Introduction aux Grands Systèmes Juridiques Contemporain Section 1 : Le contenu

Introduction aux Grands Systèmes Juridiques Contemporain Section 1 : Le contenu du cour d’intro aux GSJC Paragraphe 1 :Le système juridique A) Définition Système juridique ou système de droit est une construction théorique d’un ordre juridique permettant de répondre de manière cohérente aux q° juridiques. C’est un ensemble juridique structuré. Quand on s’intéresse a un système juridique on s’intéresse aux sources, à la conception du droit dans une société (sa place) et à l’organisation de ce droit. Le vocabulaire, les concepts, les techniques de formulation de la règle de droit, les méthodes d’interprétations sont autant d’indices qui permettent de caractériser un système. Par exemple on va distinguer les sytème de Common Law des système de droits continentales, de système de droit islamistes qui ne repose pas sur les mêmes conceptions. Un système ju va pouvoir être composé de différents droits nationaux. Par exemple le système de droit continental est composé notamment du droit français, allemand, italien, espagnole, russe, certains pays d’Amérique Latine. A l’inverse un droit national peut être composé de différents systèmes juridiques appelé système mixte => droit algériens et tunisiens composé a la fois de droit continentaux et de droit islamiste. L’approche en terme de système présente deux intérêts : -Un intérêt pratique car il est impossible de présenter le droit de chaque états car grande diversité, multiples et instable. La présentation du droit matérielle avec des règles substantielle est impossible. On regroupe donc ces systèmes dans une famille de droit ce qui permet de voir les caractéristiques générales de ces systèmes Exemple : le droit irlandais fait partis du système de Common Law, pourtant les règles matérielles de ce droit notamment bioéthique et de la famille se rapproche fortement des droits espagnols et italiens - Un intérêt scientifique car ces règles matérielles, s’inscrit dans un contexte beaucoup plus général. Il est d’abord impératif de connaître l’organisation générale des règles avant de s’interroger sur une institution juridique particulière. Différence entre : Système juridique : critiqué car il ne serait pas neutre car il serait étroitement lié à la logique des pays de l’Europe continentale (Fr All). L’une des caractéristique de ce système continental est de saisir le droit comme un ensemble cohérent rationalisé donc en utilisant ce terme de système traduirait un partit prit pour l’universalisme de notre propre vision du droit. Or ce système est beaucoup moins adapté pour les sytème de Common Law qui ne voient pas le droit comme un système ais sont attaché aux principe de cas particulier et sont inadapté pour les système de droit orientaux. Il est gênant de parler de système de doit car cela aura tendance à traduire une supériorité de notre conception du droit sur d’autre. On délaisse un peu ce terme pour parler de famille de droit ou de tradition juridiques Tradition juridique : On va mettre en avant le poids des facteurs historique et culturel dans la conception du droit. Cette notion de tradition fonctionne bien pour les droits orientaux pour lesquelles le droit est fondé sur l’histoire, la culture. Pour les droits de Common Law aussi mais ne fonctionne pas bien pour les droits continentaux car ils se sont construit en rupture du passé et des traditions en faisant prévaloir la raison à la tradition. Pour autant on peut répliquer à l’égard des droits continentaux que finalement c’est cette rationalisation des droits continentaux qui est elle- même devenue la tradition. Famille de droit : peut être utilisé également de la même manière qu’elle peut être utilisé dans la religion, dans la linguistique, dans les sciences de la vie. Mais ne doit pas porter confusion car les droits nationaux ne sont pas formé en famille en raison d’un vécu commun ou d’une situation géographique. B) Classification de ces systèmes juridique Comment classer les différents droits nationaux en tradition juridique ? Plusieurs classification ont déjà été proposé mais sont tjrs sujette à critique. La taxonomie (= science de la classification) nécessite de choisir les critère pertinent pour faire une distinction, or les choix retenu sur ces critère sont nécessairement des vecteurs de politique car quand on fait un choix ont fait une mise en avant de certaines qualités. Ils traduisent forcement le choix de leurs auteurs et sont donc source de critiques. Classification proposé par René David professeur de droit français et un des plus célèbre comparatifs français Il a proposé en 1950 une classification en 4 familles en faisant prévaloir deux critères : un critère technique qui est celui de l’importance respective de la loi et de la jurisprudence du juge et le seconde celui d’un critère idéologique celui du rôle du droit dans la société. Il en résulte une classification en 4 familles : -Famille romano germanique ( ou