Code de procédure civile Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridic

Code de procédure civile Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions Titre Ier : Dispositions liminaires. Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès. Section I : L'instance. Article 1 Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Article 2 Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. Article 3 Le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires. Section II : L'objet du litige. Article 4 L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Dernière modification du texte le 30 mai 2014 - Document généré le 22 juillet 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Article 5 Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Section III : Les faits. Article 6 A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Article 7 Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions. Article 8 Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige. Section IV : Les preuves. Article 9 Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Article 10 Dernière modification du texte le 30 mai 2014 - Document généré le 22 juillet 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. Article 11 Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Section V : Le droit. Article 12 Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. Article 13 Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige. Section VI : La contradiction. Dernière modification du texte le 30 mai 2014 - Document généré le 22 juillet 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance Article 14 Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Article 15 Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Article 16 Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Article 17 Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. Section VII : La défense. Article 18 Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire. Article 19 Dernière modification du texte le 30 mai 2014 - Document généré le 22 juillet 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne. Article 20 Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes. Section VIII : La conciliation. Article 21 Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. Section IX : Les débats. Article 22 Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil. Article 23 Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties. Article 23-1 Si l'une des parties est atteinte de surdité, le juge désigne pour l'assister, par ordonnance non susceptible de recours, un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété, ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Le juge peut également recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec cette partie. Dernière modification du texte le 30 mai 2014 - Document généré le 22 juillet 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable si la partie atteinte de surdité comparaît assistée d'une personne de son choix en mesure d'assurer la communication avec elle. Section X : L'obligation de réserve. Article 24 Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements. Chapitre II : Les règles propres à la matière gracieuse. Article 25 Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle. Article 26 Le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été allégués. Article 27 Le juge procède, même d'office, à toutes les investigations utiles. Il a la faculté d'entendre sans formalités les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision. Article 28 Le juge peut se prononcer sans débat. Dernière modification du texte le 30 mai 2014 - Document généré le 22 juillet 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance Article 29 Un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l'affaire et à s'en faire délivrer copie, s'il justifie d'un intérêt légitime. Titre II : L'action. Article 30 L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. Article 31 L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Article 32 Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Article 32-1 Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Titre III : La compétence. Chapitre Ier : La compétence d'attribution. Dernière modification du texte le 30 mai 2014 - Document généré le 22 juillet 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance Article 33 La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières. Article 34 La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après. Article 35 Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises uploads/S4/ code-de-procedure-civile-fr.pdf

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  • Publié le Mai 04, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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