ARRET N° 152/2016 Date : 27 octobre 2016 Affaire : Banque Internationale de l’A
ARRET N° 152/2016 Date : 27 octobre 2016 Affaire : Banque Internationale de l’Afrique Occidentale Côte d’Ivoire dite BIAO-CI devenue NSIA Banque Côte d’Ivoire dite NSIA Banque CI (Conseils : SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés, avocats à la Cour) Contre Compagnie Africaine de Transit dite CATRANS (Conseil : Maître BEUGRE Adou Marcel, avocat à la Cour) Texte appliqué : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif – Redressement judiciaire - articles 72, 52, 14 alinéa 2, 33 alinéa 1er et 34. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 octobre 2016 où étaient présents : Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge Birika Jean Claude BONZI, Juge Fodé KANTE, Juge et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 octobre 2012sous le n°136/2012/PC et formé par maître Agnès OUANGUI, avocat à la cour, demeurant 24, boulevard Clozel, immeuble Sipim, 01 BP 1306 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale de l’Afrique Occidentale Côte d’Ivoire dite BIAO-CI dont le siège social est sis à Abidjan- Plateau, 8-10 avenueAnoma, 01 BP 1274 Abidjan 01, représentée par monsieur ATTOBRA Philippe, directeur général, demeurant ès qualité audit siège social,dans la cause l’opposant à la Compagnie Africaine de Transit dite CATRANS, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur SAKR Farouk et dont le siège social est situé à la rue des pêcheurs, zone 3, 01 BP 8086 Abidjan 01, ayant pour conseil Maître BEUGRE Adou Marcel, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, boulevard Angoulvant, immeuble Crozet, 25 BP 1697 Abidjan 25, en cassation de l’arrêt n°143 rendu le 23 avril 2010 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant : « PAR CES MOTIFS Déclare la BIAO-CI et la société CATRANS recevables en leurs appels principal et incident respectifs relevés du jugement n°2478 rendu le 29 octobre 2009 par le tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Les y dit mal fondées et les en déboute ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la société BIAO-CI aux dépens ; » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de madame Flora DALMEIDA MELE, seconde Vice- présidente ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la Compagnie Africaine de Transit dite CATRANS a sollicité et obtenu des concours financiers auprès de la BIAO ; qu’alors que la BIAO attendait que CATRANS honore ses engagements par le remboursement des crédits octroyés, cette dernière a saisi le tribunal de première instance d’Abidjan pour être admise en règlement préventif ; que par jugement n°2478 du 29 octobre 2009, le tribunal l’a déboutée de sa requête, a dit qu’elle est en état de cessation de paiements et a prononcé son redressement judiciaire ; que sur appels principal et incident des parties, la cour d’appel d’Abidjan a rendu le 23 avril 2010, l’arrêt confirmatif n°143 dont pourvoi ; Attendu que la Compagnie Africaine de Transit dite CATRANS, défenderesse au pourvoi, bien qu’ayant reçu notification du pourvoi par lettre du 2 greffier en chef n°0749/2016/Gc du 3 juin 2016, reçue le 6 juin 2016, n’a pas déposé de mémoire en réponse dans le délai de trois mois qui lui a été imparti ; que le principe du contradictoire ayant été ainsi respecté, il y a lieu d’examiner le présent recours ; Sur la recevabilité du recours Attendu que dans son mémoire en réplique reçu au greffe de la cour de céans le 21 janvier 2013, la CATRANS soulève in liminelitis l’irrecevabilité du pourvoi pour violation des articles 3 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative, 72 et 75 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passifau motif que la BIAO, créancière faisant partie de la masse des créanciers désormais représentée par le syndic, seul habilité à la représenter , n’a pas qualité à agir en justice suite à la décision d’ouverture du redressement judiciaire qui suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits et des créances ; Mais attendu que si l’article 72 de l’Acte uniforme sus indiqué dispose que « la décision d’ouverture du redressement judiciaire constitue les créanciers en une masse représentée par le syndic qui, seul agit en son nom et dans l’intérêt collectif