© Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière

© Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière version disponible À jour au 1er juin 2008 L.R.Q., chapitre C-27.1 CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC TITRE PRÉLIMINAIRE DE L'APPLICATION DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1. Le présent code s'applique à toute municipalité du Québec, sous réserve de toute disposition inconciliable de la charte de celle-ci. Toutefois, il ne s'applique pas à une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), sauf toute disposition rendue applicable à celle-ci par le code ou une autre loi, ou à un village nordique, cri ou naskapi. C.M. 1916, a. 1; 1982, c. 2, a. 1; 1988, c. 19, a. 240; 1996, c. 2, a. 222; 2000, c. 56, a. 125. 2. Le gouvernement peut, sur requête du conseil de toute municipalité locale, octroyer des lettres patentes pour remplacer en totalité ou en partie les dispositions de sa charte par celles du présent code, ou retrancher de sa charte toute disposition pour laquelle aucune disposition correspondante n'existe dans le présent code. Ces modifications par lettres patentes ont la même valeur et le même effet que si elles avaient été faites par une loi. Cette requête ne peut être présentée au gouvernement à moins qu'un avis en résumant sommairement l'objet n'ait été publié au moins un mois auparavant à la Gazette officielle du Québec; dans le même délai, un avis public doit être donné sur le territoire de la municipalité. Le ministre des Affaires municipales et des Régions fait publier ces lettres patentes à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant la date de leur entrée en vigueur. L'Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec une table indiquant la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes octroyées avant son impression et les dispositions législatives qu'elles abrogent. 1969, c. 82, a. 1; 1996, c. 2, a. 223; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196. 3. (Abrogé). C.M. 1916, a. 3; 1979, c. 51, a. 247; 1982, c. 2, a. 2; 1988, c. 19, a. 241; 1990, c. 85, a. 122; 1993, c. 65, a. 90. 4. Aux fins de l'exercice par une municipalité régionale de comté, y compris par l'intermédiaire d'un bureau de délégués, d'une fonction autre que celles prévues au titre XXV, une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes ( chapitre C-19) et dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté est réputée être une municipalité locale régie par le présent code. Les dispositions du code nécessaires à l'application du premier alinéa s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la municipalité régie par la Loi sur les cités et villes visée à cet alinéa. 1982, c. 2, a. 3; 1988, c. 19, a. 242; 1996, c. 2, a. 224. 5. (Abrogé). C.M. 1916, a. 4; 1988, c. 19, a. 243; 1993, c. 65, a. 91. 6. Toute municipalité peut avoir un sceau. C.M. 1916, a. 5; 1968, c. 86, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 1; 1982, c. 63, a. 1; 1984, c. 38, a. 45; 1994, c. 33, a. 21; 1995, c. 34, a. 24; 1996, c. 2, a. 225; 1996, c. 27, a. 42; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 197. 6.1. Sauf disposition contraire, l'aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Le secrétaire-trésorier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d'une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchère ou soumission publique. L'avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l'aliénation ainsi que l'identité de l'acquéreur. 1996, c. 77, a. 21; 2000, c. 56, a. 218; 2005, c. 6, a. 197. 6.2. La cession à titre gratuit ou le prêt à usage par toute municipalité des droits et licences afférents aux procédés qu'elle a mis au point ne peut être fait qu'au profit du gouvernement, de l'un de ses ministres ou organismes, d'une municipalité, d'une communauté métropolitaine, d'une commission scolaire ou d'un organisme à but non lucratif. 2005, c. 6, a. 197. 6.3. Sauf disposition contraire, il est interdit à toute municipalité d'acquérir ou de construire un bien principalement aux fins de le louer. 2005, c. 6, a. 197. 7. Toute municipalité peut acquérir, construire et aménager, sur son territoire, des immeubles qui peuvent être loués ou aliénés, à titre gratuit ou onéreux, en tout ou en partie, au profit: 1° d'un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ( chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ( chapitre S-5); 1.1° d'une commission scolaire, d'un collège d'enseignement général et professionnel ou d'un établissement visé par la Loi sur l'Université du Québec ( chapitre U-1); 2° de la Corporation d'hébergement du Québec; 3° d'un centre de la petite enfance ou d'une garderie, au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (chapitre S-4.1.1), aux fins d'y installer ce centre ou cette garderie. Le secrétaire-trésorier doit, dans les 30 jours qui suivent l'acte de cession ou la conclusion du bail, publier un avis qui indique, selon le cas, l'identité de l'acquéreur ou du locataire et le prix de l'aliénation ou le loyer. 1977, c. 53, a. 1; 1979, c. 36, a. 2; 1984, c. 47, a. 27; 1984, c. 38, a. 46; 1985, c. 27, a. 37; 1992, c. 21, a. 133; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 34, a. 25; 1996, c. 2, a. 226; 1996, c. 16, a. 62; 1997, c. 58, a. 22; 1998, c. 31, a. 26; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 47, a. 137. 8. (Abrogé). 1979, c. 36, a. 3; 1984, c. 38, a. 47; 1985, c. 27, a. 38; 1996, c. 2, a. 227; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214. 8.1. (Abrogé). 1995, c. 34, a. 26; 1996, c. 27, a. 43; 2005, c. 6, a. 214. 8.2. (Abrogé). 2002, c. 37, a. 93; 2005, c. 6, a. 214. 9. Toute municipalité peut se rendre caution d'une institution, d'une société ou d'une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées au deuxième alinéa de l'article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 91 ou au premier alinéa de l'article 93 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1). Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l'autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions pour se rendre caution d'une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l'obligation qui fait l'objet de la caution est de 100 000 $ et plus. Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d'emprunt selon la procédure prévue pour l'approbation de ces règlements. 1979, c. 36, a. 3; 1984, c. 38, a. 48; 1994, c. 33, a. 22; 1995, c. 34, a. 27; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 198. 9.1. (Abrogé). 1995, c. 7, a. 8; 2005, c. 6, a. 214. 10. Une municipalité peut accepter la délégation de tout pouvoir du gouvernement ou de l'un de ses ministres ou organismes, lorsque la loi permet une telle délégation, et exercer ce pouvoir. Le conseil de la municipalité régionale de comté doit, s'il désire accepter une telle délégation, adopter une résolution annonçant son intention de le faire. Copie de cette résolution doit être transmise par courrier recommandé à chacune des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien. Au moins 90 jours après la signification de la résolution prévue au deuxième alinéa, le conseil de la municipalité régionale de comté peut accepter la délégation. 1980, c. 34, a. 1; 1987, c. 102, a. 40; 1991, c. 32, a. 169; 1993, c. 65, a. 92; 1996, c. 2, a. 228; 1997, c. 93, a. 67. 10.1. Une municipalité locale peut adopter une résolution exprimant son désaccord relativement à l'exercice de la compétence déléguée par la municipalité régionale de comté. À compter de la transmission, par courrier recommandé, de cette résolution à la municipalité régionale de comté, la municipalité n'est pas assujettie à la compétence de cette dernière quant à ce pouvoir, ne contribue pas au paiement des dépenses et ses représentants au conseil de la municipalité régionale de comté ne peuvent prendre part aux délibérations et aux votes subséquents qui y sont relatifs. Pour l'application du premier alinéa et des articles 10.2 et 10.3, l'assujettissement d'une municipalité locale comprend celui de son territoire. 1987, c. 102, a. 40; uploads/S4/ code-municipal-du-quebec.pdf

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  • Publié le Nov 21, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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