CHAPITRE 3 DIRECTEURS DU PROCÈS LES GRANDS PRINCIPES EUROPEENS (énoncés par la
CHAPITRE 3 DIRECTEURS DU PROCÈS LES GRANDS PRINCIPES EUROPEENS (énoncés par la Cour Européenne des Droits de l’Homme) 1) Le droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial -Chaque partie doit avoir la possibilité d’exposer sa cause (raison de présentation au tribunal) au tribunal ds des conditions qui ne la désavantage pas -Tribunal est impartial càd que sa décision doit être motivée (avec un max d’arguments) 2) Le droit à un procès public Principe : Débats et prononcés (=décision) doivent être publics Limitations : sécurité nationale, vie privée des parties … 3) Le droit à un procès d’une durée raisonnable : suivant les circonstances de la cause, la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, il existe un délai compris entre le j de l’assignation devant les 1ers juges jusqu’au prononcé de la décision de la Cour de cassation. Le non-respect peut être sanctionné à la dde du préjudiciable qui a subi un préjudice de ce fait. LES GRANDS PRINCIPES FRANÇAIS Plusieurs principes à respecter : -Contradiction : demandeur doit avoir connaissance des arguments de la partie adverse -Publicité : débats et prononcés sont publics -L’oralité des débats : échange oral des arguments -Gratuité : pouvoir de défendre ses droits sans être arrêté par des contreparties pécuniaires -Neutralité du juge : juge joue un rôle d’arbitre = principe de la procédure accusatoire JURIDICTIONS : COMPÉTENCES ET ORGANISATION JURIDICTIONS EUROPÉENNES La Cour de Justice de l’UE (CJUE créée en 1952 avec le traité de Paris) : - Examine la légalité des actes européens - Assure une interprétation et une application uniforme du droit européen (question préjudiciel) - Contrôle les États membres s’ils respectent leurs obligations (directives) et en matière de transpositions des directives (=adoption de la législation nationale en fct des pays avec la mise en place d’un délai de transposition) Le Tribunal de première instance de l’UE : tranche les litiges qui portent sur le droit européen. Décisions sont susceptibles de pourvoir devant la CJUE (= en 2ème instance). Le Tribunal européen de la fonction publique : dissous le 01/09/2016, composé de 7 juges nommés par le Conseil pour une période de 6 ans renouvelables. - Veille au respect de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 - Traite les litiges concernant les relations de travail proprement dites (rémunération, déroulement de la carrière, recrutement, mesures disciplinaires, etc.), - Traite les litiges concernant le régime de sécurité sociale (maladie, vieillesse, invalidité, accident du travail, allocations familiales, etc.). JURIDICTIONS NATIONALES 1- Compétences matérielles : -Quel tribunal ? (Tribunal judiciaire, conseil de Prud’hommes, tribunal de commerce …) 2- Compétences territoriales : En matière civile : Principe : lieu où demeure le défendeur Exceptions : Exceptions légales Aménagements possibles Exceptions conventionnelles *Conflit sur immeuble : lieu de l’immeuble *Contrat : demandeur peut choisir lieu de livraison Clause attributive de compétence territoriale : contrats conclus entre *Conflits liés à un contrat de travail : lieu de l’exécution du travail ou domicile salarié (télétravail) *Succession : lieu du domicile du défunt *Responsabilité : tribunal dans le ressort duquel le fait dommageable s’est réalisé ou lieu où le dommage a été subi commerçants et à condition qu’elle soit mentionné sur le contrat En matière administrative : tribunal dans le ressort duquel l’autorité administrative a pris la décision alléguée ou a signé le contrat litigieux. En matière pénale : lieu de commission des faits JURIDICTIONS Principes séparation des pouvoirs législatif-exécutif-judiciaire : autorité judiciaire ne peut pas s’immiscer ds l’ordre législatif ou exécutif. L’action de l’État est soumise à une logique spécifique, celle de l’intérêt général, donc l’État doit être jugé par des juges spécifiques selon des règles qui lui sont propres. Deux ordres de juridiction : - Juridiction judiciaire qui traite les contestations concernant les particuliers - Juridiction administrative quand l’administration est partie dans le procès Principe du double degré de juridiction : une des parties à un procès qui estime qu’une décision lui est défavorable et/ou injustifiée, il dispose d’un droit de contestation devant une juridiction d’un degré plus élevé, la cour d’appel (sauf si le jugement est rendu en premier et dernier ressort). Juridiction d’ordre administratif : - Tribunaux administratifs (1er degré) : litige entre usagers et pouvoirs publics - Cours administratives d’appel (2nd degré) : examine les recours en appel dirigés contre les décisions du 1er degré (à l’exception de