CE, 18 décembre 2002, Mme Duvignères Les faits : Mme Duvignères avait fait la d
CE, 18 décembre 2002, Mme Duvignères Les faits : Mme Duvignères avait fait la demande de l’aide juridictionnelle. Sa demande a été rejetée au motif que ses ressources, parmi lesquelles était comptée l’aide personnalisée au logement, dépassaient le plafond conditionnant l’octroi de l’aide juridictionnelle. Procédure : Mme Duvignères a demandé au Garde des Sceaux l’abrogation du décret du 19 décembre 1991 et de la circulaire du 26 mars 1997 qui excluent l’allocation de logement familial du calcul du plafond de ressources mais pas l’aide personnalisée au logement. Sa demande ayant été rejetée, elle a saisi le CE par la voie du REP. Les problèmes de droit : - L’autorité qui a pris la circulaire avait-elle la compétence pour le faire et les dispositions en cause sont-elles légales? - Le REP visant à l’abrogation d’une circulaire interprétative d’un décret illégal est- il recevable ? La motivation : Le CE réaffirme le principe d’égalité qui régit le fonctionnement du Service Public (CE, 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire) et rappelle que ce n’est pas aller à l’encontre de ce principe que de régler de façon différente de situations différentes à partir du moment où la différence de traitement n’est pas disproportionnée au regard des différences de situations. Le CE rappelle aussi que le législateur via la loi du 10 juillet 1991 avait entendu exclure l’allocation de logement familiale des ressources à prendre en compte. De ce fait, le pouvoir règlementaire auquel il avait laissé le soin de déterminer les solutions applicables a méconnu l’esprit de la loi et n’a pas respecté le principe d’égalité car il apparaît que les différences entre l’allocation de logement familiale et l’aide personnalisée au logement ne sont pas suffisantes pour exclure l’une et non l’autre du calcul du plafond de ressources. le CE a donc annulé la décision de refus d’abrogation du décret du 19 décembre 1991. En ce qui concerne la circulaire du 26 mars 1997, le CE aurait pu considérer que, n’ajoutant rien au décret, elle ne faisait pas grief et donc qu’elle était insusceptible d’être attaquée en REP mais le CE admet que la circulaire étant impérative peut être déférée au juge et étant illégale doit être annulée ainsi que le refus de l’abroger. La portée : Depuis la décision Institution Notre-Dame du Kreisker (CE Ass., 29 janv. 1954), le Conseil d’Etat rejetait comme irrecevables les recours en annulation de circulaires ne posant aucune règle nouvelle. Purement interprétatives, de telles circulaires étaient considérées comme des actes ne faisant pas grief et ne pouvaient, par ailleurs, être invoquées à l’appui d’un recours. Ces circulaires devaient être distinguées de celles à caractère réglementaire, contre lesquelles le recours était possible et qui étaient susceptibles, symétriquement, d’être invoquées à l’appui d’un recours. Revenant sur cette distinction entre circulaires interprétatives et circulaires réglementaires, la Section du contentieux du Conseil d’Etat, par sa décision du 18 décembre 2002, fixe un nouveau critère de recevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre une circulaire. Ce critère réside dans le caractère impératif ou non de la circulaire. Désormais, lorsque l’interprétation que l’autorité administrative donne, par voie de circulaires ou d’instructions, des lois et règlements qu’elle a pour mission de mettre en œuvre présente un caractère impératif, elle est considérée comme faisant grief, tout comme le refus de l’abroger, et se trouve, par suite, susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. En revanche, les dispositions dénuées de caractère impératif d’une circulaire ou d’une instruction ne font pas grief et les conclusions tendant à leur annulation sont irrecevables. Désormais, le recours formé contre les dispositions impératives à caractère général d’une circulaire ou d’une instruction est recevable. Et le juge de l’excès de pouvoir sera conduit à censurer les dispositions impératives d’une circulaire lorsque, par exemple, celles-ci fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d’incompétence ou si l’interprétation qu’elles prescrivent d’adopter méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu’elles entendent expliciter. De même, seront considérées par le juge comme entachées d’illégalité les dispositions impératives d’une circulaire réitérant une règle contraire à une norme juridique supérieure : ainsi, par exemple, d’une circulaire reprenant la teneur d’un texte réglementaire illégal ou celle d’une loi incompatible avec les stipulations d’une convention internationale. ________________________________________________________ uploads/S4/ ce-18-dec-2002-mme-duvigneres 1 .pdf
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- Publié le Fev 28, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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