UNIVERSITE DE FRIBOURG D. DREYER Faculté des Sciences économiques et 2007 socia
UNIVERSITE DE FRIBOURG D. DREYER Faculté des Sciences économiques et 2007 sociales (semestre automne) LE DROIT DE LA CONCURRENCE TABLE DES MATIERES § 1 LA PLACE ET LE ROLE DU DROIT DE LA CONCURRENCE Première Partie L’accès au marché Chapitre 1 LE MARCHE § 2 ZONES DE LIBRE ECHANGE ET MARCHE INTERIEUR § 3 LA REGLEMENTATION DU MARCHE Chapitre 2 LA CREATION D’UN MARCHE INTEGRE § 4 LE MARCHE INTERIEUR EUROPEEN § 5 LE MARCHE INTERIEUR SUISSE - 2 - Deuxième Partie L’exercice de la concurrence et la protection du marché Chapitre 3 CHAMP D'APPLICATION DU DROIT DE LA CONCURRENCE § 6 CHAMP D'APPLICATION MATERIEL, PERSONNEL ET GEOGRAPHIQUE Chapitre 4 LES ENTRAVES A LA CONCURRENCE § 7 LES ENTENTES § 8 LES POSITIONS DOMINANTES § 9 LE CONTROLE DES CONCENTRATIONS Chapitre 5 APPLICATION DU DROIT § 10 DROIT ADMINISTRATIF § 11 DROIT CIVIL * * * * * UNIVERSITE DE FRIBOURG D. DREYER Faculté des Sciences économiques et 2007 sociales (semestre automne) LE DROIT DE LA CONCURRENCE DOCUMENTS DE TRAVAIL 1. Constitution fédérale suisse : art. 27, 94-104 1.1. Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1947) 1.2. Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (Annexe 2 Accord OMC 1994) 1.3. Accord OMC sur les marchés publics 2. Droit suisse 2.1. Loi fédérale sur le marché intérieur 2.2. Loi fédérale sur les obstacles techniques au commerce 2.3. Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence 2.3.1. Ordonnance sur les sanctions en cas de restrictions illicites à la concurrence (OS LCart ) du 12 mars 2004 2.3.2. Ordonnance sur le contrôle des concentrations d’entreprises du 17 juin 1996 2.3.3. Communication sur l’appréciation des accords verticaux 2.3.4. Communication sur les accords verticaux dans le domaine de la distribution automobile 3. Droit européen 3.1. Extraits du Traité instituant la Communauté européenne (TCE) 3.2. Règlement CE n°1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux art. 81 et 82 du traité 3.3. Règlement CE n°139-2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle 3.4. Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (97/C 372/03) LE DROIT DE LA CONCURRENCE 1 L’évolution des économies suisse, européenne et mondiale au cours des quinze dernières années a accentué le rôle de la concurrence dans le fonctionnement des marchés : - La création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1994 a accéléré et fortement augmenté les échanges internationaux ; - La mise en place d’un véritable marché intérieur européen (de 15 Etats en 1992, de 27 Etats en 2007 dans l’Union européenne et 3 Etats dans l’Espace Economique Européen et des Accords bilatéraux avec la Suisse !) a permis aux entreprises européennes de travailler et d’organiser leurs activités à une autre échelle ; - Dans ce contexte, la Suisse a d’abord pris conscience de son décalage (refus de l’Espace économique européen en 1992) et, depuis, essaie de se repositionner (adhésion à l’ONU, accords bilatéraux avec l’Union européenne, réforme du droit économique interne). 2 Au cours de cette période, à tous les échelons (OMC, Union européenne, Suisse), on s’est préoccupé du fonctionnement de la concurrence et de sa réglementation. La première tâche du législateur est de favoriser les échanges et de permettre l’accès au marché (1ère Partie). Le cadre dans lequel la concurrence peut s’exercer étant fixé, il s’agira ensuite d’examiner comment elle risque d’être entravée ou éliminée ou encore accaparée (2e Partie). Ces sujets seront traités en droit suisse et en droit européen car ils se présentent d’une manière assez comparable même si c’est à une échelle très différente. Préalablement, il convient de rappeler la place et le rôle du droit de la concurrence (§ 1). 2 § 1 LA PLACE ET LE ROLE DU DROIT DE LA CONCURRENCE Textes législatifs : art. 27, 94-97, 100-103, Cst. féd (RS 101); art. 3 let. g, 81 et 82, 92 TUE. Vous trouverez les textes légaux suisses sur le site internet http://www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html en insérant le numéro du Recueil systématique du droit fédéral (RS) indiqué entre parenthèse après chaque texte légal dans le champ de recherche. Bibliographie : P. TERCIER, Introduction générale, in Commentaire Romand, Concurrence, Bâle 2002, 1 ss; J. DEISS, Les aspects économiques du nouveau droit de la concurrence, in CR Concurrence, Bâle 2002, 71 ss ; C.L. DE LEYSSAC / G. PARLEANI, Droit du marché, Paris 2002 ; G. FARJAT, Pour un droit économique, Paris 2004. Vous pouvez connaître la disponibilité en bibliothèque des ouvrages cités ci-dessus en consultant le site internet www.rero.ch. 3 Le droit de la concurrence est une branche de ce que certains appellent le droit économique, (G. FARJAT, Pour un droit économique, Paris 2004 ; J.