Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au mois de janvier 2000, Jean-Marie X..., qu

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au mois de janvier 2000, Jean-Marie X..., qui exerçait la profession de médecin-anesthésiste, s'est associé avec cinq autres praticiens pour constituer la société des docteurs Fuchs, Goffette, Monthemont, Von Bandel, Thomas, Muller, Kolmer, L'Haridon (la Selarl), dans laquelle il détenait cinquante parts ; que Jean-Marie X... est décédé le 21 mai 2002, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Michèle Z..., veuve X..., et ses deux enfants, Mme Anne X... et M. Cyril X... ; que l'assemblée extraordinaire des associés de la Selarl, qui s'est tenue le 24 février 2003, a pris acte de la décision de Mme Michèle X... de ne plus être associée et a autorisé la gérance à racheter les cinquante parts qui lui seraient attribuées par la succession ; qu'invoquant le défaut de convocation des coïndivisaires, Mme Michèle X... a assigné la Selarl en nullité des délibérations de cette assemblée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 223-27 du code de commerce ; Attendu que pour prononcer la nullité de l'assemblée du 24 février 2003 ainsi que de l'opération de rachat des parts de Jean-Marie X..., l'arrêt constate qu'il n'est justifié d'aucune convocation qui aurait été adressée à Mme Michèle X... et à ses coïndivisaires, Mme Anne X... et M. Cyril X... ; qu'il retient que Mme Michèle X..., qui fait valoir que ses droits d'associée ont été bafoués, justifie d'un intérêt né, actuel et légitime à agir en annulation ; qu'il ajoute que la circonstance que Mme Michèle X... ait signé le procès-verbal de l'assemblée ne saurait la priver de la faculté de contester l'existence de sa convocation ainsi que les décisions prises lors de cette assemblée ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que Mme Michèle X... avait signé le procès-verbal de l'assemblée mentionnant que la réunion des associés s'était tenue en sa présence, la cour d'appel, à laquelle il incombait de caractériser le grief que lui aurait causé l'absence de convocation à cette assemblée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1315 du code civil et R. 223-24 du code de commerce ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir constaté que le procès-verbal de l'assemblée mentionne que la réunion des associés s'est tenue en présence de Mme Michèle X..., laquelle a signé ce procès-verbal, retient qu'il n'est pas établi que cette dernière ait pu être présente à cette assemblée, puisqu'il résulte d'une attestation de son employeur qu'elle se trouvait sur son lieu de travail durant la journée du 24 février 2003 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les procès-verbaux d'assemblée font foi, jusqu'à preuve contraire, de leur date et de leur contenu, la cour d'appel, qui a méconnu la force probante attachée au procès-verbal de l'assemblée du 24 février 2003, a violé les textes susvisés ; Faits : Société de médecin ou Jean Marie X détient 50 parts, celui-ci est décédé le 21 mai 2002. De ce fait transmission des parts à Mme Michèle X et ses 2 enfants. La société après une AGE a pris acte que Mme Michèle à ne plus être associé et à racheter les parts et rachat de parts de Mme Michèle X. Procédure : Mme Michèle assigne la SELARL pour demander la nullité de l’AGE Pb de drt : Un PV de présence permet-il d’outrepasser l’absence de convocation ? (1) Quel est la force probante d’un PV de présence ? (2) En cas d’opposition d’un pv et l’attestation d’un employeur lequel des deux fait foi ? (2) Décision CA : pas de convocation envoyé (1) ; Décision CCAS : mme michèle a signé (1) ; uploads/S4/ cas-pratique-chap-4.pdf

  • 16
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Sep 26, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.0795MB