1 Application du Titre IV du Livre IV du Code de commerce Actions en justice à

1 Application du Titre IV du Livre IV du Code de commerce Actions en justice à l’initiative des acteurs économiques Bilan des décisions judiciaires pénales (année 2005) et civiles (période du 1er janvier 2004 au 1er semestre 2006 Document établi par la Faculté de Droit de Montpellier* * Centre du Droit de l’Entreprise, Centre du Droit du marché 2 PRESENTATION GENERALE La présente étude s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat conclue entre la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes et la Faculté de Droit de Montpellier. Elle porte sur les décisions rendues entre 2004 et 2006 par les juridictions civiles, commerciales et pénales en application des dispositions du Titre IV du Livre IV du Code de commerce, dans des contentieux opposant des opérateurs économiques ; étant exclus les jugements et arrêts prononcés à la suite de poursuites engagées à l’initiative du Ministre de l’Economie. Ces décisions sont celles ayant fait l’objet d’une publication dans des revues juridiques notamment la « Lettre de la distribution », et sur des sites diffusant des bases de données jurisprudentielles, ou ayant fait l’objet d’une communication par des cabinets d’avocats en relation avec la Faculté de Droit de Montpellier. Il n’est pas possible d’apprécier si, dans le domaine étudié, elles représentent une part significative des décisions rendues et constituent une image pertinente de l’ensemble des solutions apportées. Les décisions relevées ont fait l’objet d’une analyse systématique1 qui a permis d’en dégager, avec la réserve exprimée ci-dessus, une synthèse pour chacune des dispositions invoquées, soit : - Article L. 441-3 C. com. : Facturation - Article L. 441-6 C. com. : Communication des conditions de vente - Article L. 442-2 C. com. : Revente à perte - Article L. 442-5 C. com. : Imposition de prix de revente - Article L. 442-6-I, 1° C. com. : Pratiques discriminatoires - Article L. 442-6-I, 2°, a) C. com. : Avantage disproportionné - Article L. 442-6-I, 2°, b) C. com. : Abus de dépendance, de puissance d’achat ou de vente - Article L. 442-6-I, 4° C. com. : Menace de rupture brutale - Article L. 442-6-I, 5° C. com. : Rupture brutale - Article L. 442-6-I, 6° C. com. : Violation d’exclusivité En admettant la représentativité de l’échantillon étudié, trois observations générales peuvent être faites : - La disproportion entre la forte application des dispositions en matière de rupture brutale des relations commerciales et la faible application des autres dispositions du titre IV du Livre IV du Code de commerce. La différence semble pouvoir s’expliquer davantage par le caractère irrévocable de la rupture qui rend la victime plus agressive et le contentieux plus transparent, que par l’absence de représentativité des échantillons soumis à l’étude. - L’homogénéité de la jurisprudence dans l’application des dispositions du Titre IV du Livre IV du Code de commerce. Les décisions retiennent généralement la même interprétation du dispositif à appliquer et adoptent les mêmes solutions. - L’évolution du contentieux en fonction du résultat des actions intentées. Il apparaît une augmentation significative des contentieux fondés sur des demandes favorablement accueillies par les juges et une réduction tout aussi significative du contentieux lorsque la demande est rejetée. 1 Ont contribué à la présente étude Anouk Bories, Marie Bourdeau, Aurélie Brès, Nicolas Eréséo, Aurore Fournier, Philippe Grignon, Sophie Richard ainsi que les étudiants du Master Recherche Droit des Contrats d’Affaires. 3 ARTICLE L. 441-3 C. COM. FACTURATION I. Nombre de décisions Nombre total de décisions rendues : 3 - Nombre de décisions de 1ère instance : 3 II. Bilan Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 3 Intervention volontaire du Ministre dans deux affaires Observations générales Trois jugements mettent en œuvre l’article L. 441-3 du Code de commerce. Factures imprécises : Les trois décisions condamnent le fournisseur pour l’émission de factures imprécises. Le tribunal de Créteil (16 décembre 2005) rappelle notamment que « l’article L. 441-3 C. com. impose à l’émetteur d’une facture de mentionner sur celle-ci, la date de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des produits et services rendus ». Le TGI de Nantes (29 septembre 2005) souligne quant à lui que « l’intérêt de délivrer une facture correspondant aux critères figurant à l’article L 441-3 C. com. est de pouvoir identifier le contenu, même sommaire mais précis de la prestation fournie et réglée ». Le jugement du TGI de Créteil traduit cette analyse, puisque les juges ont en l’occurrence retenu que l’infraction est constituée même si les factures, trop imprécises par elles-mêmes, renvoyaient à des contrats de coopération commerciale : « chaque facture, fût-elle