1 TD MP Du critère du contrat administratif Passée presque inaperçue à la faveu

1 TD MP Du critère du contrat administratif Passée presque inaperçue à la faveur de la simplicité de l'unité de juridiction, la notion de contrat administratif occupe aujourd'hui, depuis l'institution des tribunaux administratifs, une place de choix sur la scène jurisprudentielle. Si l'on ne s'abuse, hormis quelques paragraphes qui lui ont été consacrés ici et là dans certains manuels, la notion n'a guère fait l'objet d'études spécifiques. Loin d'être le résultat d'une négligence doctrinale, elle ne présentait, à vrai dire, aucune particularité de nature à attirer l'attention des exégètes, ni à constituer un thème susceptible de se prêter à une théorisation utile en pratique, spécialement au juge administratif. La distinction entre contrat administratif et contrat de droit privé n'avait d'intérêt que pour la détermination du droit applicable, matière administrative ou matière civile, et n'avait trait en aucune façon à la question de répartition des compétences entre deux ordres de juridiction. Mieux encore, cette détermination du droit applicable posait tellement peu de problèmes que les arrêts la concernant sont pratiquement inexistants au niveau de la Cour suprême. Certes, celle-ci a eu plusieurs fois à se prononcer en matière de contrat, mais cela était en rapport avec des affaires où elle statuait en premier et dernier ressort, et non comme juge de cassation. Il est alors vraisemblable que les juridictions inférieures ne se heurtaient pas à des problèmes de critères de distinction entre contrat administratif et contrat de droit privé. Aujourd'hui, la situation a radicalement changé. Suite à la dualité de juridictions, conséquence naturelle de l'institution des tribunaux administratifs, compétents, entre autres, en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle de l'administration, la recherche et la précision du critère du contrat deviennent impératives. Désormais, la distinction entre le contrat administratif et le contrat de droit privé se pose en termes de répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire de la même manière qu'elle se pose en France depuis la création de la juridiction administrative et l'institution de la dualité de juridictions. Pour bien appréhender l'évolution de la notion de contrat administratif, il semble nécessaire de s'arrêter brièvement sur l'origine même de sa distinction du contrat de droit commun, 2 d'abord dans son pays natal, puis au Maroc. En France, le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires fut interprété dans le sens d'une interdiction faite aux juridictions civiles de connaître des affaires administratives et, symétriquement, à la juridiction administrative de connaître des affaires civiles. Bien que le décret du 11 juin 1806 et la loi du 28 pluviôse an VIII eussent pu être compris comme donnant compétence au Conseil d'Etat et aux Conseils des Préfectures de connaître, en premier ressort ou en appel, de tous les contrats passés par l'administration, il s'éleva des critiques de tendance libérale contestant jusqu'à l'existence du Conseil d'Etat et exprimant une prédilection pour les règles du droit civil. Ceci amena la juridiction administrative et le Tribunal des conflits, institué sous la seconde République, à distinguer entre deux catégories de contrats pour renvoyer aux tribunaux judiciaires la connaissance des litiges nés de l'exécution des contrats conclus dans les conditions du droit commun. Ainsi, la recherche du critère devint-elle une nécessité dictée principalement par des besoins de répartition entre les deux ordres de juridiction définitivement établis en 1872. Au Maroc, c'est l'article 8 du dahir 12 août 1913 sur l'organisation judiciaire du Royaume qui, posant les premiers jalons du droit administratif, disposa que les tribunaux qu'il créait seraient seuls compétents pour connaître, en matière administrative, « de toutes les instances tendant à faire déclarer débitrices, les administrations publiques (...) à raison de l'exécution des marchés conclus par elles ». L'imprégnation du droit public français aidant, les magistrats du protectorat adoptèrent l'orientation suivie en France en veillant à appliquer la matière administrative aux litiges opposant la puissance publique et les administrés, ce qui, naturellement, englobait les contrats administratifs. Abrogé par l'article 5 du dahir du 28 septembre 1974 approuvant le texte du code de procédure civile, cet article 8 disparut avec la référence à la notion même de matière administrative, si bien que de celle-ci on ne trouve plus aucune trace. En effet, dans l'article 18 du code de procédure civile fixant la compétence des tribunaux de première instance, on ne trouve plus aucune référence à la notion de matière administrative , comme, du reste, dans aucune autre disposition du code... C'est dire que ce n’est que par tradition que le juge de première instance a continué à distinguer entre contrat administratif et contrat de droit 3 commun dans la mesure où aucune disposition légale ne l'obligeait puisque le fameux article 8, en vigueur de 1913 à 1974, parlant de matière administrative, a été expressément abrogé. Actuellement, en application de la loi 41-90, les tribunaux institués sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux contrats administratifs. Le législateur n'a pas parlé de contrats de l'administration, ce qui aurait permis une interprétation différente de celle qui est en cours, mais il a spécifié « contrats administratifs ». Ce faisant, il remet à flots la notion de contrat administratif avec ce qu'elle implique comme recherche et précision du critère d'identification et, bien entendu, application de règles dérogatoires au droit civil, même s'il n'a été nulle part question, dans une loi de matière administrative. Sans doute, est-ce une évidence léguée par les textes de 1913 et l'esprit qui s'est forgé de longues décennies aux concepts du droit administratif français. Mais il faut dire que son accueil a été favorisé par l'esprit qui est à la base de la création des tribunaux administratifs : statuer sur les litiges afférents à l'administration, mais en leur appliquant le droit administratif. En d'autres termes, la création des tribunaux administratifs a naturellement maintenu et renforcé l'application à l'activité proprement administrative d'un droit spécial, dérogatoire au droit commun et, corrélativement, rendu nécessaire plus que jamais la distinction du contrat administratif des contrats privés. D'où, tout le problème du critère de l'identification de la notion. Si, comme déjà dit, la recherche du critère n'a pratiquement soulevé aucun problème sérieux sous le régime du monisme, on doit relever que depuis l'entrée en fonction des tribunaux administratifs, la question de la qualification du contrat administratif s'est suffisamment posée au niveau de la plupart des tribunaux et de la Cour suprême pour permettre un essai de systématisation et appeler quelques réflexions naturellement sujettes à discussion. uploads/S4/critere-contrat-administratif.pdf

  • 22
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Jul 06, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.0868MB