LOI N° 2005-43 DU 26 JUIN 2006 portant statut général des personnels militaires
LOI N° 2005-43 DU 26 JUIN 2006 portant statut général des personnels militaires des forces armées Béninoises. L'ASSEMBLEE NATIONALE a délibéré et adopté en sa séance du vendredi 29 Décembre 2005 puis en sa .séance du jeudi 18 mai 2006 suite à la décision DCC 06-034 du 04 avril 2006 de la Cour Constitutionnelle; pour mise en conformité avec la Constitution, Suite à la Décision de conformité à la Constitution DCC 06-056·du 20 Juin 2006 de la Cour Constitutionnelle, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE I Des dispositions Générales CHAPITRE PREMIER Du Champ d'application du statut Article 1 ~ : La présente loi a pour objet de définir les dispositions statutaires régissant l'ensemble des personnels militaires des Forces Armées Béninoises. Article 2: Sauf dispositions expresses de la présente loi, le statut général de la fonction publique n'est pas applicable aux personnels militaires compte tenu du caractère particulier de la fonction militaire, des devoirs, missions, attributions, obligations et restrictions de droits qu'elle comporte. Les règles fixées par les lois et règlements portant code des pensions civiles et militaires s'appliquent aux militaires dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent statut. Article 3: Les dispositions du présent statut ne sont pas applicables aux appelés du contingent aux militaires de la réserve et aux personnels civils éventuellement employés par les Forces Années Béninoises. Elles ne sont non plus applicables aux fonctionnaires des administrations, services et établissements publics de 1 'Etat, éventuellement détachés et mis à leur disposition. Article 4 : Les personnels militaires sont vis-à-vis de 1 'Etat dans une situation statutaire La condition de 1' officier est définie par 1' état des officiers faisant 1 'objet du titre II de la présente loi. La condition des militaires non officiers est définie 1) par les dispositions statutaires applicables aux sous-officiers objet du titre III ; 2) par les dispositions statutaires applicables, aux militaires du rang objet du rître rv. Article 5 : Les textes spécifiques de chaque armée, arme et service ainsi que les décrets d'application de la présente loi, seront pris en Compte par des ministres. Article 6 : Le recrutement dans les Forees Années Béninoises se fait, par voie d'engagement ou de concours. Nul ne peut être admis à servir dans les Forces Armées Béninoises : s'il n'est de nationalité Béninoise; s'il ne jouit de ses droits civils et s'il n'est de bonne moralité ; s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la carrière militaire et définies par les dispositions réglementaires; s'il n'a au moins 18 ans révolus. CHAPITRE Il Des devoirs et droits du militaire SECTION 1 Obligations et Devoirs Article 7: Les personnels militaires des Forees Armées Béninoises sont au service exclusif de la Nation. Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées. Toutefois, il ne peut leur être ordonné, et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires à la Constitution aux lois de la République et aux conventions internationales ou qui constituent des atteintes à la sûreté de l'Etat et à l'intégrité du territoire national. La responsabilité propre des subordonnés ne dégage les supérieurs d'aucune de leurs responsabilités. Article 8 : Les personnels militaires des Forces Armées Béninoises sont en permanence assujettis aux obligations suivantes : 1) ils sont considérés comme étant constamment en service et peuvent être appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit et au-delà des limites fixées pour la durée normale du travail, sans autres compensations que celles liées aux contraintes et aux exigences de la vie dans les armées; 2) toute faute commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions les expose à une sanction disciplinaire, professionnelle, statutaire ou pénale; 3) ils sont tenus d'observer les règles individuelles que leur impose 1' état de militaire en matière de conduite et de tenue; 4) les militaires peuvent librement contracter mariage. Toutefois, lorsque le futur conjoint n'est pas de nationalité béninoise, le mariage est soumis à une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la défense nationale; Les conditions de délai de mariage seront précisées par des textes réglementaires; 5) ils sont astreints au port d'un unifonne dont la description et la composition sont fixées par voie réglementaire. Article 9 :Les personnels militaires sont soumis en permanence aux règles suivantes: 1) il leur est interdit d'exercer personnellement à titre professionnel une activité lucrative; 2) leur conjoint ne peut exercer une activité de nature à jeter du discrédit sur leur fonction ou préjudiciable à celle-ci ; 3) il leur est interdit d'user de leur qualité, de leur emploi, des attributs de leur fonction en vue : • d'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage de quelque nature que ce soit; • d'exercer une pression ou une contrainte sur des tiers. 