La Constitution détermine également les subdivisions du territoire ( 3 régions, 3 communautés, 4 régions linguistiques, 10 provinces et 587 communes) :  Les régions linguistiques s’analysent uploads/S4/ droit-public-synthese.pdf

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  • Publié le Dec 13, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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