1 LE DROIT OBJECTIF Chapitre II : Les juridictions La justice est un monopole d

1 LE DROIT OBJECTIF Chapitre II : Les juridictions La justice est un monopole de l’Etat, en effet on ne saurait admettre l’idée que les individus se fassent justice eux-mêmes. Sous la révolution, avec le principe de la séparation des pouvoirs impulsé par Montesquieu, la justice constituait un pouvoir au même titre que les pouvoirs exécutif et législatif. Les juges étaient élus par le peuple. Avec la constitution de 1958, on ne parle plus de pouvoir mais d’autorité judiciaire puisque les juges ne sont pas élus mais sont assurés d’une indépendance dans le cadre de leur fonction. Ils sont donc nommés par le président de la république puisqu’il préside le conseil supérieur de la magistrature. En conséquence, la justice est un service public qui comprend d’une part des organes (c'est- à-dire des juridictions dont la tâche est de trancher en droit les litiges qui leur sont soumis) et d’autre part un personnel chargé du fonctionnement des juridictions. Le système judiciaire français est régit par un certain nombre de principes : 1. Le principe de l’égalité : Il implique que tout justiciable pour une même sorte d’affaire est jugé par la même catégorie de tribunaux et selon les mêmes règles de procédure. La justice est rendue « au nom du peuple français ». 2. Le principe de la gratuité : La justice étant un service public, les plaideurs ne paient pas les juges qui sont en général des fonctionnaires rémunérés par l’état. 3. Le principe de l’urgence : En effet la justice doit pouvoir être saisie à tout moment. Des lors, il existe une procédure d’urgence, le référé qui permet de saisir le juge afin d’obtenir une décision rapide dans des cas déterminés par la loi. 4. Le principe de la séparation : Afin que les juges ne troublent pas le fonctionnement de l’administration. Le principe de la séparation des pouvoir a conduit à la séparation des juridictions en deux ordres :  D’une part l’ordre administratif : dans ce cas les juridictions administratives tranchent les litiges mettant en cause l’administration  D’autre part l’ordre judiciaire qui juge les litiges entre particulier, dans cet ordre il faut distinguer les juridictions civiles des juridictions pénales 5. Le principe du double degré de juridiction : Sauf exception toute affaire déjà jugée peut être à nouveau jugée en fait et en droit devant une juridiction supérieure. 2 6. Le principe du contrôle de la loi pour une juridiction supérieure : Afin de garantir une bonne application de la loi par les tribunaux et cours d’appel, un recours est possible devant une juridiction suprême :  La cour de cassation pour l’ordre judiciaire  Le conseil d’Etat pour l’ordre administratif Section I – Les juridictions nationales 1. Le Conseil Constitutionnel C’est la juridiction suprême pour les institutions politiques nationales, créé par la Constitution de 1958. Cette juridiction est gardienne de la Constitution. Elle vérifie que les lois votées par le parlement sont conformes à la Constitution : elle délimite le domaine respectif du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif et elle rappelle les grands principes.  Saisine : par le président de la république, le premier ministre, les présidents des deux chambres, 60 députés et sénateurs, par de simples particuliers.  Composition : constituée de membres de droit, anciens présidents de la république, membres nommés (3 par le président, 3 par le président de l’assemblée nationale, 3 par le président du sénat).  Attributions : Il contrôle la constitutionalité des lois avant leur promulgation, et les traités internationaux. Il est juge du contentieux, des élections présidentielles, législatives, sénatoriales et de leur déroulement. 2. Les Ordres En France, les juridictions se présentent sous la forme de deux pyramides. Les ordres administratif et judiciaire. A la tête de chacun on trouve une juridiction suprême (ordre administratif  Conseil d’Etat et ordre judiciaire  Cour de Cassation). Enfin, au sommet de ces deux ordres, on trouve le tribunal des conflits qui a pour mission de régler les conflits de compétences entre ces deux ordres. 3. Le Tribunal des Conflits Avant de porter un litige devant une juridiction, il est important de déterminer la compétence de la juridiction administrative ou judiciaire. Le tribunal des conflits est alors composé de 3 conseillers d’Etat, de 3 conseillers de la Cour de Cassation élus sous la présidence du ministre de la justice qui tranche la compétence en cas de conflit. Section II – Les juridictions judiciaires Elles sont compétentes pour juger des litiges entre particuliers relevant du droit privé et du droit pénal. Le principe est donc celui de l’unité des juridictions civiles et pénales rattachées à la Cour de Cassation. 