Préambule Chapitre I Dispositions Préliminaires [Articles 1, 2] Chapitre Il Dis
Préambule Chapitre I Dispositions Préliminaires [Articles 1, 2] Chapitre Il Dispositions Générales [Articles 3 à 20] Chapitre III Importations [Articles 21 à 163] Chapitre IV Exportations [Articles 164 à 182] Chapitre V Régime Douanier [Articles 183 à 193] Chapitre VI Importations et Exportations par Voie Postale [Articles 194 à 215] Chapitre VII Frais Administratifs – Droits de Timbre [Articles 216 à 221] Chapitre VIII Restitutions [Articles 222 à 226] Chapitre IX Répression de la Contrebande [Articles 227 à 245] Chapitre X Vente à l’Encan [Articles 246 à 262] Chapitre XI Licences et Patentes [Articles 263 à 277] Chapitre XII Manutention des Fonds en Espèces [Articles 278 à 296] Chapitre XIII Administration Générale des Douanes – Organisation Administrative [Articles 297 à 324] Chapitre XIV Propriétés de l'État et Inventaire [Articles 325 à 347] Chapitre XV Dispositions Portuaires [Articles 348 à 451] Chapitre XV Divers et Dispositions Finales [Articles 452 à 468] Signature Services Déconcentrés Administration Générale des Douanes [AGD] DÉCRET RELATIF AU CODE DOUANIER SOMMAIRE LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI DÉCRET • Vu les articles 285 et 285-1 de la Constitution; • Vu la proclamation du 7 Février 1986 du Conseil National de Gouvernement ; • Vu le Décret du 7 Février 1986 portant dissolution de la Chambre Législative; • Vu le message du 13 Avril 1987 annonçant la nouvelle composition du Conseil National de Gouvernement ; • Vu la Loi du 28 Août 1962 créant le Code Douanier ; • Vu la Loi du 13 Septembre 1962 réglementant l'Administration Générale des Douanes ; • Vu le Décret du 7 Avril 1978 créant l'Autorité Portuaire Nationale; • Vu le Décret du 10 Janvier 1980 réglementant le dédouanement des marchandises arrivées en "groupage"; • Vu la Loi du 6 Septembre 1982 définissant l'Administration Publique Nationale ; • Vu la Loi du 19 Septembre 1982 établissant le Statut Général de la Fonction Publique Haïtienne; • Vu la Loi du 22 Août 1983 modifiant les dispositions réglementant la franchise douanière en général; • Vu la Loi du 22 Août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 28 Août 1962 créant le Code Douanier ;· • Vu la Loi du 22 Août 1983 donnant un statut aux Commissionnaires en Douane, communément appelés " Commis vérificateurs", • Vu le Décret du 4 Septembre 1984 sur la nouvelle procédure de dédouanement des marchandises; • Vu le Décret du 17 Janvier 1985 modifiant l'article 294 du Code Douanier; • Vu le Décret du 14 Mars 1985 sur la franchise; • Vu le Décret du 15 Mars 1985 organisant l'Autorité Portuaire Nationale; • Vu le Décret du 2 Avril 1985 sur le délit de contrebande; • Vu le Décret du 2 Avril 1985 sur l'Admission Temporaire; • Vu le Décret du 3 Avril 1985 sur le délit fiscal de détournement de franchise; • · Considérant que, dans le cadre des échanges commerciaux l'État Haïtien s'est trouvé dans l'obligation d'apporter des modifications successives au code douanier en vigueur ; • · Considérant qu'il importe dans l'intérêt du Fisc et du commerce de "réviser" ledit code en vue de l'adapter à la conjoncture économique actuelle ; • · Sur le rapport des Ministres de l'Économie et des Finances, du Commerce et de l'industrie, de l'Intérieur et de la Défense Nationale; • ET APRÈS DÉLIBÉRATION EN CONSEIL DES MINISTRES: CHAPITRE I : DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Article 1 : Le présent Décret modifie celui du 28 Août 1962 et porte le nom de "Code Douanier". DÉFINITIONS Article 2 : Les termes douaniers utilisés dans le présent Code, ont les définitions suivantes : ADMISSION EN FRANCHISE DES DROITS À L¶IMPORTATION : Mise à la consommation de marchandises en exonération des droits à l'importation, indépendamment de leur classement tarifaire normal ou du montant des droits dont elles sont normalement passibles, pour autant qu'elles soient importées dans des conditions déterminées et dans un but défini. ADMISSION TEMPORAIRE POUR PERFECTIONNEMENT ACTIF : Régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier en suspension des droits à l'importation, certaines marchandises destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, après avoir subi une transformation, une ouvraison ou une réparation. ADMISSION TEMPORAIRE AVEC RÉEXPORTATION EN L'ÉTAT: Régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier en suspension des droits et taxes à l'importation, certaines marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de la dépréciation normale des marchandises par suite de l'usage qui en est fait. CAUTION PERSONNELLE: Personne physique ou morale (généralement une banque ou une société d'assurance) qui s'oblige, dans les formes légales, à supporter les conséquences financières du non-accomplissement par une autre personne des engagements que celle-ci a contractés envers la Douane. CAUTION RÉELLE: Somme en numéraire ou en