1 COLLEGE JURIDIQUE FRANCO-ROUMAIN DE BUCAREST DROIT DES SOCIETES Licence « Dro

1 COLLEGE JURIDIQUE FRANCO-ROUMAIN DE BUCAREST DROIT DES SOCIETES Licence « Droit » - 3e année Semestre 6 - 2019-2020 COURS POUR LES TEMPS D’EPIDEMIE Chargé de cours magistral : Julien COUARD Maître de conférences HDR julien.couard@univ-tln.fr L’extrait de cours ci-dessous démarre à l’endroit où le cours s’est trouvé interrompu le 11 mars dernier. Cet extrait est tiré d’un cours de l’Université numérique juridique francophone (unjf.fr) : le plan est très proche de celui distribué dans le syllabus mais les numéros des chapitres, paragraphes etc. ne correspondent pas. Ce n’est pas très grave ! Chacun arrivera aisément à replacer les titres où il faut. Après avoir vu le statut et le régime juridique des gérants, nous en étions à l’étude du statut et du régime des associés C. Les associés de la SARL 1. Les droits et obligations individuels des associés a) Les droits extra-pécuniaires Outre le droit d'information préalable à la tenue de l'assemblée ordinaire annuelle et celui préalable à toutes les autres assemblées ou à toute consultation écrite, les associés jouissent d'un droit de communication permanent de certains documents. Chaque associé a le droit à toute époque de prendre connaissance au siège social, des documents suivants concernant les trois derniers exercices :  l'inventaire,  les comptes annuels,  les rapports soumis aux assemblées,  les procès-verbaux de ces assemblées. Ce droit de communication permanent doit être exercé par l'associé en personne. Cependant, il peut se faire assister par un expert inscrit sur une liste des cours et des tribunaux. 2 Tout associé a le droit à toute époque, d'obtenir au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. Il peut deux fois par exercice poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Un ou plusieurs associés, s'ils représentent au moins le dixième du capital social, peuvent, soit individuellement, soit en se regroupant, demander en justice la désignation d'un ou de plusieurs experts expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion(C. com., art. L. 223-37 et R. 223-30). Les associés ont également le droit de participer aux assemblées et d'exercer certaines actions en justice. b) Les droits pécuniaires En dehors du droit sur les parts sociales, l'associé dispose de droits liés aux résultats de la SARL et incarnés par le droit aux bénéfices, ainsi que par le droit aux réserves. La répartition de ces bénéfices s'effectue conformément aux statuts, avec les particularités suivantes :  la SARL est tenue de constituer une réserve légale ;  les clauses d'intérêt fixe (attribution d'un dividende fixe même en l'absence de bénéfices) sont interdites ;  la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice ;  aucune répétition de dividendes ne peut être exigée des associés, en dehors du cas de distribution de dividendes fictifs. Les associés ont par ailleurs droit au remboursement de l'apport et au boni de liquidation. 1° Les droits sur les parts sociales Les droits des associés dans le capital, c'est-à-dire les parts sociales, ne peuvent être représentés par des titres négociables (à ordre, nominatifs ou au porteur). De plus, il est interdit à la SARL de faire une offre au public de titres financiers, cette interdiction étant sanctionnée par la nullité des contrats conclus et des titres émis irrégulièrement. En principe, c'est le propriétaire des parts qui a la qualité d'associé, qui exerce des prérogatives attachées à cette qualité et en assume les obligations. Seul l'époux associé peut percevoir les dividendes de ses parts sociales à moins qu'il n'ait donné son accord pour que ses dividendes soient versés entre les mains de son conjoint (Cass. 1ère civ., 5 nov. 2014 : BRDA 23/2014, n° 1 ; Dr. soc. janv. 2015, n° 1, obs. R. Mortier ; Rev. soc. 2015, p. 119, note A. Rabreau). Cependant, les parts sociales sont des valeurs patrimoniales et en conséquence, sont soumises au même régime que tous les biens figurant dans un patrimoine. Elles peuvent par exemple être aliénées, faire l'objet d'un usufruit, être données en gage. 3 Rq.Précisons que l'article 3 de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés tend à définir les droits du nu-propriétaire et de l'usufruitier de parts sociales en modifiant l'article 1844 du Code civil. Lorsqu'une part sociale est grevée d'un usufruit, il prévoit l'égale participation du nu-propriétaire et de l'usufruitier aux délibérations relatives à l'administration de la société. Néanmoins, seul le nu- propriétaire détient un droit de vote, à l'exception des décisions concernant l'affectation des bénéfices réalisés par la société pour lesquelles le droit de vote est réservé à l'usufruitier. Pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier. Le créancier d'un associé peut saisir les parts que détient son débiteur dans une SARL et les faire vendre. La saisie est généralement pratiquée sous la forme d'une saisie-attribution. 