La réforme de la protection juridique Notes 1 LA REFORME DE LA PROTECTION JURID

La réforme de la protection juridique Notes 1 LA REFORME DE LA PROTECTION JURIDIQUE La loi n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l’assurance de protection juridique a été publiée au Journal Officiel le 21 février 2007. Elle est d’application immédiate aux polices d’assurances de protection juridique lorsque la déclaration de sinistre est postérieure au 19 février 2007. La loi a en effet pour but de mettre fin à des pratiques et des clauses jugées abusives. Or, en matière d’assurance, la Cour de cassation a admis l’application immédiate d’une réglementation comportant, par exemple, des clauses types impératives (voir l’article de Monsieur le Professeur Christophe JAMIN, Dalloz 2007 n° 9, pages 565 et 566). Cette loi doit permettre un nouveau développement de la protection juridique en donnant un meilleur accès au droit à nos concitoyens. Les principes du libre choix de l’avocat et de la liberté de l’honoraire sont réaffirmés. Le présent document a pour objet de donner les principales informations dont vous avez besoin lorsque vous recevez un client susceptible de bénéficier d’un contrat d’assurance protection juridique. A l’ouverture d’un nouveau dossier, il convient d’interroger le client pour savoir s’il bénéficie ou non d’un contrat de protection juridique et d’attirer son attention sur le fait que cette garantie peut figurer par inclusion dans différentes polices (assurance habitation, assurance automobile, cartes de crédit, complémentaire santé …). Il conviendra d’expliquer au client l’intérêt de la protection juridique par rapport à la prise en charge des coûts, étant rappelé que tout ou partie des honoraires d’avocat seront pris en charge par la compagnie d’assurance, ainsi que les frais d’huissier et d’avoué et, éventuellement, les honoraires de l’expert désigné. 1) La phase pré-contentieuse Le premier conseil qui devra être donné au client titulaire d’un contrat de protection juridique est de déclarer son sinistre immédiatement. Il faudra alors demander au client communication dudit contrat et de la déclaration de sinistre. Le nouvel article L 127-2-1 du Code des assurances définit le sinistre en assurance de protection juridique comme « le refus qui est opposé à une réclamation dont l’assuré est l’auteur ou le destinataire ». Il est préférable pour l’avocat de n’accomplir aucun acte avant la déclaration de sinistre. En effet, si ces actes n’entraînent pas déchéance de garantie, ils ne seront en revanche pas pris en charge, sauf urgence (par ex. interruption d’une prescription, constat de preuves qui risquent de disparaître…) (art. L 127-2-2 du Code des assurances). Par ailleurs, la nouvelle loi interdit à la compagnie d’assister seule l’assuré lorsque la partie adverse est elle-même assistée d’un avocat (art. L 127-2-3 du Code des assurances). Il est ainsi reconnu au client le droit de bénéficier du conseil indépendant d’un avocat dès le stade du pré-contentieux. Il appartiendra à l’ensemble des avocats d’être vigilants au respect par les compagnies d’assurance de cette règle. La place de l’avocat dans la négociation pré-contentieuse est ainsi reconnue. Notes 2 2) La liberté de choix de l’avocat et la liberté de l’honoraire Malgré l’affirmation du principe de la liberté du choix de l’avocat, ce principe était trop souvent détourné par les compagnies d’assurance. Dorénavant, l’assureur ne peut proposer le nom d’un avocat à l’assuré que sur demande écrite de la part de ce dernier, c’est-à-dire que la demande du client doit être nécessairement préalable à toute suggestion de la désignation d’un avocat par la compagnie ou la mutuelle. Cette liberté de choix de l’avocat va de paire avec la liberté de l’honoraire. L’article L 127-5-1 du Code des assurances et l’article L 224-5-1 du Code de la mutualité interdisent les accords d’honoraires entre l’assureur et l’avocat. Dans le domaine de la protection juridique, comme dans le droit commun, l’honoraire est désormais fixé librement entre le client et l’avocat. Attention, en matière de protection juridique, ne pas oublier que le client de l’avocat est toujours l’assuré et non la compagnie d’assurance. Lorsque le client bénéficie d’une assurance de protection juridique, une convention d’honoraires est désormais obligatoire, sauf si l’avocat intervient en urgence devant une juridiction (art. 10, alinéa 2 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 portant réforme de la déontologie de la profession d’avocat modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007). (Voir en annexe un modèle de convention d’honoraires). L’assureur ne peut pas intervenir sur le contenu de cette convention d’honoraires qui n’a pas à lui être communiquée par l’avocat s’agissant d’un document couvert par le secret professionnel. Toutefois, avant de rédiger la convention d’honoraires, l’avocat devra prendre connaissance des