3 Sous-section I : les juridictions répressives Elles jugent et sanctionnent les infractions menaçant l’ordre public par des peines sous forme d’amendes ou d’emprisonnements. Il faut distinguer : 1. Les juridictions d’instructions  Les juridictions de 1er degré auprès du Tribunal de Grande Instance Dans ce cas, c’est le juge d’instruction qui conduit l’information à la chambre d’instruction qui veille au bon déroulement de l’information.  Les juridictions de 2nd degrés auprès de la Cour d'Appel C’est la chambre d’accusation de la Cour d’Appel qui reçoit les appels des décisions rendues par la juridiction de 1° degré (juge d’instruction, chambre d’instruction).  Ces juridictions doivent vérifier si la personne poursuivie est bien l’auteur de l’infraction. L’instruction est obligatoire en matière de crime, et pour certains types d’infraction. On parle alors de procédure inquisitoire, ce qui signifie que le juge est tenu de rechercher la preuve de la culpabilité de l’auteur en mettant en place un certain nombre de procédures (enquête, auditions de témoins…) afin de constituer le dossier pour la juridiction de jugement. 2. Les juridictions de jugement  Les juridictions de jugement de 1er degré - Cour d’Assises : crime, composée de 3 magistrats, 9 jurés. - Tribunal Correctionnel : délit, composé de 3 magistrats du Tribunal de Grande Instance. - Tribunal de Police : contraventions, composé de d’un juge unique (le juge d’instance).  Les juridictions de jugement de 2nd degré - Cour d’Appel en différentes chambres  Chambre Criminelle pour les crimes.  Chambre des Appels Correctionnels pour les délits et quelques contraventions. Sous-section II : les juridictions civiles Les juridictions civiles connaissant des conflits entre particuliers. On distingue à cet égard :  Les juridictions de droit commun comme le TGI, le TI, la CA, et les juridictions qui ont une composition spécialisée d’exception comme le Tribunal de Commerce et le Conseil des Prud’hommes.  Entre ces différentes juridictions les litiges vont être répartis en fonction de la nature et l’importance du litige. On déterminera ainsi la juridiction compétente, on parle alors de la compétence d’attribution. 4  De même parmi les différentes juridictions, on désigne un lieu de la juridiction qui est compétente pour juger l’affaire. En principe la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur. On parle de compétence territoriale. Enfin les juridictions civiles sont organisées selon une hiérarchie : les juridictions de 1ère instance, et celles de 2nd instance. L’existence des juridictions de 2nd instance répond à l’idée que tout plaideur mécontent de la décision rendue en premier ressort, peut soumettre son affaire à nouveau devant une juridiction supérieure. C’est la règle du double degré de juridiction. Toutes les juridictions sans exception (dont celles de droit commun et celles spécialisées) sont rattachées à la cour de cassation : qui elle, n’est pas un troisième degré de juridiction, puisque son rôle se borne à vérifier par des avis que ces juridictions inférieures ont rendu des décisions conformément au droit. Paragraphe I : Le Tribunal de Grande Instance  Composition : en principe, on trouve un TGI par département, il est composé de magistrats professionnels issus du concours de la magistrature, qui se divisent entre les magistrats du siège, et le ministère public (ou parquet : terme provenant de la monarchie, les parquetiers opéraient debout). - Les 1ers (du siège) sont des juges qui entendent les parties. Ils sont indépendants et inamovibles pour garantir leur impartialité. Ils sont au nombre de 3 en application du principe de la collégialité quand le tribunal est important, il en comprend plusieurs. On trouve dans chacune un président et deux assesseurs, et à leur tête un chef de juridiction : le président du tribunal qui joue à la fois un rôle administratif et juridictionnel. - Les 2nds représentent au sein de la juridiction, les intérêts de la société, c'est- à-dire l’Etat. Ils sont donc une partie à l’instance et demandent au juge l’application de la loi au nom du peuple français sous forme de réquisitoire, on parle aussi de magistrature debout : à la différence des précédents, ils se lèvent à l’audience. Ils sont sous la tutelle du ministre de la justice. Devant le TGI on trouve un procureur de la république et des substituts du procureur. o L’huissier audiencier : il fait l’appel des causes lors de l’audience, il est chargé de procéder à l’exécution des décisions de justice et délivre des actes (sommations, significations, commandement de payer) uploads/S4/ chap-2-les-juridictions.pdf

  • 37
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Apv 05, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.9771MB