Bulletin d’information Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Diffusion de jurispr
Bulletin d’information Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications N° 798 Publication bimensuelle 15 mars 2014 Consultez sur www.courdecassation.fr le site de la Cour de cassation internet En refondant son portail, la Cour de cassation a souhaité : • se doter d’un site dynamique, lui permettant notamment de favoriser la remontée en page d’accueil d’informations de premier plan ; • réorganiser les contenus, accessibles par un nombre limité de rubriques et améliorer l’ergonomie du site pour favoriser l’accès à la jurisprudence et aux colloques organisés par la Cour ; • faciliter la navigation sur le site par la mise en place d’un moteur de recherche ; • apporter des informations nouvelles : données statistiques, liens vers les sites de cours suprêmes de l’Union européenne et du reste du monde, en plus des contenus presque tous repris de l’ancien site. Communications Jurisprudence Doctrine Bulletin d’information 2 • Bulletin d’information En quelques mots… • 15 mars 2014 En quelques mots… Communications Jurisprudence Le 5 décembre 2013, la deuxième chambre civile a jugé (infra, no 593) qu’« ayant de droit la qualité de commerçant et étant réputé exercer une activité commerciale, l’associé gérant d’une société en nom collectif ne peut relever du dispositif de traitement du surendettement des particuliers », solution qui, pour Philippe Roussel Galle (JCP 2014, éd. G, no 96), « présente l’avantage de traiter de la même manière l’associé en nom en difficulté, qu’il s’agisse d’un associé personne physique ou d’un associé personne morale », et, plus généralement, s’inscrit dans le mouvement d’extension du champ d’application du droit des procédures collectives « aux artisans, aux agriculteurs et plus récemment aux professions libérales », favorisant au final, selon l’auteur, « une certaine constance dans les règles applicables en droit des procédures collectives », au-delà des réformes successives en cette matière. Le 18 décembre 2013, la troisième chambre civile a jugé (infra, no 533) qu’« une cour d’appel qui constate que le maître de l’ouvrage n’a pas respecté les dispositions d’ordre public de la loi no 71-584 du 16 juillet 1971, qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie, en déduit à bon droit que, nonobstant l’absence de levée des réserves, l’entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue ». Approuvant cette solution, Bernard Boubli note (Revue de droit immobilier - Urbanisme - Construction, février 2014, p. 108-109) que la somme retenue doit être payée même si l’entrepreneur « se désintéresse du chantier », sauf opposition du maître de l’ouvrage dans le délai d’un an qui suit la réception. Or « l’opposition n’est concevable, à défaut de cautionnement substitué, que si la somme a été consignée. Si elle ne l’est pas […], le maître de l’ouvrage méconnaît les dispositions d’ordre public de la loi », perdant « alors, par son fait, le bénéfice du droit d’opposition ». 3 • 15 mars 2014 En quelques mots… • Bulletin d’information Doctrine Le même jour, la chambre sociale a jugé (infra, no 538) qu’« il résulte de l’article L. 1234-20 du code du travail […], d’une part, que l’employeur a l’obligation de faire l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d’autre part, que le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu’il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux », approuvant l’arrêt « qui a dit les demandes d’un salarié recevables dès lors que celles-ci ne concernaient pas les sommes mentionnées sur le reçu pour solde de tout compte, nonobstant le fait que celui-ci comportait la formule générale selon laquelle l’intéressé reconnaissait qu’à raison de ce versement, la situation avec son employeur était entièrement et définitivement apurée et réglée ». Approuvant cette solution, Jean Mouly note (Droit social, février 2014, p. 176-177) que « l’insertion dans le reçu d’une clause à effet général s’apparente désormais à une « clause abusive », comme telle privée de tout effet ». Enfin, par arrêt du 7 février 2014, la chambre mixte a jugé que « selon l’article L. 113-2, 2o, du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge », et qu’« il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions », cassant l’arrêt « qui prononce la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle aux motifs que le contrat, qui a été signé avec la mention préalable “lu et approuvé”, indique dans les conditions particulières qu’il est établi d’après les déclarations de l’assuré et dont elle constate qu’elles sont fausses ». 