continental) -Famille de Common Law -Famille de droit socialiste -Famille de droit orientaux Deux comparatistes allemands Zwiegert et Kôtz ont a leurs tours proposé une classification plus fine fondé sur 5 critères : le développement historique des droits (longue tradition), les modes de pensé juridique, les institutions particulières les plus importants, les sources du droit, l’idéologie fondant le système juridique Il en résulte une classification plus fine avec 7 familles : -La famille nordique -La famille de Common Law -La famille de droit socialiste -La famille de droit extrême orientaux -La famille de droit islamiste -La famille de droit hindou Chacun de ses auteurs est par la suite revenu sur ces distinctions car il apparaît clairement que leurs réflexion est tourné vers les droits occidentaux. La classification des droits orientaux sont agrégée dans une seule et unique tradition chez David et la classification des droits orientaux proposé par les allemands est insuffisant car on ne comprend pas la différence faite entre droit hindou et droit islamiste Les lacunes de ces classification traduisent une tendance de l’époque à l’eurocentrisme et au colonialisme juridique qui est le fait d’exporter notre propre système juridique à l’étranger. Aujourd’hui cette tendance semble résolu et l’étude des grands système juridiques s’ouvrent au monde oriental Aujourd’hui les différentes distinctions : -La famille romano-germanique = France, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Mexique, Russie, pays d’Amérique latine et du sud -La famille de Common Law= RU, Irlande, EU, Canada, NZ, Afrique du Sud, Australie -Les traditions juridiques orientales religieuses : -Islamique : Arabie, Egypte, Yemen, Pakistan, Pays du Magreb -Hindou : Inde -Famille de droit orientaux non idéologique : - Tradition juridique chinois - Tradition juridique japonaise Paragraphe 2 : Les fonctions du cours d’Intro A) Fonction cognitive (connaître et comprendre) La connaissance des systèmes étrangers permet de les autres systèmes étrangers et de mieux comprendre son propre droit. Compréhension des système des droits étrangers rendu nécéssaire par le phénomène de mondialisation/ globalisation d’un point de vue théorique, formation d’une culture juridique qui s’accompagne nécessairement sur une réflexion sur système étrangers. D’un point de vu pratique/opérationnel, les professionnels sont confrontés à des questions de droits étrangers Par effet de miroir cela permet de mieux comprendre son propre système. La connaissance des droits étrangers permet de relativiser la porté de son propre droit. B) Fonction scientifique (le fait de comparer) Le cours de IGSJC est un cours purement descriptif donc il se distingue d’un cour de droit comparer qui est une démarche scientifique qui n’est pas seulement descriptif mais qui doit aussi l’étudier au regard d’un système de référence. La macro comparaison est le fait de comparé des systèmes juridique. La micro comparaison est la comparaison de 2 institutions juridique particulière donc des règles matérielle. D’abord macro comparaison puis micro comparaison = logique. C) Fonction normative Harmoniser les droits. Le droit comparé contribuerais à réduir le nombre de divergence juridique consécutive à des circonstance historiques et à des circonstance temporaire au contingents. Congrès nationale de droit comparé conduit par Lambert et Saleilles. Cette méthode devait permettre à terme d’organisé les droit entre eux. Aujourd’hui les comparatistes ont une position beaucoup plus nuancés sur les droits comparés. Au contraire les comparatistes sont attachés à la diversité du droit. Partie 1 : Système de droit occidentaux Définition : Les systèmes de droits occidentaux désigne tous les systèmes qui trouvent naissance en Europe. Il existe deux grands systèmes de droit, la première tradition est la tradition juridique continentale, elle est née dans les pays de l’Europe continentale et sa particularité est d’être hérité du droit romain. Ce qui a crée une forte identité entre les différents droit de l’Europe continentale. La deuxième tradition juridique occidentale est la tradition juridique de Common Law, qui elle est née en Angleterre et qui a été à l’abris de l’influence du droit romain. Ces deux systèmes occidentaux ont par la suite rayonné à travers le monde, au-delà de l’Europe et parfois même au-delà de l’occident. Ces systèmes de droit ont été reçu par d’autres pays, assimilés par d’autres pays, parfois imposé à d’autres pays ( colonisation ). Ces différents système de droit on les retrouve notamment en Amérique latine, dans certain pays du continent africain, au japon, en chine. Caractéristique commune à cette tradition continentale et common law : les droits du système occidentale présente uploads/S4/ grand-systeme-juridique 1 .pdf

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  • Publié le Apv 15, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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