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recherche avancée Page d'accueil > Résultats de la recherche Niger, Cour suprême, 04 février 1965, 1965 CS 6 (JN) Numérotation : Numéro d'arrêt : 1965 CS 6 (JN) Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;1965-02-04;1965.cs.6..jn. Texte : LA COUR Après la lecture du rapport de Monsieur le Président, PONNOU-DELAFFON, audition de Monsieur le Procureur Général, Pierre MONTAGNE et en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant sur le pourvoi formé par Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel le 23 Décembre 1964 contre l'arrêt de la dite Cour en date du 13 Novembre 1964 qui a condamné BADOU MOUMOUNI, cultivateur, demeurant à Mandiankaré (cercle de Magaria) à la peine d'une année d'emprisonnement et dix mille francs d'amende pour vol d'un âne ; Vu la requête produite à l'appui du pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le pourvoi fondé sur un moyen unique pris de la violation de l'article 321 du Code pénal, en ce que l'arrêt a décidé que le vol d'un âne constituant le délit de vol de menu bétail, alors que le § 3 du même article répute vol de gros bétail, le vol des chameaux, boeufs, chevaux et tous animaux de la même espèce, tend à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de l'affaire devant la Cour d'Appel pour être à nouveau statué conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt, après avoir contrairement aux réquisitions du Ministère Public, déclaré ABDOU MOUMOUNI coupable de vol de menu bétail, l'a condamné à un an d'emprisonnement et à 10.000 francs d'amende, peine minima prévue par l'article 321 § 1 du Code Pénal ; Que si l'âne devait être rangé dans le gros bétail, l'article 325 du Code Pénal interdisant tout octroi des circonstances atténuantes, la Cour ne pourrait prononcer contre l'inculpé une peine inférieure à 2 ans d'emprisonnement et à 10.000 francs d'amende (321 § 3) ; Que le Procureur Général a donc intérêt à se pourvoir, les dispositions de l'article 591 du Code de Procédure Pénale ne pouvant d'une part recevoir application en l'espèce et de l'autre, la peine prononcée contre ABDOU MOUMOUNI risquant être inférieure à celle prévue par la loi ; AU FOND Attendu que la Cour d'Appel a fondé sa décision à la fois sur des considérations d'ordre zoologique et d'ordre économique et en outre sur le principe de l'interprétation restrictive de la loi pénale ; a) Attendu que nul ne peut contester que l'âne et le cheval appartiennent au même genre et non à la même espèce ; Que l'âne étant de l'espèce asine, il est évident qu'il ne peut appartenir à l'espèce équine qui comprend seulement le cheval ; Que par suite l'interprétation littérale du texte de l'article 321 § 3 donnerait la traduction suivante : " Sont réputés gros bétail au sens de la présente section, les chevaux et tous animaux de l'espèce équine ", ce qui ôterait toute signification au texte de la loi ; Qu'il importe donc de considérer que le législateur ne s'est pas référé aux notions purement zoologiques pour établir la répression du vol de bétail, d'autant que le texte " sont réputés gros bétail... au sens de la présente section " signifie clairement son intention Attendu qu'il n'a pu en effet que se rapporter au sens communément admis du gros et menu bétail défini comme suit par le petit Larousse : " le gros bétail comprend les chevaux, les ânes, les mulets, les boeufs, moutons, chèvres et porcs forment le menu bétail " ; b) Attendu que par ailleurs, s'il est exact que l'âne coûte un prix moins élevé que le cheval, le prix d'achat à lui seul ne saurait suffire pour déterminer la valeur économique de l'âne ; Qu'en effet, il est incontestable que l'âne est " le cheval des pauvres gens " qui forment la plus grosse partie de la population nigérienne et qu'il est, pour ses qualités sobriété et de rusticité, préféré même au cheval (Léon Bartin) ; Que le revenu procuré à son propriétaire au Niger par un âne est trop connu pour n'avoir pas à s'y arrêter ; Qu'en tout cas, rien dans les travaux préparatoires du Code Pénal n'autorise la Cour d'Appel à affirmer que le législateur a entendu réprimer moins sévèrement le vol d'ânes que celui de chevaux ; c) Attendu qu'il a été fait une fausse application du principe " in poenalibus causis benignius interpretandum est " ; Qu'en effet avant d'y avoir recours, il importe de rechercher le sens de la loi par tous les procédés de la dialectique juridique : histoire, travaux préparatoires, le but du législateur, rapprochement des textes, sens usuel des mots ; Attendu que nul n'ignore que dès les premiers mois de la République et aux fins de rendre plus efficace la répression des vols de bétail, le législateur nigérien, par ordonnance n 59061 du 17 Avril 1959, a fixé des peines plus sévères que celles prévues par l'article 388 de l'ancien Code Pénal et a interdit l'octroi des circonstances atténuantes ; Que cette ordonnance a été suivie d'une circulaire du Ministre de la Justice n 125 du 18 Avril 1959 où il était énoncé clairement " qu'il faut entendre par menu bétail, la chèvre, le mouton et le porc et par gros bétail, le chameau, le cheval et l'âne " ; Attendu que l'article 321 du Code Pénal n'ayant fait que reprendre les dispositions de cette ordonnance, son interprétation ne donne lieu à aucun doute ; D'où il suit que la condamnation prononcée contre ABDOU MOUMOUNI après que l'arrêt attaqué l'a déclaré coupable du délit de vol d'un âne, n'est pas légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS Vu les articles 74 et 146 de la loi 61-28 du 15 Juillet 1961 ; Casse et annule l'arrêt de la Cour d'Appel de Niamey du 13 Novembre 1964 et renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Niamey autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Judiciaire, en son audience publique les jour, mois, an que dessus ; Où étaient présents Messieurs : PONNOU-DELAFFON, Président, Jean-Louis PERAUD, Conseiller, SALLES, Président du Tribunal de Première Instance de Niamey, Conseiller intérimaire désigné pour compléter la Cour, Pierre MONTAGNE, Procureur Général, et Serge REVERDY, Greffier en Chef. Origine de la décision Pays : Niger Juridiction : Cour suprême Date de la décision : 04/02/1965 Fonds documentaire : JuriNiger uploads/S4/ cs-niger-vol-de-betail 1 .pdf
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- Publié le Oct 27, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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