4 • Bulletin d’information Table des matières • 15 mars 2014 Table des matières * Les titres et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec le texte de l’arrêt, dans leur rédaction définitive, au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation du mois correspondant à la date du prononcé des décisions. Jurisprudence Tribunal des conflits Numéros Séparation des pouvoirs 498 à 502 Cour de cassation (*) I. - ARRÊT PUBLIÉ INTÉGRALEMENT Arrêt du 7 février 2014 rendu par la chambre mixte Page Assurance (règles générales) 8 II. - ARRÊTS DES CHAMBRES STATUANT EN MATIÈRE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ Numéros Question prioritaire de constitutionnalité 503 à 508 III. - TITRES ET SOMMAIRES D’ARRÊTS - ARRÊTS DES CHAMBRES Numéros Action civile 509-510 Agent immobilier 511 Appel civil 512 Architecte 513 Architecte entrepreneur 513 Assurance (règles générales) 514 Assurance dommages 528 Avocat 515-516 Bail commercial 517-518 Bail d’habitation 519-520 Cassation 521 à 523-525 Cession de créance 524 Chambre de l’instruction 525 à 527 Chose jugée 528-529 Circulation routière 530-531 Conflit collectif du travail 532 Contrat d’entreprise 533 Contrat de travail, durée déterminée 534 Contrat de travail, exécution 535 Contrat de travail, rupture 536 à 538 Contrats et obligations conventionnelles 570 Convention européenne des droits de l’homme 539-540 Copropriété 541-542 Crimes et délits flagrants 543 Détention provisoire 544-545 Divorce, séparations de corps 546 à 549 Donation 550 Douanes 551 Effet de commerce 552 Enquête préliminaire 553 Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985) 554-555 Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) 556 Étranger 557 Expropriation pour cause d’utilité publique 558-559 Filiation 560 Fonds de garantie 561 Frais et dépens 588 5 • 15 mars 2014 Table des matières • Bulletin d’information Prud’hommes 594 Référé 595 à 597 Régimes matrimoniaux 598 Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle 599 Saisie immobilière 600-601 Sécurité sociale 602 à 606 Sécurité sociale, accident du travail 607-608 Sécurité sociale, assurances sociales 609 Servitude 610 Société anonyme 611 Statut collectif du travail 612 Statuts professionnels particuliers 613 Succession 614 Tourisme 615 Transports maritimes 616-617 Travail réglementation, santé et sécurité 534-618 Travail réglementation, contrôle de l’application de la législation 621 Union européenne 619 à 621 Vente 622 Impôts et taxes 562 Indivision 563-564 Instruction 565 à 569 Intérêts 570 Juridictions correctionnelles 571 Juridictions de l’application des peines 572-573 Mandat d’arrêt européen 574 Mariage 575 Ministère public 576 Nationalité 577 Outre-mer 578 Peines 522 Pouvoirs des juges 579 à 582 Prescription 583 à 585 Prescription civile 586 Presse 587-588 Propriété 589-590 Propriété littéraire et artistique 591-592 Protection des consommateurs 593 6 • Bulletin d’information Tribunal des conflits • 15 mars 2014 Jurisprudence No 498 Séparation des pouvoirs Compétence judiciaire. - Domaine d’application. - Décisions prises par le bâtonnier dans l’exercice de ses fonctions. - Litige relatif à la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle. - Applications diverses. Il ressort de l’ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions prises par le bâtonnier dans l’exercice de ses fonctions relèvent en principe du juge judiciaire. Il en est ainsi des décisions qu’il peut être appelé à prendre pour désigner un avocat, tant en application de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 que sur le fondement de l’article 419 du code de procédure civile, lesquelles dispositions n’impliquent aucune appréciation du fond du litige. Dès lors, la contestation par un justiciable d’une décision du bâtonnier lui désignant un avocat relève de la compétence du juge judiciaire. 9 décembre 2013. No 13-03.923. - TA Nantes, 7 mai 2013. M. Gallet, Pt. - M. Schwartz, Rap. - M. Boccon-Gibod, Com. du gouv. - SCP Baraduc et Duhamel, Av. No 499 Séparation des pouvoirs Compétence judiciaire. - Exclusion. - Cas. - Litige né d’une atteinte au droit de propriété. - Applications diverses. - Action en réparation de l’occupation irrégulière d’un terrain privé par une commune. Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour uploads/S4/ bicc-798.pdf
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- Publié le Fev 27, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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