· et) O~ANISATION DE L'UNITE AFRICAlNE CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME E

· et) O~ANISATION DE L'UNITE AFRICAlNE CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES PURL: https://www.legal-tools.org/doc/dd339e/ PREAMBUlE Les Etats africains membres de I'OUA, parties a la presente Charte qui porte le titre de «Charte Africaine des Droits de I'Homme et des Peuples», Rappelant la decision 115 (XVI) de la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement, en sa Seizieme Session Ordinaire tenue a MONROV1A (Liberia) du 17 au 20 Juitlet 1979, relative a 1'1I1aboration d'un avant-projet de Charte Africaine des Oroits de I'Homme et des Peuples, prevoyant notamment I'institution d'organes de promotion et de protection des Oroits de I'Homme et des Peuples;i> Considerant la Charte de l'Organisation de l'Unite Afrieaine, aux termes de laquelle, (da IiOOrt€:, I'egalit€, la justice et la dignit€! sont des objectifs essentiels a la realisation des aspirations legitimes des peuples africains» ; Reaffirrnant I'engagement qu'ils ont solennellement pris a l'Article 2 de ladite Charta, d'eliminer sous toutes~s~sformes le cOlonialisme de I'Afrique, de coordonner et d 'intensifier leur cooperation et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d'ex;stence aux peuples d'Afrique, de favoriser la coop~ation - internationale en tenant dOment compte de la Charte des Nations Unies et de la Declaration Universelle des Droits de j'Homme; TemYlt compte des vert us de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caracteriser Jeurs reflexions sur la concePtion des dreits de I'homme et des peuples; Reconnaissant que d'une part, les droits fondamentaux de I'f!!tre humain sont fondes sur !es attributs de la person ne humaine, ce qui justifle leur protection internationals et que d'autre part, la realite et le respect des diOits du peuple deivent necessairement garantir les droits de l'homme; O:JI7skJerant que la jouissance des droits et libertes implique J 'accomplissement des devoirs de chacun; O:W1vaincusqu'il est essential d'accorder desormais une attention particuliE}re au droit au developpement; que Jes droits cjvils et politlques sont indissociables des droits economiques, sociaux et culturels, tant dans leur concePtion que dans leur universalite, et que la satisfaction des droits econo~ miques, sociaux et culturels 9arantlt la jouissance des droits civils et politiques, O:X1scients de leur devoir de liberer totalement !'Afrique dont les peuples continuent a lutter pour leur independance veritable et leur dignite et s'engageant a eliminer le coloniaJisme, le neocolonialisme, I 'apartheid , le sionisme, les bases militaires etrangeres d'agression et toutes formes de discrimination, notamment celles· fondlles sur la race, I'l!thnie, la couleur, le sexe, la Jangue, la religion ou I'opinion poJitique; RtJaffirtrlfl7t leur attachement aux Ilbertes et aux droits de I'homme et des peuples contenus dans les declarations, conventions et autres 5 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/dd339e/ Instruments adoPttis dans le_ cadre de ,'Organisation de (,Unite Africalne, du Mouvement des Pays Non-Aligntis et de "Organisation des Nations-Unles; Fe",.,.,t convBincus de leur devoir d'assurer la promotion et la protection des droits et Itbertes de I'homme et des peuples, compte dOment tenur de I'importance primordlale traditlonnellement attaches en Afrique b c8s droits et libertes, SOIVT CONVENUS DH:E QUI SUIT: PREMIERE PARTIE : DES DROITS ET DES DEVOIRS CHAPITRE I DES DROITS DE ~ . HOMME ET DES PEUPLES Article Premier Les Etats membres de I'Organisatlon de l'Unlte Africa/ne, parties ~ la pr~nte Charta, raconnaissent las droiU, devoirs at Iibert6s enon06s dens catte Charte et s'engagent ~ adopter des mesures lilglslatives ou 8utres pour las appliquer. Article 2 Toute personne a droit A la joulssanc:e des drolts et libert6s reoonnus et 1.lInantis dans la presente Charta sans distinction aucuna. notamment de race. d'ethnia, de couleur, de sexe, de !angue. de reUglon. d'opinlon politique ou de touteautre opinion, d'origine natlonale DU sociale, de fonune. de naissance ou de toute autre situation. Article 3 1. Toutes las personnes t>met'lcJent d'une totale .lIte devant la 101. 2. Toutss las personnes ont droft A una ~18 protection de le 101 • . Article 4 La personne humaine est Invlolab ... Tout ttre humeln • droit au respect de sa vie et it l'int6grite physique et morale de sa personne: Nul ne paut ttre prlv6 arbltrairement de ca droit. 