-PH. COLSON, Droit public économique, 3e éd., Paris 2001), et d’autres le droit du marché, (C. LUCAS DE LEYSSAC / G. PARLEANI, Droit du marché, Paris 2002). Cette manière assez différente de « classer » cette branche du droit n’est pas surprenante ; elle met en évidence les aspects administratifs (rapports entre l’Etat et les administrés, en l’occurrence, les entreprises) ou les aspects de droit privé (rapports des entreprises entre elles). 1.1 LES FONDEMENTS DU DROIT DE LA CONCURRENCE 4 En Suisse, le droit de la concurrence a ses racines dans la Constitution fédérale qui, d’une part, donne à l’Etat la mission de protéger la concurrence économique (art. 94 Cst) et, d’autre part, protégeait depuis 1874 la liberté économique – aussi appelée liberté du commerce et de l’industrie : 5 Art. 94 Principes de l’ordre économique 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. 3 2 Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l’économie nationale et contribuent, avec le secteur de l’économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. 3 Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l’économie privée. 4 Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. 6 Art. 96 : Politique en matière de concurrence 1 La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence. 7 A noter que la garantie de la propriété, également prévue par la Constitution (art. 26 Cst.), et un pouvoir judiciaire capable de fonctionner en toute indépendance sont également reconnus comme des piliers nécessaires pour le bon fonctionnement d’une économie libérale. 8 La liberté contractuelle et les mécanismes prévus par le droit privé des contrats permettent d’organiser l’activité économique. Cette liberté contractuelle n’est toutefois pas sans limite : 9 - l’Etat intervient et impose des règles protectrices chaque fois que l’expérience montre qu’une des parties au contrat n’est pas en position de négocier avec une véritable marge de manœuvre : protection du locataire dans le droit du bail ; protection du travailleur dans le contrat de travail ; protection de l’emprunteur dans la loi sur le petit crédit. 10 - Si les entreprises utilisent les règles contractuelles pour empêcher le fonctionnement du marché (accord sur les prix, sur les territoires, interdiction de revendre à certains acteurs économiques), l’Etat intervient pour faire constater la nullité de ces clauses contractuelles. 11 En droit européen, les fondements du droit de la concurrence se trouvent déjà dans le Traité de Rome signé en 1957 (art. 3 ch. 1 let g TCE; art. 81 et 82 TCE ; cf. ci-dessous § 7 et 8). 12 D’une manière caractéristique, l’Union européenne s’est d’abord donnée pour but la mise en place d’un marché intérieur « caractérisé par l’abolition, entre les Etats membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux » (art. 3 ch. 1 let. c TCE). Ensuite, l’Union a voulu que soit instauré et maintenu « un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché intérieur » (let. g). Ainsi, en dehors du système juridique américain, l’Union européenne est la principale entité économique qui a, à la fois adopté des règles juridiques relatives à l’accès au marché et à l’exercice de la concurrence, et qui a aussi mis en place les instruments de mise en œuvre et d’application effective de ces règles (cf. ci-dessous, § 10 et 11). 13 Ces dispositions ont été : 4 14 - complétées par de nombreux règlements adoptés par le Conseil et par la Commission ; soit par exemple le règlement du Conseil sur l’application de l’art. 81 TCE qui prohibe les ententes (R n° 19/65/CEE modifié par le R n° 1215/1999/CE ou le R n° 1400/2002 de la Commission concernant l’application de l’art. 81 par. 3 TCE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile. En droit européen, un règlement est l’équivalent d’une loi en ce sens qu’il contient des uploads/S4/la-concurrence-deloyale.pdf
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- Publié le Aoû 11, 2021
- Catégorie Law / Droit
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