4) il leur est interdit d'avoir. par eux-mêmes ou par personnes interposées et sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance dans une entreprise soumise à leur contrôle ou en relation avec leur servtce ; 5) il leur est interdit de publier sans autorisation, des écrits faisant état de leur situation militaire; 6) il leur est interdit hors le cas d'audition en justice, de divulguer les faits et les informations dont ils ont eu connaissance dans 1' exercice ou à 1' occasion de 1' exercice de leurs fonctions et de soustraire ou détourner des pièces ou documents de service; Article 10 : Les militaires en activité ne peuvent sauf sur autorisation du ministre chargé de la défense nationale, évoquer publiquement des questions politiques ou mettant en cause une puissance étrangère, une organisation internationale ou nationale. Ces dispositions s'appliquent à tous les moyens d'expression, notamment aux écrits, aux prises de parole en public et aux déclarations à la presse. Un décret d'application déterminera les conditions d'exercice du droit d'expression. Article 11 : L'introduction dans les enceintes et établissements militaires ainsi qu'à bord des bâtiments de la marine et des aéronefs, de toute publication, quelle que soit sa fonne, pouvant nuire au moral de la troupe ou à la discipline, est interdite dans les conditions fixées par le règlement de discipline générale dans les armées. Article 12: Les personnels militaires des Forces Armées Béninoises jouissent de la liberté d'opinion et de croyances philosophiques, religieuses ou politiques. La jouissance de ce droit s'exerce en conformité avec l'obligation de réserve imposée par 1 'état militaire et ne doit, en aucun cas, porter atteinte à 1' exécution du service. Les militaires jouissent de tous les droits civils, civiques ct politiques. Ils ont le droit de vote. Ils ne sont éligibles que dans les conditions prévues par la Constitution et la loi. SECTION Il Garanties morales et matérielles Article 13 :Eu égard aux sujétions et devoirs particuliers ainsi qu'aux restrictions de droits qu'impose leur état, les personnels militaires bénéficient de garanties légales en ce qui concerne leurs situations matérielle et morale. 1 - Garanties Morales Article 14: Les miiitaires sont soumis aux règles de droit définies par la loi, qu'il s'agisse de 1 a constatation de divers actes .de la vie civile ou de jouissance et de 1' exercice de droits privés. Ils peuvent également utiliser, sans qu'une autorisation quelconque soit nécessaire, les voies de droit que la loi met à la disposition de tous pour la défense des Intérêts individuels. Comme tout citoyen, un militaire peut aussi intenter, toutes actions en justice, qu'elles soient civiles, pénales ou administr~tives, pour défendre en quelque domaine que ce soit, tous droits et intérêts qui lui sont propres. Les décisions administratives de nature à porter atteinte aux intérêts de carrière des personnels militaires, peuvent fàire l'objet de recours contentieux devant les juridictions administratives compétentes. Article 15 : Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet dans leurs fonctions ou à 1' occasion de l'exercice de leurs fonctions. L'Etat est tenu de les protéger et de réparer, le cas échéant, les préjudices subis. Article 16: Dans le cas où un militaire est poursuivi par un tiers à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, 1' administration doit le décharger des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où aucune faute personnelle ne lui est imputable. Article 17: Outre les sanctions disciplinaires, les militaires présumés auteurs ou complices d'infractions de droit commun sont poursuivis devant les juridictions compétentes conformément aux dispositions du code pénal, des lois spéciales ou du code de procédure pénale. Article 18 :La responsabilité personnelle et pécuniaire des militaires est engagée lorsqu'ils assurent la gestion des fonds, des matériels ou des denrées. Un décret pris en Conseil des ministres détermine les compensations pécuniaires dont peuvent bénéficier les intéressés. Cette responsabilité est également engagée lorsque, en dehors de 1' exécution du service, un militaire occasionne la destruction, la perte ou la mise hors service des effets militaires qui lui ont été remis et de matériels qui lui ont été uploads/S4/ ben-94851.pdf
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- Publié le Mar 24, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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