- CODE DE LA FONCTION MILITAIRE II Plateaux, Bd Latrille face Polyclinique Sain

- CODE DE LA FONCTION MILITAIRE II Plateaux, Bd Latrille face Polyclinique Saint Jacques 01 B.P. 2757 ABIDJAN 01 . 22-41-44-61/95 Fax. 22-41-45-17 Http : //www.cndj.ci Email : cndj@aviso.ci Centre National de Documentation Juridique 2 Centre National de Documentation Juridique CODE DE LA FOCNTION MILITAIRE Ed. 2005 II Plateaux, Bd Latrille face Polyclinique Saint Jacques 01 B.P. 2757 ABIDJAN 01 . 22-41-44-61/95 Fax. 22-41-45-17 Http : //www.cndj.ci Email : cndj@aviso.ci 3 CODES C.N.D.J EDITIONS PERIODIQUES - Constitution de la République de Côte d'Ivoire - Code Electoral - Code de la Nationalité - Code de Prévoyance Sociale - Code Général des Impôts - Code des Douanes - Code de l'Urbanisme - Codes de l'Environnement et de l’Eau - Code Minier - Code Pétrolier - Code des Investissements - Code des Marchés Publics - Code des Assurances - CIMA - Code de la Propriété Intellectuelle - Traité et Actes OHADA - Droits de l'enfant - Presse en Côte d'Ivoire - Droit des Partis et Groupements Politiques - Domaine foncier rural II Plateaux, Bd Latrille face Polyclinique Saint Jacques 01 B.P. 2757 ABIDJAN 01 . 22-41-44-61/95 Fax. 22-41-45-17 Http : //www.cndj.ci Email : cndj@aviso.ci 4 CODES C.N.D.J EDITIONS ANNUELLES - Code Civil (Code de la Famille) - Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Code Pénal - Code de Procédure Pénale - Code du Travail - Code de la Fonction Militaire - Code de Procédure Militaire - Code Communal - Code des loyers EDITIONS TRIMESTRIELLES : RECUEILS DE JURISPRUDENCE IVOIRIENNE - Cour Suprême - Cours d'Appel et Tribunaux II Plateaux, Bd Latrille face Polyclinique Saint Jacques 01 B.P. 2757 ABIDJAN 01 . 22-41-44-61/95 Fax. 22-41-45-17 Http : //www.cndj.ci Email : cndj@aviso.ci 5 AVERTISSEMENT Le Centre National de Documentation Juridique (C.N.D.J) a pour mission de rassembler et de mettre sous forme de bases de données informatisées, toute l’information juridique relative à la Côte d’Ivoire en vue de permettre sa diffusion. Dans le cadre de cette mission, le Centre publie à travers la présente brochure :  Le Code de la fonction Militaire Abidjan, septembre 2005 La Direction 6 PARTIE REGLEMENTAIRE 7 DECRET N° 96-568 DU 25 JUILLET 1996 DETERMINANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ENQUETE Modifié par le décret n° 98-147 du 25 mars 1998 8 ARTICLE PREMIER La composition et les règles de fonctionnement du Conseil d'Enquête créé par l'article 105 de la loi n° 95-695 du 7 septembre 1995 susvisée sont déterminées conformément aux dispositions du présent décret. ARTICLE PREMIER nouveau (Décret n° 98-147 du 25 /03/1998) La composition et les règles de fonctionnement du Conseil d’Enquête créé par l’article 105 de la loi n° 95-695 du 7 septembre 1995 susvisée pour donner son avis avant le prononcé de sanctions statutaires et professionnelles sont déterminées conformément aux dispositions du présent décret. CHAPITRE PREMIER - LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ENQUETE ARTICLE 2 nouveau (Décret n° 98-147 du 25 /03/1998) Le Conseil d’Enquête est constitué pour chaque affaire qui lui est soumise. Il comprend cinq membres titulaires dont un président et quatre assesseurs désignés sur une liste, dans chaque cas, par le ministre de la Défense ou son délégué. Sont également désignés : - Un rapporteur pour instruire l’affaire. Le rapporteur doit détenir un grade au moins égal à celui du militaire déféré devant le Conseil et ne pas faire partie des catégories de militaires énumérés à l’article 6 nouveau ci- après ; - Pour chaque membre titulaire, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement. ARTICLE 3 Les motifs justifiant l'envoi d'un Militaire devant le Conseil d'Enquête sont les suivants : 9 - insuffisance professionnelle : inaptitude générale ou incapacité notoire à occuper un emploi de son grade ; - inconduite habituelle : manquements répétés qui portent atteinte à la réputation et à l'autorité personnelles et qui sont de nature à justifier l'éviction temporaire ou définitive de l'intéressé ; - faute grave dans le service : tout manquement, négligence, irrégularité ou agissement graves, contraires aux règles de fonctionnement du service, ayant entraîné ou non des conséquences dommageables ; - faute grave contre la discipline : non-respect caractérisé des règles de la discipline Militaire ; - faute contre l'honneur : tout manquement grave ou répété à ses devoirs d'homme, de citoyen ou de représentant de la force publique pouvant porter atteinte à des intérêts matériels ou moraux, à la probité ou aux bonnes mœurs ; - condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade, avec ou sans sursis, devenue définitive ; - révocation d'un emploi public ou radiation par mesure disciplinaire d'un ordre professionnel légalement constitué. ARTICLE 4 La composition du Conseil d'Enquête est déterminée en fonction du grade du comparant, conformément au tableau de l'article 7 ci-après. ARTICLE 5 Les membres du Conseil d'Enquête sont désignés parmi les Militaires en position d'activité, à l'exception du cas où le comparant est un Militaire du grade d'Officier général. Dans ce dernier cas, les membres du Conseil d'Enquête peuvent être choisis parmi les Officiers généraux en position de service détaché, en position hors-cadres, à la retraite ou en position de non-activité hormis le cas du retrait d'emploi. Un des membres doit être du même grade et relever de la même Armée, de la même Arme ou du même Service commun que le comparant. Les membres du Conseil d'Enquête doivent chacun détenir à titre définitif un grade au moins égal à celui dudit comparant. 