et peut l’engager… », le recours initié par la BIAO-CI a été fait non pas pour faire entorse à cette disposition, mais plutôt dans l’optique de remettre en cause l’arrêt n°143 du 23 avril 2010 de la Cour d’appel d’Abidjan, lequel a permis de consolider la masse des créanciers dont la recourante qui estime ses droits lésés ne fait pas partie ; qu’on ne saurait lui opposer l’irrecevabilité de son recours, ledit recours visant effectivement à obtenir réformation de la décision attaquée ; Sur la recevabilité du mémoire de la société CATRANS Attendu que dans son mémoire en duplique reçu au greffe de la Cour de céans le 18 mars 2013, la BIAO-CI a soulevé l’irrecevabilité du mémoire en réplique déposé par la société CATRANS au motif que celle-ci, agissant par son représentant légal monsieur SAKR Farouk, a donné mandat à la SCPA BEUGRE-DJAMA pour la représenter sans l’assistance du syndic lequel, selon l’article 52 de l’Acte uniforme précité, doit assister obligatoirement la société mise en redressement judiciaire ; Attendu qu’aux termes de l’article 52 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, la décision qui prononce le redressement judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date , assistance obligatoire par le syndic pour tous les actes d’administration et de disposition ; qu’il est constant que le représentant de la société CATRANS a 3 donné seul, sans l’assistance du syndic, mandat spécial à agir devant la CCJA ; qu’il s’en suit que ledit mémoire est irrecevable ; Sur le premier moyen Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir fait une erreur dans l’application des dispositions des articles14 alinéa 2 et 33 alinéa 1er de l’Acteuniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif en déclarant la CATRANS en cessation de paiement alors que celle- cijustifiait de capacités financières effectives, avait la possibilité de procéder à une augmentation de capital et présentait les caractéristiques d’une société susceptible d’être sauvée par un échelonnement de sa dette dans le cadre d’un concordat sérieux ; Mais attendu que les articles 14 alinéa 2 et 33 alinéa 1er de l’Acte uniforme précité disposent respectivement : « le débiteur et éventuellement, le ou les créanciers sont convoqués par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite, trois jours au moins à l’avance. », « la juridiction compétente qui constate la cessation des paiements doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens. » ; que la demanderesse au pourvoi ne justifie pas en quoi ces articles ont été mal appliqués ; qu’il s’ensuit que le moyen est imprécis et doit être rejeté ; Sur le second moyen Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 34 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif en ce que la date de la cessation de paiement a été d’emblée fixée au 29 avril 2009 à la suite de la décision d’ouverture de la procédure de règlement judicaire intervenu le 29 octobre 2008sans aucune justification alors que la date de la cessation doit tenir compte du moment où la société présentait une situation irrémédiablement compromise soit septembre 2009, date d’une saisie irrégulière opérée à son préjudice et reconnue par l’expert ; Mais attendu que la décision d’ouverture de redressement judiciaire a été prise le 29 avril 2008 ; que l’article 34 de l’Acte uniforme sus indiqué prescrit que la date de cessation des paiements ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois au prononcé de la décision d’ouverture ; qu’en fixant la date de la cessation des paiements au 29 avril 2009 au terme du jugement d’ouverture de redressement judiciaire intervenu le 29 octobre 2008 au vu du rapport de l’expert, soit dans les délais de 18 mois,la cour d’appel n’a pas commis le grief visé au moyen ; 4 Attendu qu’ayant succombé, la BIAO-CI doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare recevable le recours ; Déclare par contre irrecevable le mémoire en réplique de CATRANS ; Rejette le pourvoi ; Condamne la BIAO-CI aux dépens. 5 uploads/S4/ ccja-arret-n0152-27-oct-2016-syndic-suspension-poursuites-action-creancier.pdf
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- Publié le Dec 01, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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