UNIDAD DIDÁCTICA 2: LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN MARRUECOS 1 Unité didactique 2 L
UNIDAD DIDÁCTICA 2: LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN MARRUECOS 1 Unité didactique 2 La cooperation juriciaire internationale au Maroc Le cadre normatif international Le paysage conventionnel UNIDAD DIDÁCTICA 2: LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN MARRUECOS 2 UNIDAD DIDÁCTICA 2: LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN MARRUECOS 3 1 Le cadre normatif international En plus des sources normatives d’ordre interne, la coopération judiciaire puise une bonne partie de ses sources du cadre normatif international. Or, les traités constituent les instruments juridiques de la coopération dans son volet international. A) La position des traités dans l’ordre juridique marocain A notre avis cette problématique est centrale, car elle permet de déterminer la véritable portée pratique des traités dans le droit marocain. Dans certaines constitutions les conventions internationales bénéficient d’une place de choix, et les constituants leur réservent plusieurs articles. Ce qui n’est pas le cas dans la constitution marocaine de 1996. Ainsi en dehors des deux derniers paragraphes de l’article 31 de la constitution, les traités internationaux ne sont mentionnés nulle part dans ce texte . En effet cet article dispose : «Il ( cad le Roi) signe et ratifie les traités. Toutefois les traités engageant les finances de l’Etat ne peuvent être ratifiés sans l’approbation préalable du parlement. Les traités susceptibles de remettre en cause les dispositions de la constitution sont approuvés selon les procédures prévues pour la réforme de la constitution » En se limitant au contenu de cet article, nous allons examiner la réglementation constitutionnelle. a) La réglementation constitutionnelle De ce coté –là on doit constater une limitation du domaine des traités soumis à autorisation législative, et une absence de mention des accords en forme simplifiée. L’article 31 de la constitution ne mentionne que 3 catégories de traités : - les traités engageant les finances de l’Etat ; - les traités ordinaires ; - les traités susceptibles de remettre en cause les dispositions de la constitution. UNIDAD DIDÁCTICA 2: LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN MARRUECOS 4 Donc seuls les premiers doivent être soumis à l’approbation parlementaire avant leur ratification par le Roi . La consultation du droit comparé permet de constater l’existence d’une liste plus développée de conventions soumises à l’autorisation législative. A titre d’exemple, l’article 53 de la constitution française de 1958 mentionne parmi les traités soumis au parlement avant leur ratification par le président de la République : « les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire » En se limitant à l’examen de la seule catégorie des traités engageant les finances de l’Etat qui nécessitent préalablement une approbation parlementaire ; et sans entrer ici dans la question de la mise en œuvre de l’article 31 où la pratique n’a pas toujours été uniforme, il faut relever la pratique constante d’approbation des accords de prêt par simple décret . Comment, alors que ce type d’accords engagent les finances de l’Etat ? On prend alors soin d’insérer d’avance l’autorisation globale du parlement pour un montant déterminé-très important du reste-dans la loi de finances de l’année . Comme cela, on conforte la situation du premier ministre qui n’a pas à revenir chaque fois devant le parlement pour lui demander l’approbation . On appelle généralement accords en forme simplifiée des accords qui sont conclus sans que l’engagement de l’Etat à être lié s’exprime uniquement par la signature de son représentant . L’importance considérable qu’occupe cette forme d’accords dans les relations internationales avait incité certains pays à leur accorder une place parmi les autres traités dans leurs textes constitutionnels . C’est dans ce sens que l’article 52 de la constitution française de 1958 proclame que : « le Président de la République négocie et ratifie les traités . Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification » . Rien de tel n’existe dans le texte marocain . Pourtant la pratique marocaine du droit des traités ne manque pas d’exemples dans ce domaine . La formule la plus élaborée reste celle qui concerne l’accord entre le gouvernement du Royaume d’Espagne sur le transfert de biens de l’Etat espagnol dans l’ancienne zone nord du protectorat ; l’article 11 de cet UNIDAD DIDÁCTICA 2: LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN MARRUECOS 5 accord signé à ,Madrid le 10 juillet 1978 dispose expressément que : « le présent accord entrera en vigueur dès sa signature » . Outre cette carence, l’article 31 de la constitution ne comporte non plus aucune disposition, expresse relative aux rapports du traité et de la loi dans l’ordre juridique marocain . b) Les rapports entre les traités et les lois internes Il faut signaler que la majorité des constitutions européennes prennent position de manière expresse sur cette question, à titre d’exemple l’article 55 de la constitution française déclare : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés, ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie » De même la constitution tunisienne dispose dans son article 32 que : «Les traités régulièrement ratifiés priment les lois, sous réserve de leur application par l’autre partie » . Les constitutions algérienne et mauritanienne adoptent la même position. Quant à la constitution marocaine, elle évite de mentionner expressément la primauté des traités par rapport aux lois internes; cependant la majorité de la doctrine marocaine se montre favorable à une interprétation qui donne la primauté aux traités par rapport aux lois nationales, en cas d’opposition entre ces deux normes . - Les arguments en faveur de la primauté des traités Les défenseurs de la primauté des traités se basent généralement sur les arguments suivant: 1) L’obligation découlant pour le Maroc signataire de la convention de Vienne de 1969 relative au droit des traités, qui a été ratifiée par le Maroc le 26 Septembre 1972 et qui dispose clairement dans son article 27 que les Etats parties ne peuvent se prévaloir de leurs lois internes pour justifier la non exécution par eux d’un traité qu’ils ont ratifié . UNIDAD DIDÁCTICA 2: LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN MARRUECOS 6 2) Le rappel du respect par le Maroc de ses engagements internationaux formulé dans le préambule de la constitution en ces termes : « Conscient de la nécessité d’inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux dont il est un membre actif et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes droits et obligations découlant des chartes des dits organismes et réaffirme son attachement aux droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus » . 3) Certaines dispositions de la législation interne expriment sans ambages le principe de la primauté des traités par rapport aux lois nationales . C’est le cas du dahir du 6 Septembre 1958 portant code de la nationalité (article 1), ou le dahir 8 du Novembre 1958 sur l’extradition des étrangers ( article 1 ), ou encore le dahir du 15 Février 2000 promulguant la loi 2-00 relatif aux droits d’auteur et aux droits voisins ( article 68 ) . Sur le plan jurisprudentiel, on peut citer les affaires Meylan et Casals, jugées respectivement par la cour d’appel de Rabat le 15 mai 1969 et le 16 décembre 1969. Elles concernent l’inscription au barreau de Casablanca, de ressortissants français. Dans les deux cas, le conseil de l’ordre des avocats de Casablanca avait refusé l’inscription au motif que les postulants ne parlaient pas la langue arabe. Et la justice avait infirmé la décision du conseil de l’ordre en faisant prévaloir la convention judiciaire fronco- marocaine de 1957 . - Les positions favorisant le droit national Malgré les arguments précédents, une partie minoritaire se prévaut de l’absence de toute disposition constitutionnelle expresse qui reconnaît une quelconque suprématie aux conventions par rapport aux lois internes . C’est là la position défendue par l’actuel secrétaire général du gouvernement Mr. ABDESSADEK ERRABII, qui soutient que la ratification d’une convention n’a de force obligatoire qu’à l’égard de l’Etat, tenu de modifier sa législation interne pour réaliser l’harmonisation avec la convention signée . Quant à Mr. LIDIDI, l’actuel secrétaire général du ministère de la justice, il estime quant à lui qu’il faut distinguer les deux situations suivantes : Si le traité est postérieur à la loi interne, cela suppose une abrogation de facto de cette loi interne . UNIDAD DIDÁCTICA 2: LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN MARRUECOS 7 Si la loi interne est postérieure à une convention internationale, cela suppose pour le législateur la renonciation aux dispositions du traité, et le juge dans ce cas sera tenu d’appliquer la loi interne . Cette hypothèse qui d’ailleurs reflète l’opinion d’une bonne partie de la magistrature ne serait être retenue, du fait qu’elle ne prend pas en considération le parallélisme des formes . B) La procédure des traités dans l’ordre juridique marocain L’engagement par l’Etat en vertu d’un traité ou une convention internationale n’est uploads/S4/ ud01-fr.pdf
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- Publié le Aoû 22, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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