8 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/dd339e/ Article 5 Tout individu a droit au respect de la dignite inherente ~ la personne humaine et ~ la reconnaissance de sa parsonnalite juridique. Toutes formes d 'explo;tation et d'avilissement de I'homme notamment I'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traiternents cruels ;nhuma;ns ou dl!gracjants sont interdites. Article 6 Tout individu a droit ~ la libert~ et ~ la s6curite de sa personne. Nul ne peut ~tre privtl de sa Iiberte sauf pour des motifs et 'dans des condi- tions prllalablement dlltermlne; par la loi ; en partlculier nul ne peut ~tre arr~te ou dlltenu arbltrairement. Article 7 1. Toute personne Ce droit comprend : a droit it ca que sa cause soit entendue. a) le dro:t de saisir les juridictions nationales complltentes da tout acta violant les droits fondamentaux Qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, r~lemellts et coutumes an vigueur; b) la droit iI la pr~omption d'innocence, jUSQtI'iI, ce Qua sa culpabilite soit irtablie par une juridiction compll- tente; c) le droit a la dMense, y compris celui de se faire assis- ter par un defanseur de son choix; d) la droit d'~tre jug/! dans un deJai raisonnable par une jurldiction impartlale. 2. Nul ne peut dtre condamntl pour une action ou une omission Qui na oonstituait pas, au moment ou alia a eu lieu, une infraction Itlgale· ment punissable. Aucune peine ne peut ~tre infligoo si elle n'a pes trtll prevue eu moment ou "infraction a ~6 commise. La peine est personnette et ne peut etra frapper Que le dllllnqu8nt. Article 8 La Iibert6 de conscience, la profession et la pratique libra de la religlon,sontgarantles. Sous r~ de I'ordre public, nul ne paut 6tre I'objet de mesures de contrainte visant ~ restreindre la manifestation de cas "berte.. Article 9 1. Toute person ne a droit a I'lnformatlon. 7 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/dd339e/ 2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ser opinions dans le Cadre des lois et r~lements. Article 10 1. Toute person ne a le droit de constituer librement des associa· tions awc d'autres, sous reserve de se conformer aux r~lesedict~s par la loi. 2. Nul ne peut ~tre oblig~ de faire partie d'une association sous' r6serve de I'obligation de solidarite pf'evue A I'article 29. Article 11 Toute' personne a le droit de se reunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule reserve des restrictions necessaires edictees par res lois et reglements, notamment dam; I'inter~t de la stkurite nationale, de la sQrete d'autrui, de la sante, de la morale ou des droits et libertes des personnes. Article 12 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa r6sidenre iI l'interieur d'un Etat, sous reserve de se conformer aux r~gles a:tictiles par la loi. 2. Toute person ne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien. et de revenir dans son pays. Ca droit ne peut fairs l'objet de restrictions que si cel/es-ci sont prevues par la loi, necessaires pour proteger la securite nationale , l'ordre pubfic,la sant~ ou la moralite publiques. 3. Toute personne a le droit, en cas de persecution, de recllercher et de recevoir asile en territoire etranger, oonformement iI la loi de chaque pays et aux 'oonventions internationales, 4. L'et~a -<'nger legalement admis sur le territoire d'un Etat partie A la presente Charta fle pourra en ~tre expulse qu'en vertu d'une decision conforme iI la loi. 5. '!-'sxpulsion ' collective d'etrangers est interdite. L'expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux. raciaux, ethniques ou rellgieux. Article 13 1. Taus les citoyens ont le dleit de participer librement iI la direction des affaires publiques de leur' pays, seit directernent, SOtt part "intermediaire de representants librer'ffent choisis, ee, oonfermemen·t aux regles edictees par la loi. 2, Tous les citoye~s ont ~~Iement le pr'olt d'acceder aux fonctiens publiques de leurs Pays. 8 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/dd339e/ 3. Toute personne a le droit d'user des biens et services publics dans la sjricte ®alit~ de taus dewnt la 10L Article 14 Le droit de propriete est garanti. 11 ne peut y ~tre parte atteinte que par necessite publique ou dans ,'intllret general de la collectivite, ee, conformement aux dispositions des lois appropriees. Article 15 . Toute personne a le droit de travailler dans des conditions ~ui~a­ bles et satisfaisantes et de percevoir un salaira agal pour un travail 9ga!. Article 16 1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur etat de sante physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. 2. Les Etats parties iI la pr~ente Charte s'engagent a prendre les mesures necessalres en vue de prot~r la sante de leurs ~pulations et de leur assurer I'assistance medicale en cas de maladie. Article 17 1. Toute personne a droit ~ I'~ucation. 2. Toute person ne peut prendre part librement a la vie eutlurelle de la Commnunaute. 3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reeonnues par la Communaute constituent un devoir uploads/S4/ charte-africaine-des-droits-de-l-x27-homme-et-des-peuples-1981-f.pdf

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  • Publié le Jul 19, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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