d’acomptes, doit être analysée isolément et décrire avec une précision suffisante la nature de la prestation (…) ». Or, dans les trois litiges, les juges relèvent l’absence de précision quant à la quantité et le prix unitaire, mais aussi quant à la désignation des services rendus. En outre, dans la décision du TGI de Nantes, certaines factures avaient été émises avec retard. Si certains juges prennent la peine de détailler, avec une grande précision, les faits incriminés, relevant le numéro des factures, le détail de leur contenu (TGI Nantes), d’autres se contentent d’affirmer que les factures « ne précisent ni la nature de la prestation concernée, ni les dates auxquelles ces prestations ont pu être réalisées ni le prix unitaire de chaque service » (TGI Créteil, 16 décembre 2005). Montant des peines : Les décisions sont relativement homogènes dans la détermination du montant des peines. Le TGI de Grasse se contente de condamner le prévenu à un euro de dommages et intérêts, la partie civile étant constituée par une association de consommateurs. Le TGI de Créteil relève 111 factures litigieuses et prononce une amende de 120.000 euros. Le TGI de Nantes, pour 72 factures, prononce une peine de 100.000 euros. Les juges prennent toujours en compte le nombre de factures concernées. Le TGI de Créteil semble en outre prendre en considération le montant total des factures litigieuses, ainsi que le pourcentage du chiffre d’affaires que cela représentait pour le fournisseur. De ce point de vue, les critères fondant la détermination de l’amende ne sont pas complètement homogènes. Ces jugements reflètent une certaine sévérité des juges en matière de sanction des dispositions relatives à la facturation. 4 Référence des décisions étudiées TGI Nantes, 29 septembre 2005, Lettre distrib., janv. 2006 TGI Créteil, 16 décembre 2005, Lettre distrib., mai 2006 TGI Grasse, 21 octobre 2005, Lettre distrib., nov. 2006 Analyse des décisions TGI Nantes, 29 septembre 2005 La société incriminée a délivré, avec retard, 72 factures imprécises quant à la désignation, à la quantité et au prix unitaire des services rendus. A la demande du Procureur de la république, le tribunal condamne la société prévenue à une amende délictuelle de 100.000 euros. TGI Créteil, 16 décembre 2005 Il est reproché à la société prévenue d’avoir délivré 111 factures de coopération commerciale jugées imprécises, faute de désignation des prestations fournies, avec un chiffre global hors taxe. Peu importe que ces factures renvoient aux contrats de coopération commerciale. Chaque facture doit décrire de manière suffisante la nature de la prestation effectuée. Tenant compte du montant total des prestations facturées, soit 8 326 726 euros, ainsi que du pourcentage du chiffre d’affaires que cela représente pour chaque fournisseur, le tribunal condamne la société à une amende délictuelle de 120.000 euros. TGI Grasse, 21 octobre 2005 La société incriminée a délivré des factures non conformes aux prescriptions de l’article L. 441-3 du Code de commerce. Elle est condamnée à verser un euro de dommages-intérêts à chacune des associations de consommateurs ayant exercé l’action civile. 5 ARTICLE L.441-6 C. COM. COMMUNICATION DES CONDITIONS DE VENTE I. Nombre de décisions Nombre total de décisions rendues : 2 - Nombre de décisions de Cour d’appel : 2 II. Bilan Nombre de décisions rejetant l’application de l’article : 1 Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 1 Aucune intervention du Ministre Observations générales Ces décisions viennent préciser le domaine de l’article L.441-6 C. com. L’une situe l’exigence de communication des conditions générales de vente par rapport à celle de non discrimination. L’autre exclut l’application du texte au profit d’une société chargée d’une étude des prix au profit d’un concurrent. Autonomie de l’infraction : Ces deux arrêts tendent à une meilleure définition de l’objet de l’article L.441-6 C. com. L’obligation du fournisseur de communiquer ses conditions de vente est autonome par rapport au devoir de non discrimination. Les juges de la cour d’appel de Dijon ont admis que le demandeur se contente d’exiger du fournisseur la communication de ses conditions générales de vente et de son barème tarifaire, sans avoir à démontrer l’existence d’une discrimination à son égard. Le demandeur avait renoncé, en appel, à ses demandes fondées sur l’existence d’une prétendue discrimination pour n’arguer que du défaut de communication des conditions générales de vente. Or, en l’espèce, les conditions de vente avaient été communiquées devant la cour d’appel. L’exigence posée par l’article L. uploads/S4/ bilan-faculte-droit-montpellier-2004-2006.pdf

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  • Publié le Nov 10, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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