documents contractuels de la compagnie d’assurance afin de vérifier l’étendue de la prise en charge. L’honoraire fixé par la convention pourra être soit forfaitaire, soit au temps passé. Il sera aussi parfaitement possible de convenir d’un honoraire de résultat qui sera réglé par le client et qui pourra être remboursé en tout ou partie par la compagnie de protection juridique. L’éthique commande que l’avocat ne réclame cet honoraire de résultat que lorsque le client a effectivement recouvré les sommes qui lui ont été allouées. Selon le nouvel article L 127-8 du Code des assurances, lorsque la mission de l’avocat aboutira à une décision de Justice, toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l’assuré pour les dépenses restées à sa charge, et, subsidiairement, à l’assureur dans la limite des sommes qu’il a engagées. Par conséquent, lorsque les honoraires reçus par l’avocat seront supérieurs au barème ou au plafond fixé par la compagnie d’assurance, c’est l’assuré qui bénéficiera prioritairement des sommes qui seront allouées au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Notes 3 3) Assurance de protection juridique et aide juridictionnelle Cette loi a également introduit dans le texte sur l’aide juridictionnelle le principe de subsidiarité. Cela signifie qu’une personne éligible à l’aide juridictionnelle n’en bénéficiera pas si elle est par ailleurs titulaire d’un contrat de protection juridique. L’avocat doit donc vérifier avec son client avant qu’il ne sollicite l’aide juridictionnelle : • si un tel contrat existe, • s’il couvre bien la procédure objet de la demande d’aide juridictionnelle envisagée (cf. exclusions prévues au contrat), • et si, enfin, ce contrat couvre bien tous les frais habituellement pris en charge par l’aide juridictionnelle (honoraires de l’avocat, mais aussi des autres auxiliaires de justice, frais d’expertise….). En effet, le texte prend soin de préciser que l’aide de l’Etat n’est pas accordée « lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un système de protection ». Un décret non encore paru viendra préciser les modalités pratiques de la mise ne œuvre de ce principe. 4) Cumul des contrats de protection juridique Il est fréquent que l’assuré, parfois sans le savoir, ait contracté plusieurs contrats de protection juridique, souvent par inclusion dans un autre contrat. L’intérêt de faire le point avec le client sur l’ensemble de ses garanties tient à ce que toutes les assurances souscrites ont vocation à être mobilisées, notamment pour couvrir les honoraires de l’avocat. A ce titre, l’assuré devra procéder à une déclaration de sinistre auprès de chaque compagnie qui l’assure au titre de la protection juridique. Si le barème ou le plafond prévu par une compagnie ne couvre pas l’intégralité des honoraires de l’avocat, le complément pourra être pris en charge par les autres compagnies auprès desquelles le client aura également souscrit une garantie protection juridique (art. L 121-4 alinéa 4 du Code des assurances). *** Voici en quelques lignes les premiers commentaires d’un texte dont on attend encore pour partie le décret d’application (principe de subsidiarité). Il s’agit là d’un outil d’accès au droit dont les avocats doivent s’emparer en faveur des consommateurs de droit. Le succès de sa mise en œuvre dépend de la vigilance de chaque avocat. Fait à PARIS, le 6 Juillet 2007 4 CONVENTION D’HONORAIRES (Loi n° 2007-210 du 19 février 2007) Entre les soussignés : Maître … ……………………………………………………………………………………………………………… Ci-après dénommé l’avocat, d’une part Et M. ou Mme…………………………………………………………………………………………………………… Ci-après dénommé le client, d’autre part DISPOSITION SPÉCIFIQUE : CONTRAT DE PROTECTION JURIDIQUE Il est ici précisé que le client bénéficie d’un contrat de protection juridique souscrit auprès de la ou des Compagnie(s) d’assurance…………………………………………………………………………………………………………… Police n°……………………………………………………………………………………………………………… Courtier… …………………………………………………………………………………………………………… Eventuellement 2ème Police n°…………………………………………………………………………………… etc. Cette convention entre donc dans le champ d’application des articles L 127-1 et suivants du Code des assurances et de l’article 10, alinéa 2 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007. Il a donc été convenu ce qui suit : L’avocat accepte d’intervenir pour défendre les intérêts du client dans les conditions suivantes : Définition de la mission : Ex : assignation – défense, etc. (dans telle ou telle matière) Devant telle juridiction : à préciser (TA, TI, TGI, TC, PRUDHOMMES, JEX, Cour d’Appel, etc.) 5 I - LA MISSION DE L’AVOCAT Il s’agira d’une mission de conseil, d’assistance et de représentation. L’avocat s’engage à procéder uploads/S4/ assurance-de-protection-juridique-vade-mecum-09-2015.pdf

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  • Publié le Apv 13, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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