Brève explication de l’institution « décompte final » en droit congolais du tra
Brève explication de l’institution « décompte final » en droit congolais du travail Le terme « décompte final », qu’on appelle aussi « solde reçu pour tout compte » n’est pas employé par le code du travail ni moins par ses mesures d’application. Il résulte plutôt de la doctrine, de la pratique instituée par les inspecteurs du travail et suivie par le juge ainsi que quelques autorités politico-administratives. De cet usage, il lui est attribué comme base légale l’article 100 du code du travail1 qui dispose : « toute somme restant due en exécution d'un contrat de travail, lors de la cessation définitive des services effectifs, doit être payée au travailleur, et, le cas échéant, aux ayants-droit de ce dernier, au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent la date de la cessation des services ». Considérant l’expression « toute somme restant due (…) » employée par cette disposition, il se dégage clairement que le « décompte final » est avant tout une créance ou mieux un ensemble des créances que le travailleur détient sur l’employeur au moment de la rupture du contrat de travail ; il n’est pas du tout une faveur ! Cette constatation entraîne les conséquences suivantes : d’une part, tous les travailleurs n’ont pas droit à la même somme à titre de décompte final, et théoriquement, certains travailleurs ne peuvent s’attendre à quelque-chose à ce titre – toute somme restant due. La consistance de cette somme est fonction de l’importance des créances du travailleur sur l’employeur. En outre, le « décompte final » n’a pas un contenu matériel fixe, c’est-à-dire n’est pas une somme d’argent connue à l’avance ; il résulte plutôt des calculs à effectuer en prenant en compte les éléments qui constituent les créances du travailleur sur l’employeur non réglées lors de la résiliation du contrat de travail. Cette absence de fixité dans le contenu matériel du décompte final impose aux parties ou au juge l’obligation de préciser et d’indiquer les éléments ayant servi au calcul de ce dernier. Très souvent, le décompte final comprend le salaire de base, les allocations familiales, les commissions, de la participation au bénéfice, des indemnités de logement si elles sont prévues au contrat ou par la convention collective, de l’indemnité compensatoire de préavis, s’il n’a pas été presté selon le vœu de l’employeur et de toute somme restant due en exécution du contrat de travail2 dont l’indemnité compensatoire3 de congé. Toutes ces indemnités sont dues dans leurs quotités exigibles et non encore réglées lors de la rupture du contrat. En d’autres termes les indemnités constitutives du décompte final sont calculées proportionnellement à leurs quotités exigibles au moment de la rupture. Par exemple, si au moment de la rupture du contrat de travail, le travailleur n’avait presté que pendant 15 jours au lieu de 26 jours que comprend normalement un mois de travail, il aura droit à la rémunération calculée en fonction de ces 15 jours. Pour dire qu’il aura sa rémunération mensuelle amputée de la valeur de la rémunération des 11 jours non prestés (rémunération mensuelle divisée par 26 pour obtenir la rémunération journalière, celle-ci multipliée par 15 jours effectivement prestés). Cette somme constituera un élément du décompte final. En outre, si, lors de la rupture du contrat de travail, le travailleur n’avait pas encore accompli une année de services rendus chez l’employeur afin d’avoir droit à son congé annuel ou de reconstitution, par exemple s’il n’avait presté que pendant 10, il aura droit à une indemnité 1 Lire notamment l’article 2 de l’Arrêté ministériel n° 11/CAB. MIN/ETPS du 02 avril 2010 portant autorisation de la société Kibali Goldmines Sprl à procéder au licenciement pour raison économique, in JORDC, n° 16, le 15 août 2010. 2 Cf. M. Nzangi Batutu, Droit de la rupture du contrat de travail (Principes, motifs, procédures et sanctions), Collection Droit Politique Sociologie (CDPS), 2010, p. 9. 3 Cf. Art. 144 du CT. 1 compensatoire de congé calculée au prorata temporis (le pécule de congé divisé par 12, puis multiplié par le nombre de mois réellement prestés= indemnité compensatoire de congé). Cette indemnité constitue aussi un autre élément du décompte final. Les arriérés des salaires impayés, les congés annuels non pris, les jours fériés prestés, les heures supplémentaires prestées sans payement entre aussi en ligne de compte lors du calcul du décompte final. En des termes clairs : c’est la dette du travailleur sur l’employeur, ce que celui-ci doit à celui-là (le travailleur) mais non encore libéré et prescrit jusque-là. Il arrive souvent que l’employeur s’engage à allouer au travailleur, lors de la rupture du contrat de travail, une somme précise. Ceci est une faculté qui ne s’impose pas à l’employeur. Il s’agit en réalité d’une libéralité, L’EMPLOYEUR N’EN EST PAS TENU, il le peut ou pas. Tout dépend de sa bonté. Toutefois, au cas où l’employeur prévoit une telle somme (qui est FACULTATIVE), il n’aura plus la possibilité d’y revenir et cela acquerra un caractère obligatoire. Ainsi, cette somme fera aussi partie du décompte final. 2 uploads/S4/ b1-lesen.pdf
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- Publié le Mai 28, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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