2° La transmission des parts sociales La cession de parts sociales doit être constatée par écrit, par acte notarié, nécessairement s'il s'agit d'une donation ou, par acte sous seing privé. Pour être opposable à la société et aux tiers, l'acte doit avoir été signifié à la société par acte extrajudiciaire, ou accepté par elle dans un acte authentique. Cependant l'opposabilité à la société peut résulter du dépôt d'un original de l'acte au siège social. Outre l'accomplissement de la formalité ci-dessus, l'opposabilité aux tiers nécessite le dépôt au greffe du tribunal de commerce, en annexe au registre du commerce et des sociétés, des statuts modifiés, ce dépôt pouvant intervenir par voie électronique (C. com., art. L. 221-14, al. 2, rédact. Ord. n° 2014- 863, 31 juill. 2014). L'opposabilité aux tiers nécessite la publication de l'acte définitif au RCS. L'acte de cession doit dans le délai d'un mois être enregistré et déposé en double exemplaire au greffe du tribunal de commerce du siège social. Si la cession de parts entraîne une modification dans la gérance, elle doit être publiée dans le mois dans un journal d'annonces légales, et des déclarations modificatives doivent être faites dans le même délai au RCS. La cession de parts entraîne pour l'acquéreur l'obligation au passif même antérieur. Aussi, est- il souvent inséré dans l'acte une clause dite de " garantie de passif ", selon laquelle le vendeur s'engage à faire son affaire personnelle du passif imprévu. Les règles varient selon qu'il s'agit pour un associé de céder totalement ou partiellement ses parts à un autre associé ou à un tiers. Toute cession à une personne étrangère à la société doit être autorisée. Mais la procédure utilisée tend à faciliter les cessions et à permettre à un associé désireux de se retirer de la société d'obtenir le rachat de ses parts, au cas où l'acquéreur proposé ne serait pas agréé. L'associé désirant céder ses parts, doit notifier son projet par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'une part à la société, d'autre part à tous les associés. Dans le délai de huit jours, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés, afin qu'elle délibère sur le projet de cession ou si les statuts le permettent, consulter les associés par écrit sur ledit projet (C. com., art. R. 223-12). L'autorisation de cession est donnée expressément à la majorité en nombre des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus élevée. Elle est tacite en ce sens que la cession est autorisée, si la société n'a pas fait connaître la décision des associés dans le délai de trois mois à compter de la dernière des 4 notifications prévues (C. com., art. L. 223-14, al. 2). Le refus d'agrément doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'associé cédant. Celui-ci est alors en droit d'obliger ses coassociés à acheter ou faire acheter les parts dont la cession est envisagée, sauf s'il renonce à la cession de ses parts. Lorsqu'après le refus d'agrément, les associés ou la société n'ont pas procédé au rachat des parts dans le délai imparti, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue. A l'inverse de la cession à des tiers, la cession de parts entre associés est libre, sauf autre disposition des statuts, afin de protéger les associés contre tout renversement d'alliances. Mais, si l'agrément prévu par les statuts est refusé, le vendeur a droit au rachat de ses parts par ses coassociés. Le régime de la libre cessibilité entre associés s'applique aux cessions entre conjoints et entre ascendants et descendants ; mais, s'ils ne sont pas déjà associés, les statuts peuvent stipuler leur agrément aux conditions qu'ils prévoient (C. com., art. L. 223-13). Enfin, lorsque la cession entraîne la réunion de toutes les parts dans une même main, la société devient automatiquement EURL. Au décès d'un associé, ses parts sont librement transmissibles " par voie de succession " uploads/S4/ comercial 1 .pdf

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  • Publié le Oct 05, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 1.0510MB