10 ARTICLE 6 nouveau (Décret n° 98-147 du 25 /03/1998) Ne peuvent faire partie du Conseil d’Enquête : a) Les parents ou les alliés du comparant, jusqu’au 4e degré inclusivement ; b) Le ou les auteurs de la plainte ou du rapport ainsi que les autorités militaires ayant demandé ou prononcé l’envoi du militaire devant le Conseil d’Enquête ; c) Les militaires ayant eu à intervenir dans l’affaire en cause. en qualité soit de membre d’un tribunal, de commissaire du Gouvernement, de juge d’Instruction ou de greffier auprès du tribunal militaire, soit encore comme officier de Police judiciaire ; d) Les supérieurs hiérarchiques directs et les subordonnés du comparant ; e) Les personnes qui, en raison de leur fonction, ont eu à traiter de l’affaire ; f) Les militaires membres d’un précédent Conseil d~Enquête ayant traité la même affaire. ARTICLE 7 Dans le cas où plusieurs Militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul Conseil d'Enquête dont la composition est déterminée au tableau ci-après en fonction du comparant le plus ancien dans le grade le plus élevé. Pour chaque comparant autre que celui-ci, le Conseil est élargi à deux membres détenant le même grade et relevant de la même Armée, de la même Arme ou du même Service commun. 11 GRADE DU COMPARANT GRADE DU PRESIDENT GRADE DU RAPPORTEUR NOMBRE ET GRADE DES ASSESSEURS Militaire du Rang Commandant Lieutenant Un Capitaine Un Lieutenant Un Sous-Officier Un Militaire du Rang Sous-Officier Commandant Lieutenant Un Capitaine Un Lieutenant Deux Sous-Officiers Sous-Lieutenant Colonel ou Lieutenant- Colonel Lieutenant Un Commandant Un Capitaine Un Lieutenant Un Sous-Lieutenant Lieutenant Colonel ou Lieutenant- Colonel Lieutenant Un Commandant Deux Capitaines Un Lieutenant Capitaine Colonel Capitaine Un Lieutenant-Colonel Deux Commandants Un Capitaine Commandant Colonel Commandant Un Colonel Deux Lieutenants - Colonels Un Commandant Lieutenant-Colonel Général ou Colonel Lieutenant-Colonel Deux Colonels Deux Lieutenants-Colonels Colonel Général Colonel Quatre Colonels Colonel Major Général Colonel Major Deux Généraux Deux Colonels Majors Général Général Général Quatre Généraux 12 CHAPITRE 2 - L'ENVOI DEVANT LE CONSEIL D'ENQUETE ARTICLE 8 nouveau (Décret n° 98-147 du 25 /03/1998) Les autorités compétentes pour demander l’envoi d’un militaire devant le Conseil d’Enquête sont le chef d’Etat-Major des Armées et le commandant supérieur de la Gendarmerie nationale. ARTICLE 9 La saisine du Conseil d'Enquête est ordonnée par le Ministre de la Défense ou son délégué. L'ordre d'envoi mentionne : - les faits motivant la saisine ; - les sanctions disciplinaires éventuelles infligées au Militaire dans le cas de l'affaire motivant la saisine du Conseil d'Enquête ; - les sanctions professionnelles ou statutaires susceptibles d'être prononcées à l'encontre du comparant ; - la composition du Conseil d'Enquête, avec les membres suppléants, constitué en conformité des articles 2 à 7 ci-avant. ARTICLE 10 L'ordre d'envoi devant le Conseil d'Enquête rappelle au Militaire la possibilité de se faire assister par un défenseur de son choix. Celui-ci peut être un Militaire ou un Avocat inscrit au Tableau de l'ordre des Avocats. ARTICLE 11 nouveau (Décret n° 98-147 du 25 /03/1998) Lorsqu’un militaire est susceptible d’être envoyé devant le Conseil d’Enquête, l’autorité qui demande l’envoi établit un rapport éventuellement accompagné d’une proposition de plainte. L’auteur du rapport formule ses conclusions et transmet celui-ci par la voie hiérarchique à l’autorité ayant pouvoir d’ordonner l’ordre d’envoi. Ce rapport peut être un procès-verbal de Gendarmerie. Dans tous les cas, ledit rapport est accompagné d’un rapport circonstancié du militaire mis en cause. 13 ARTICLE 12 L'Autorité qualifiée pour ordonner l'envoi devant le Conseil d'Enquête peut, lorsqu'elle le juge opportun, décider de déférer d'office l'intéressé devant ledit Conseil. ARTICLE 13 nouveau (Décret n° 98-147 du 25 /03/1998) L’ordre d’envoi uploads/S4/ 1511865234fonction-militaire.pdf

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  • Publié le Nov 24, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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