Contrats spéciaux Introduction : Principe de l’autonomie de volonté : Concept d
Contrats spéciaux Introduction : Principe de l’autonomie de volonté : Concept de liberté, justice et équité. Le contrat (instrument libre, autonomie exécutoire) constitue la loi des parties Art 230 du DOC = le contrat a une force obligatoire et exécutoire Une fois publiée la loi devient exécutoire Du même principe, le contrat une fois signé devient une loi entre les parties sinon une sanction sera exercer (ceci peut pousser le pénal (contrainte par corps) à interpréter dans le civil) Une fois les conditions du contrat sont réunies selon l’article 02 du DOC Les contrats spéciaux (réserver/erreur/réfléchir/promesse de vente…) permettent de nouvelles choses Le principe du consensualisme est dépassé par le principe de formalisme I- Le déclin (l’assouplissement) de la théorie de l’autonomie de volonté : Pas morte mais en train de subir un assouplissement. Si dans la théorie classique du contrat fait du contrat une conception abstraite, individualiste, volontariste, consensualiste, s’exprimant à travers le principe de l’autonomie de volonté qui est un principe philosophique qui fait de l’homme une personne libre et qui ne peut s’obliger que par lui-même, le principe de l’autonomie de volonté produit deux conséquences : Au niveau de la conclusion du contrat, dès l’échange du consentement, il y a naissance du contrat, et par conséquent la théorie classique du contrat fait du consensualisme la règle et du formalisme l’exception. Le principe de la théorie de l’autonomie de volonté agit sur la détermination du contenu du contrat (avant c’était seulement l’ordre public et la morale maintenant on rajoute des clauses) en principe l’autonomie de la volonté entraîne la liberté contractuelle dont la seule limite est l’ordre public. Il faut dire que les corolaires (résultantes) juridiques du principe de l’autonomie de volonté se sont assouplis. D’abord on a cherché d’autres fondements aux contrats. a- Assouplissement de la théorie b- c- cependant le déclin de l’autonomie n’a pas pour autant a- assouplissement : Cet assouplissement s’exprime à travers trois points importants : 1- affaiblissement de la liberté contractuelle 2- affaiblissement du consensualisme 3- affaiblissement de l’article 230 du DOC 1-elle sera affaiblit par la généralisation et le développement des contrats types (exemples rédigés) ou des modèles de contrats déjà établis par des organismes professionnels Cet affaiblissement se développe aussi dans le contenu imposé par le législateur (mentions obligatoires) ex : le bail commercial, le bail immobilier Toujours dans le même esprit, la loi impose des clauses légales (absences=contrat nul) par ailleurs, l’affaiblissement de cette liberté contractuelle se retrouve au niveau du choix du contractant (le droit de préemption (droit prioritaire) non respecté = contrat nul) Cependant l’une des atteintes les plus spectaculaires à la liberté contractuelle consiste … une clause … 2-même le consensualisme est menacé par la renaissance du formalisme (il faut toujours une preuve écrite) ex : l’exigence d’un contrat de vente dans le cadre de la VEFA (vente en état futur achèvement) la loi exige à ce niveau la protection et l’information ex : vente d’une maison sur le plan Du non professionnel = formalisme informatif 3-cet affaiblissement se ressent dans le droit à la rétraction en matière de crédit à la consommation, la loi impose un droit de rétraction de 15jours La force obligatoire du contrat est touchée par un droit accordé au juge lorsqu’il y a une clause pénale excessive dans le contrat. En matière de clauses pénales excessives, le juge a le droit de diminuer le montant (le marchand de Venise) II- la recherche d’autre fondement : la consécration de la bonne foi « Les contrats doivent être négocié formé et exécuté de bonne foi » article 11.04 du code civil français Article 231 du DOC « tout engagement doit être exécuté de bonne foi et oblige non seulement ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites de la loi, l’usage ou l’équité, donne à l’obligation d’après sa nature. » La législateur marocain à partir de l’article 231 du DOC couple le contrat en fonction de la nature de l’obligation de ce fait, le contrat est marqué, quant à son efficacité économique par une règle morale du respect de la parole donnée. Alors que l’article 11.04, le contrat est couplé d’une efficacité économique avec une justice sociale. III- La vitalité du contrat : Le professeur Ripère (grand civiliste) parle que le droit de contrat est un univers en expansion = malgré le déclin de l’autonomie de volonté il y a toujours un nouvel essor du concept contractuel cela veut dire que le contrat d’aujourd’hui investi des secteurs qui