valeurs déposée provisoirement en garantie du paiement des droits, taxes ou autres sommes éventuellement exigibles. Lorsque la caution réelle est constituée en numéraire, elle porte le nom de "consignation". CERTIFICAT DAPPELLATION RÉGIONALE : Certificat établi selon les formes prescrites par une autorité ou par un organisme agréé et attestant que les marchandises qu'il vise répondent aux conditions prévues pour bénéficier d'une dénomination propre à une région déterminée (vins de champagne, de porto, fromage parmigiano, etc ... ) DÉCRÈTE CERTIFICAT D'ORIGINE: Document particulier qui identifie les marchandises et dans lequel l'autorité ou l'organisme habilité à le délivrer certifie expressément que les marchandises auxquelles il se rapporte sont originaires d'un pays donné. Ce certificat peut également comporter une déclaration du fabricant, du producteur, du fournisseur, de l'exportateur ou de toute autre personne compétente. COLIS POSTAUX: Envois dénommés colis postaux au sens donné à ces termes dans les actes de l'Union Postale Universelle. COMMISSIONNAIRE EN DOUANE: Personne dont l'activité professionnelle consiste à s'occuper du dédouanement des marchandises et qui, agissant pour le compte d'une autre personne, traite directement avec la Douane. CONTENEUR: Engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue) : Constituant un compartiment totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des marchandises; Ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété; Spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport; Conçu de manière à être aisément manipulé, notamment lors de son transbordement d'un mode de transport à un autre; Conçu de façon à être facile à remplir et à vider; D'un volume intérieur d'au moins un mètre cube. CONTRÔLE À BORD ET VISITE DES MOYENS DE TRANSPORT : Opérations par lesquelles la Douane se rend à bord d'un moyen de transport pour : a. recueillir des renseignements auprès de la personne responsable du moyen de transport, contrôler les documents commerciaux, les documents de transport ou les autres documents concernant le moyen de transport et son chargement, les produits d'avitaillement, l'équipage et les passagers" et b. visiter, inspecter et fouiller le moyen de transport. CONTRÔLE DE LA DOUANE : Ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'exécution des lois et règlements douaniers. CRITÈRE DE LA TRANSFORMATION SUBSTANTIELLE: Critère selon lequel l'origine des marchandises est déterminée en considérant comme pays d'origine celui où a été effectuée la dernière transformation ou ouvraison substantielle réputée suffisante pour conférer à la marchandise son caractère essentiel. DÉCLARATION POUR L¶ADMISSION TEMPORAIRE: Le régime de l'admission temporaire est celui qui permet de recevoir dans le territoire douanier national en suspension des droits et taxes à l'importation, certaines marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, soit après avoir subi une transformation, une ouvraison ou une réparation, soit sans avoir subi de modification, si ce n'est la dépréciation normale des marchandises par suite de l'usage qui en est fait. Le régime d'admission temporaire ne doit pas être confondu avec le régime des franchises. Le régime des franchises est applicable aux marchandises qui sont destinées à demeurer définitivement dans le pays, mais qui, en vertu d'une disposition légale particulière, sont admises à l'importation sans acquitter les droits de douane normalement dus, ou en acquittant des droits réduits (franchise partielle). Ces marchandises doivent faire l'objet d'une déclaration pour la consommation (formule D. Dl). Le régime d'admission temporaire ne concerne que les marchandises qui doivent obligatoirement être réexportées. Ces marchandises doivent faire l'objet d'une déclaration pour l'admission temporaire (formule D.D4). DÉDOUANEMENT: Accomplissement des formalités de douane nécessaires pour exporter des marchandises, pour les mettre à la consommation ou encore pour les placer sous un autre régime douanier. DÉPÔT TEMPORAIIRE DES MARCHANDISES: Stockage des marchandises sous le contrôle de la Douane, dans des locaux et des emplacements, clôturés ou non, désignés par la Douane (dépôts temporaires) en attendant le dépôt de la déclaration de marchandises. DOUANE: Les services administratifs responsables de l'application de la législation douanière et de la perception des droits et taxes à l'importation et à l'exportation et qui sont également chargés de l'application d'autres lois et règlements relatifs, entre autres, à l'importation, au transit et à l'exportation des marchandises. DROITS DE DOUANE: Droits inscrits au tarif des douanes et dont sont passibles les marchandises qui entrent sur le uploads/S4/ code-de-douanes.pdf
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- Publié le Jui 09, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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