CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE Entre les soussignées : La société BATI

CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE Entre les soussignées : La société BATI SERVICE SARL, entreprise de construction Générale Génie Civile dont le siège social est à Douala B.P. 5741, de Numéro contribuable M0609000227470, représenté par son Directeur Général Ci-après désigné l’employeur D’une part ; et Monsieur : SOKAMTE Jean Marie sexe : Masculin Né le : 07 /08 1980 à : Bamendjou Fils de : PND et de : TCHINDA Pauline Situation Matrimoniale : Célibataire Résidence actuelle : Douala Nationalité : Camerounaise CNI N° : 109141809 du 21/04/2008 au 21/04/2018 Ci-après désigné le travailleur, D’autre part ; En application de la loi N° 92/007 du 14 août 1992 portant code du travail, des textes de sa mise en application et, de la Convention collective Nationale des Industries de Transformation. Il a été arrêté et convenu ce qui suit : TITRE 1 : DE LA NATURE DU CONTRAT. Article 1 : Il est conclu entre les parties un contrat de travail à durée indéterminée assorti d’une période d’essaie de trois (03) mois renouvelable une foi. Ce contrat prend effet à compter du ………………………. TITRE 2 : DES FONCTIONS Article 3 : Le travailleur exercera la fonction de technicien en menuiserie et sera classé à la catégorie 8 échelon A. Toutefois, sa fonction de ses attributions en annexe pourra varier en raison de son évolution au sein de l’entreprise ou de ses aptitudes professionnelles. TITRE 3 : De l’EXECUTION DU CONTRAT. Article 3 : le contrat de travail est individuel ; le travailleur ne peut se faire substituer dans ses tâches par une tierce personne pour aucune raison sans l’accord formel de l’employeur. Article 4 : Le travailleur est tenu de respecter les prescriptions de son descriptif d’emploi. D’autres instructions ou recommandations pourront lui être données par son supérieur hiérarchique ou par l’employeur dans le cadre professionnel. Article 5 : Le lieu d’exécution du contrat est Douala. L’employeur se réserve le droit d’envoyer le travailleur en mission, de le détacher ou de l’affecter à tout autre endroit où il a des représentations ou des filiales, même hors du territoire national. Article 6 : Du devoir de non concurrence. Le travailleur s’engage par la signature du présent contrat à consacrer son activité professionnelle exclusivement pour le compte de son employeur. Il ne doit exercer, même après les heures de travail, aucune activité susceptible de concurrencer celle de son employeur. Article 7 : Du secret professionnel Le travailleur est tenu au respect du secret professionnel pendant et après la durée du contrat dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il s’engage et à ne point divulguer le secret sur le fonctionnement et les activités spécifiées de l’entreprise. Article 8 : De la discipline Le travailleur doit observer les dispositions de règlement intérieur ainsi que toutes autres instructions à caractère disciplinaire reçues de son supérieur hiérarchique ou de son employeur. Il doit également observer les règles d’hygiène et de sécurité au travail. Article 9 : Du devoir d’intégrité. Le travailleur s’engage par le présent contrat à être intègre vis-à-vis de son employeur, de ses collègues de service, des clients ou tout autre usager. Il ne doit ni recevoir ni agréer des dons ou des promesses s’abstenir de faire un acte de service. TITRE 10 : DE LA REMUNERATION Article 10 : L’entreprise versera à l’employé une rémunération mensuelle brute de Frs Cfa # 280.581 # (Deux cent quatre vingt mille cinq cent quatre vingt un) décomposée comme suit - Salaire de base : Frs Cfa # 164 020 # - Indemnité de transport : Frs Cfa # 11 543 # - Autres primes et indemnités (facultatives et conventionnelles) y compris l’indemnité éventuelle de logement : Frs Cfa # 105 013 # TITRE 5 : DE LA RUPTURE DU CONTRAT Article 11 : Le présent contrat pourra prendre fin dans les conditions prévues aux articles 34 à 37 du code de travail. Article 12 : Pour la bonne exécution du présent contrat, les parties élisent domicile à Douala. Cette élection de domicile est attributive de compétence. Article 13 : Pour toutes dispositions non expressément prévues dans me présent contrat, les parties conviennent de se reporter aux prescriptions légales et, au règlement intérieur de l’entreprise dont l’employé déclare avoir pris connaissance. Fait en deux exemplaires A Douala, le LE TRAVAILLEUR L’EMPLOYEUR BATI SERVICE DEPARTEMENT ADMINISTRATIF SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES BP : 5741 Douala Tél : 99 56 75 94 / 79 52 07 66 DECISION DE MISE EN CONGE ANNUEL N° 003 / RH / DD / 01 /11 Monsieur : SOKAMTE Jean Marie Matricule : 0365 Département/Service : Bâtiment Fonction : Technicien en Menuiserie Date d’entrée : 03/10/2004 Ancienneté : 06 ans et 10mois Période de référence : Janvier 10-fév.11 Nombre de jours de congé principal : 21 jours Nombre de jours de majoration pour ancienneté : 0 Nombre de jours de majoration pour maternité : 0 Nombre de jours déductibles : 0 Total jour de congés : 21 jours Est pour compter du 07 Févier 2011 mis en congé annuel L’intéressé reprendra le service le 28 Février 2011 En foi il lui est délivré la présente décision pour servir et valoir ce que de droit. Fait à Douala le ……………………………………………….. CGRH Chef sec/Service DIRECTEUR CONSTRUCTION GENERALE GENIE CIVILE Siège social : B.P 5741 Douala-Cameroun Tél : 99 56 75 94 / 79 52 07 66 Email : contact@batiservice-cemac.com ATTESTATION DE TRAVAIL Nous soussignés, BATI SERVICE SARL, B.P : 5741douala, attestons par la présente que Monsieur SOKAMTE Jean Marie est employé dans notre société depuis le 03 Octobre 2004 en qualité de Technicien en Menuiserie En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. Fait à Douala, le …………………………… LE DIRECTEUR uploads/S4/ contrat-de-travail-a-duree-indeterminee.pdf

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  • Publié le Jul 04, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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