UNIVERSITE PROTESTANTE AU CONGO, FACULTE DE DROIT DE L’OFENSE AU CHEF DE L’ETAT

UNIVERSITE PROTESTANTE AU CONGO, FACULTE DE DROIT DE L’OFENSE AU CHEF DE L’ETAT EN DROIT PENAL CONGOLAIS THEODORE NGOY TRAVAIL DE FIN DE CYCLE, 1998 ii AVANT-PROPOS La fin du premier cycle d'études en Droit est sanctionnée notamment par la rédaction d'un travail de fin de cycle sur un sujet scientifique choisi librement par chaque étudiant. Nous avons, quant à nous, opté pour l'étude particulière de l'offense au Chef de l'Etat en Droit Pénal Congolais. Lors de nos recherches, nous nous sommes très tôt aperçu de l'intérêt croissant, devenu presque une passion, pour cette étude. L'offense nous a conduit en effet à une découverte: cette incrimination est en fin de compte une mesure de l'étendue d'espace démocratique laissée à l'expression des libertés fondamentales. Le rayonnement de cette infraction est fonction de la sphère de libertés individuelles et fondamentales portées par l'ordre institutionnel dans un pays donné. Ainsi en étudiant l'offense avec nous dans les pages qui suivent, le lecteur prendra vite conscience de la nécessité d'enfermer la répression de cette incrimination dans un cadre juridique expressif de la volonté populaire, seule garante de stabilité institutionnelle. La présente étude qui sera complétée par des recherches ultérieures s'inscrit ainsi dans la vision futuriste d'un droit nouveau, nivelé à la culture et à la compréhension des Congolais replacés et compris dans leur terroir et dans le langage propre aux traditions du Droit Coutumier. Cet intérêt particulier, mieux cette passion du cœur pour le Droit est le résultat d'une quête profonde datant de notre plus tendre enfance, celle de toujours atteindre les cimes lointaines du sens profond de justice et d'une vocation céleste à lutter toujours par le cœur pour le respect strict de la règle de vie communément partagée et édictée pour gérer la vie collective. Aussi, est-ce avec un profond sentiment d'amour et de gratitude envers notre Père Céleste, lequel sait seul produire, en temps opportun, « de vouloir et le faire selon son bon plaisir», que nous avons écrit les lignes qui précèdent en guise de prolégomènes à la présente dissertation (Philippiens 2: 13). C'est encore mû par ce même sentiment que nous exprimons sincèrement notre reconnaissance au Professeur Pierre AKELE ADAU, Docteur d'Etat en Droit, Directeur du présent travail, pour son ouverture d'esprit, son franc parler et ses pertinentes observations sans oublier le geste d'ultime compassion qui a consisté à nous trouver en temps utile la documentation qu'il nous fallait en la circonstance. iii Nous sommes également redevable à l'Assistant Aimé Zangisi, Juge au Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema pour son aide intellectuelle multiforme. Nous avons une pensée de grande reconnaissance envers Esther Ngalamulume, collègue de promotion et fidèle du Seigneur au sein de l'Eglise de la Gombe. Elle a su se rendre fraternellement très utile en apportant toujours une aide fort à propos. De même que notre collègue Alphonsine Banatshini pour ses encouragements incessants et son assistance à point dans nos études. Nous pensons également à nos jeunes amis Christian Balemba et Gaby Kasonga, étudiants à ce jour en deuxième Licence en Droit à l'Université Protestante au Congo pour l'assistance déterminante nous apportée allègrement au début de nos études en Droit. Que le Frère François Kalala Kalengay, Diacre à l'Eglise de la Gombe et la sœur Yvette Kabengele, fidèle du Seigneur, membre de l'Eglise de la Gombe daignent croire en nos sentiments de sincère gratitude pour la saisie du texte de ce travail ainsi que le frère Alain Muzembe à qui nous devons d'avoir, chaque fois qu'il le fallait, recopié au propre nos notes manuscrites à l'attention particulière de notre Directeur . Mais sans le concours empressé et judicieux de notre sreur Odra Omuko José, commandant au sein des F.A.C (ex-Major des F.A.Z) et Magistrat militaire, aidée par Katwala Kaba Kashala, Avocat Général de la République, Directeur Général du Service de Documentation et d'études du Ministère de la Justice et par l'Avocat Général près la C.S.E, Monsieur Nyamabo ainsi que par le greffier principal près la C.S.E, Monsieur KALOMBO, nous aurions eu d'énormes difficultés à réunir la documentation nécessaire. Puissent-ils tous croire, par ces mots, en l'expression de nos profonds sentiments de reconnaissance. Enfin nous remercions l'assistant Bob pour toute son assistance spirituellE, morale et académique. Fait à Kinshasa, le 06 Octobre 1998 Théodore NGOY Ilunga wa Nsenga, Pasteur. iv ABREVIATIONS C.O.M : Cour d'Ordre Militaire C.P.L.I : Code Pénal Livre I C.P.C. : Code Pénal Congolais C.S.E : Cour de Sûreté de l'Etat C.S.J : Cour Suprême de Justice D.G.M : Direction Générale des Migrations O.C.J : Organisation et Compétence Judiciaire R.D. C : République Démocratique du Congo S.P.P : Servitude Pénale Principale F.A.Z : Forces Armées Zaïroises C.P.R.K : Centre Pénitentiaire et de Rééducation de Kinshasa M.A.P : Mandat à' Arrêt Provisoire 1 INTRODUCTION GENERALE 1. PROBLEMATIOUE La répression des offenses au Chef de l'Etat tend en tout temps et en tout lieu à protéger particulièrement non seulement l'honneur et la considération de la personne du premier magistrat mais aussi le respect dû à ses fonctions, à son rang, à sa charge. Le Droit Romain, l'ancien Droit Européen celui d'avant 1789 contenaient toutes des dispositions particulières relatives à la protection à la fois passive et active du Chef de l'Etat.1 Les législations contemporaines de la plupart des pays du globe contiennent des dispositions répressives des faits attentatoires à l'honneur et à la réputation du Chef de l'Etat. Ces dispositions sont soit spéciales et particulières et font l'objet d'une législation spécifique, soit ordinaires et générales et sont confondues à celles relatives aux outrages commis envers les dépositaires de l'autorité publique. C'est le cas des pays comme l'Ethiopie dont le code pénal du 23 Juillet 1957 punit d'une peine allant jusqu'à cinq ans de réclusion toute personne qui outrage, injurie, diffame ou calomnie l'Empereur ou le Prince héritier; la Belgique qui prévoit et punit dans sa loi du 6 Avril 1847 les offenses envers la personne du Roi; ou encore la France dont la loi des 29-30 Juillet 1881 punit l'offense au Président de la République par discours, cris, menaces, etc. En droit pénal congolais, la répression des offenses envers le Chef de l'Etat est prévue à l'article premier de l'ordonnance-loi no300 du 16 Décembre 1963.2 Mais quels seraient les arguments fondant cette protection particulière dont jouit tout dépositaire de l'autorité suprême dans le monde ? Diverses justifications sont avancées en faveur de cette protection spéciale. 1 Au sujet de la notion de Protection passive et active, lire Mwamba M., "La Protection Pénale du Chef de l'Etat en Droit positif Zaïrois" , Mémoire de Licence en Droit, option Droit Privé et Judiciaire, Unikin, 1986. 2 In Moniteur Congolais n° 1 du 02 Janvier 1964, pp. 7-8. 2 En France, la légitimité de cette protection particulière semble trouver son fondement dans l'idée que "le Chef de l'Etat est en dehors et au dessus des partis et, dans un régime parlementaire, son rôle est surtout un rôle de représentation de la Nation et parfois de persuasion auprès du gouvernement, seul responsable devant les chambres de la politique du pays. Toute attaque contre le Président de la République dans un régime parlementaire apparaît beaucoup plus comme une attaque à sa personne que contre une politique dont il n'est pas responsable et la liberté d'opinion ne se trouve pas concernée".1 Pour le grand Duché de Luxembourg, la personne du Grand Duc est sacrée et inviolable, selon les dispositions de l'article 4 de la constitution Luxembourgeoise. En République Démocratique du Congo, les travaux préparatoires de l'ordonnance no300 du 16 Décembre 1963 n'ont jamais fait l'objet d'une publication. Ils auraient pu éclairer notre religion quant à la justification ou aux justifications à la base de ce texte. Toutefois, les dispositions des textes législatifs antérieurs au décret-loi constitutionnel n° 003 du 29 Mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo tel que modifié à ce jour par le décret-loi n° 074 du 25 Mai 1998, dispositions conformes aux articles 13, 14 et 23 des décrets susdits, peuvent révéler les motivations du législateur à la base de la répression des offenses au Chef de l'Etat. En effet, premièrement, aux termes des dispositions de l'article 39 de l'acte constitutionnel de la transition, le Chef de l'Etat représente la Nation. Il est le symbole de l'unité nationale et le garant de la Nation. Deuxièmement, la révision constitutionnelle introduite par la loi no078-010 du 15 Février 1978 est plus explicite. On peut, en effet, lire dans l'exposé des motifs relativement au Titre III de la nouvelle constitution révisée, l'explication suivante: "compte tenu des attributions attachées aux fonctions de Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, et du fait que ce dernier représente la Nation, il a paru utile de disposer que sa personne soit inviolable. Cette inviolabilité est conforme à notre authenticité qui veut que la personne du Chef est sacrée".2 1 H. BLIN; A. CHA V ANNE; R. DRAGO, "Traité du droit de la presse", Librairies Techniques, Paris, 1961, p.344 2 Voir IYELEZA, MASIKA & ISENGINGO, Recueil des uploads/S4/ barreau-offense-au-chef-de-l-x27-etat.pdf

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  • Publié le Mar 20, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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