ceux du conseil d’état) - Conseil d’État (1799) a 2 missions : (3ème degré) Sur le plan consultatif : c’est le conseiller du gouvernement. Examine et donne son avis sur les textes qui lui sont soumis par le gouvernement. Sur le plan contentieux : Juge de cassation pour les décisions rendues en dernier ressort Juge d’appel pour les litiges relatifs aux élections municipales ou cantonales Juge de 1ère instance : dde d’annulation dirigée contre un décret du P de la Rép Juridiction d’ordre judiciaire 2 fonctions : - Elles jugent les litiges entre pers qui relèvent du droit privé : pr faire exécuter une obligation et/ou réparer un préjudice = JURIDICTION CIVILE - Elles jugent les pers soupçonnées d’infraction : pr faire cesser un trouble à l’ordre public général et à sanctionner = JURIDICTION PÉNALE OU REPRESSIVES. Juridiction civile : Tribunal judiciaire Litiges civils opposant pers privées dont le fait est supérieur à 10 000€ Tribunal de proximité Litiges civils de la vie quotidienne inférieur à 10 000€ Tribunal de commerce Litiges entre commerçants et sociétés commerciales. Les parties peuvent convenir de soumettre à l’arbitrage des contestations si mentionné au moment de la contraction. Juges non pros mais juges consulaires 50% employés 50% salariés Statue en 1er et dernier ressort sans possibilité d’aller en cour d’appel si somme inférieure à 5000€ MAIS possible d’aller en cour de cassation Actes mixtes : Si demandeur est commerçant : JD civile Si demandeur est non commerçant : JD civile ou JC commerciale Conseil des prud’hommes Litiges d’ordre individuel entre salariés/apprentis et employeur à l’occasion d’un contrat de travail En premier et dernier ressort pour litiges < 5000€ et en premier ressort avec possibilité d’examination par la chambre sociale de la cour d’appel pour les litiges > 5000€ Juridiction pénale : - Tribunal de police : contraventions de 1ère à 5ème classe - Tribunal correctionnel : délits - Cour d’assises : crimes Juridictions de recours : VOIE DE RECOURS ORDINAIRE : (tjrs ouvertes aux plaideurs) L’appel - Cour d’appel examine tous les appels formés contre les jugements de 1er ressort par les tribunaux de 1er degré. Passage = interjeter appel - Taux de ressort = 5000€ - Délai : 1 mois après la signification du jugement - L’appel produit 2 effets : effet suspensif (interdit tte exécution forcée du jugement contre lequel il est formé) et effet dévolutif (permet à la cour de réexaminer la totalité de l’affaire qui lui est soumise en droit et en fait L’opposition - Possible pour les jugements rendus par défaut - Seule la partie condamnée peut former opposition - Effet suspensif et dévolutif VOIE DE RECOURS EXTRAORDINAIRE : (ouvertes que ds les cas prévus par la loi) - Pas d’effet suspensif et dévolutif Recours en révision : - Formé contre jugement non susceptible d’appel ou d’opposition, et tend à faire rétracter un jugement en raison des erreurs sur les bases desquelles il a été rendu - Délai : doit être formée ds les 2 mois de la découverte de la cause de la révision Pourvoi en cassation : - Possible contre décisions rendues en 1er et dernier ressort - Objectif : annuler décision rendue en dernier ressort pour violation de loi - Pas d’effets suspensif et dévolutif PERSONNEL DE JUSTICE 1- Les magistrats -Magistrats du siège : tranchent les conflits entre pers et sanctionnent auteurs d’infractions pénales. Remplissent leurs fcts en tt indépendance et ne peuvent recevoir d’ordre de personne -Magistrats du parquet : agents du pouvoir exécutif auprès de tribunaux devant lesquels ils représentent la société. Ils ne jugent pas mais défendent l’ordre public + représentent les intérêts de la société. Décident des suites à donner, réclament l’application des lois et sanction pénale devant les tribunaux, veillent à l’exécution de la peine prononcée. 2- Auxiliaires de justice -Auxiliaires de juridictions : greffiers, police judiciaire, experts -Auxiliaires des parties : avocats, officiers ministériels, … -Médiateurs : peut être nommé par le juge ou à la dde des parties pr la résolution d’un litige à l’amiable Avocats pros du droit qui exercent en profession libérale rattachée au barreau. Serment : secret pro, devoir de confidentialité et d’information Ont fct d’assistance (informer + conseiller ses clients), fct de représentation (actes nécessaires à la procédure et prépare les ccl ds lesquels il expose les prétentions de son client), fct de défense (défend pour représenter les intérêts de la victime) ACTION EN JUSTICE Art 30 du RCPC : « l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le uploads/S4/ chapitre-3 4 .pdf
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- Publié le Jul 28, 2022
- Catégorie Law / Droit
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