lui était traditionnellement fermés Le législateur contemporain (parle de droit de la famille, administratif, de l’environnement) préfère à un droit imposé, un droit concerté (principe de convention collectif du droit de travail) le législateur accorde un privilège à certain contrats pour éviter le procès. En conclusion, autant d’éléments qui viennent vivifier (enrichir) les apports du droit spécial propre à chaque contrat. La vente = transfert de propriété définitive La vente est une opération civile mais quand elle est annexée à un fonds de commerce elle devient commerciale en vertu de l’accessoire suit le principal en matière de commercial Contrat aléatoire / consensuel / commutatif… La classification des contrats et l’intérêt de la distinction des contrats : La classification du DOC 1- Contrairement au code civil français, le DOC classe les contrats d’une manière indirecte les contrats du point de vue de la formation a- Le contrat consensuel et le contrat non consensuel : Le consensualisme (échange des consentements des parties) en droit marocain constitue la règle cependant il existe des exceptions où le formalisme intervient de plus en plus ex : la vente, le mandat, la franchise (voir infra supra art 488 du DOC) Les contrats non consensuels cela veut dire qu’en plus du consensualisme on exige le formalisme ex : mariage il ne faut pas seulement le consentement mais aussi un contrat ex : contrat de crédit bancaire Un contrat non consensuel exige en plus l’accomplissement d’une formalité (sous peine de nullité) ex : création d’une société (contrat de société) / vente d’un bien b- Les contrats réels : Consentement + formalité + remise d’une chose En plus du formalisme exigé la loi ajoute la remise d’une chose L’exigence d’une chose nous amène à qualifier le contrat de réel Ex : contrat de dépôt / le gage (caution en droit commercial) / contrat de cautionnement écrit manuellement et signé 2- La classification porte aussi sur les effets du contrat a- Contrat unilatéral ex : donation / demande de paiement d’impôts par l’administration À ne pas confondre avec l’acte unilatéral, en droit public l’état ou l’administration utilise l’acte administratif unilatéral Dans ce contrat la donation, le prêt b- Contrats bilatéraux : C’est celui qui fait naitre des obligations juridiques à la charge des deux parties La réciprocité des obligations juridiques L’intérêt de la distinction des contrats bilatéraux et unilatéraux c’est qu’il ne relève pas du même régime juridique Les contrats bilatéraux sont présumés équilibrés donc réciprocité des obligations et application de l’article 235 du DOC c- Contrat commutatifs et les contrats aléatoires (inconnu ex : loto) : Dans les contrats aléatoires l’aléa chasse la lésion mais dans un contrat commutatif on peut faire jouer la théorie de la lésion ex : vente d’un bien par un tuteur du mineur Dans les contrats commutatifs les prestations des parties sont déterminées et même connues dès la conclusion du contrat. Le contrat est aléatoire lorsque la prestation de l’une des parties dépend d’un événement incertain ce qu’on appelle l’aléa ex : les jeux de pari voire article 1097 du DOC. Les contrats aléatoires sont nul de plein droit, Ex : Dans le cas d’une vente d’immeuble en échange du versement d’une rente viagère (verser une somme d’argent à une personne toute sa vie qui ne reflète pas la valeur du bien et le jour qu’il va mourir le bien va appartenir à l’autre personne légalement, les héritiers ne peuvent pas rien réclamer ou si c’est la personne qui paie meurt avant les héritiers n’ont pas droit de récupérer le bien) La distinction entre ces contrats est fondamentale puisque la théorie de la lésion ne s’applique pas dans les contrats aléatoires ex : assurance de vie (héritiers sont appelés des ayants cause dans le contrat) 3- La classification est fondée sur le caractère du contrat : (ce ne sont pas ses effets) a- Contrat à titre gratuit : ex : un contrat de charité de bien faisances Ce sont des contrats qui procure des avantages sans contrepartie ex : les prestations gratuites b- Le contrat à titre onéreux : ex : la vente Toute vente sans prix n’est pas une vente, il faut que le prix apparaît sur le contrat ou sinon il sera requalifié par une donation C’est celui par lequel chacune des deux parties entend obtenir un avantage ou quelque chose de l’autre Cette distinction est importante car dans les contrats à titre gratuit ce sont des contrats qui se conclus en intuitu personae (on connait la personne / l’élément de la personne est important uploads/S4/ contrats-nomme-s-3.pdf
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- Publié le Fev 12, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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