Les vices du consentement. Commentaire d’arrêt : Com. 28 juin 2005. Le devoir d
Les vices du consentement. Commentaire d’arrêt : Com. 28 juin 2005. Le devoir d’information est un devoir, avant tout, de conscience qui permet des relations sereines avec autrui. C’est en ces termes que se prononce la Cour de Cassation, dans son arrêt de la chambre commerciale, en date du 28 juin 2005. En l’espèce, M. X… s’est vu offrir, par la société dont il était employé, l’acquisition de 20 000 bons permettant l’obtention d’actions, au prix unitaire de 30 francs. Aux fins d’acquérir ces bons, M. et Mme X… ont contracté un emprunt auprès de la banque. M. X… conclut un contrat d’option sur actions cotées avec cette dernière. Au terme de la convention, M. X…s’engageait à lever l’option d’achat d’action, en contrepartie de quoi la banque lui verserait : dans le cas où le cours des actions seraient inférieures au montant initial de leur achat majoré du pourcentage de l’emprunt et du prix du bon, la différence entre ce montant et le cours réel. Et dans le cas où le cours des actions seraient supérieures à ce montant, la plus- value dans la limite d’un cour maximum de 290,13 francs. Lors du dénouement de l’opération, le cours était supérieur à 1500 francs. M. et Mme X… ont assigné la banque devant le tribunal de première instance, en demande d’annulation des contrats conclus avec cette dernière, et subsidiairement d’annulation de la stipulation d’intérêts incluse dans le contrat de prêt en invoquant le fait d’avoir été victimes d’un dol par réticence. La décision de première instance n’est pas connue. La Cour d’appel a rejeté leur demande d’annulation pour réticence dolosive. M. et Mme X… ont formé un pourvoi en cassation contre la décision des juges du fond. Les demandeurs au pourvoi ont prétendu que la banque avait le devoir de les informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme. Qu’ils ne disposaient pas des compétences spécifiques requises pour une pleine compréhension du mécanisme de couverture du risque de variation de cours. La Cour de Cassation a affirmé que le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne suffisait par à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la contestation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci. Ainsi, le manquement à une obligation précontractuelle d’information est-il suffisant pour caractériser la réticence dolosive du préteur à l’égard des emprunteurs? La Cour de Cassation répond négativement et rejette le pourvoi, au motif que les demandeurs au pourvoi invoquent des manquements du défendeur au pourvoi à son obligation précontractuelle d’information, sans alléguer que ces manquements auraient été commis sciemment dans l’intention de provoquer une erreur déterminante du consentement des demandeurs. La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation évoque la possibilité d’une réticence dolosive dont ferait preuve le préteur (Partie I), mais semble tout de même se détacher de cette hypothèse difficile à admettre (Partie II). I- Le consentement vicié par la réticence dolosive. 1 La réticence dolosive s’opèrerait par un manquement d’information dans les relations précontractuelles (§A), et par la reconnaissance de l’intention du préteur de faire preuve de mauvaise foi envers les emprunteurs (§B). §A- Le manquement à une obligation précontractuelle d’informer. L’obligation précontractuelle d’information relève non pas d’un devoir juridiquement établi, mais d’un devoir moral, un devoir de conscience sanctionnable s’il nuit à l’équilibre du contrat. Afin d’éviter cette nuisance, la jurisprudence à imposer l’obligation d’informer. L’obligation précontractuelle d’informer s’accompagne du devoir de loyauté dans la formation du contrat, entre les cocontractants. Dans l’arrêt de la chambre Commerciale de la Cour de Cassation, en date du 28 juin 2005, les demandeurs au pourvoi font valoir ce manquement à l’obligation précontractuelle d’informer : le défendeur a manqué au devoir de vérifier la compréhension concrète et effective des cocontractants, avant la conclusion définitive du contrat litigieux. D’après l'article 1116 du code civil qui le régit, le dol est une manœuvre frauduleuse ayant pour objet de tromper l'une des parties à un acte juridique en vue d'obtenir son consentement. Il peut résulter de manœuvres trompeuses ou du mensonge. Il s'agit dès lors de questionner le silence dans le cadre de ce dol, vice du consentement. Le fait de taire une information que l'on connaît et ne pas informer son partenaire de certains éléments du contrat que l'on sait être de nature à influer sur son consentement, constitue-t-il un dol ? En l’espèce, la Cour de Cassation rejette le silence comme constitutif de la réticence dolosive. La solution la plus simple pour le juge de qualifier une réticence de dolosive réside dans l'existence d'un texte qui fait peser sur l'autre partie au contrat une obligation d'information ou au contraire l'en dégage. Le code de la consommation pose le principe selon lequel « tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ». Dans l’arrêt de la chambre Commerciale de la Cour de Cassation, en date du 28 juin 2005, les demandeurs au pourvoi demande l’application de ce principe à leur cas d’espèce. Ainsi que la reconnaissance de la mauvaise foi dont à fait preuve le défendeur. §B- L’intention dolosive par la mauvaise foi du préteur. Sur le fondement de l’article 1109 du code civil, disposant qu’ « il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou extorqué par violence ou surpris par le dol », les demandeurs au pourvoi invoque l’intention dolosive du défendeur. En l’espèce, le fait que le préteur ait intentionnellement omis de s’assurer que les emprunteurs avaient compris tous les termes du contrat, ainsi que les risques qu’ils encouraient en contractant. Les demandeurs au pourvoi ont prétendu, en ce sens, que le préteur ne leur avait volontairement pas offert « une connaissance concrète et effective des produits dérivés et des 2 mécanismes de couverture du risque de variation de cours permettant d’éclairer [leur] consentement en la matière ». Ainsi, la mauvaise foi du défendeur serait caractérisée, d’autant plus qu’il est révélé que celui-ci aurait- au sein des information précontractuelles –incorporé de « fausses indications » permettant, par cette manœuvre, de vicié d’avantage le consentement du cocontractant. Au travers des propos des demandeurs au pourvoi, il est implicitement fait référence- aux fins de caractériser les obligations nées du contrat -à l’article 1134 du code civil disposant que : «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Dans l’arrêt de la chambre Commerciale de la Cour de Cassation, en date du 28 juin 2005, l’intention dolosive du défendeur par l’expression de sa mauvaise foi n’est pas caractérisée. Elle ne revient pas sur le fait que la personne qui détient les connaissances sur le bien en informe l’autre partie. Elle précise seulement que ce manquement à l’obligation d’information ne constitue une réticence dolosive que si cela a été fait volontairement dans le but de tromper l’autre partie et l’amener à contracter. Or, en l’espèce, le défendeur ne voulait pas volontairement tromper la confiance de la partie cocontractante. L’intention d’une partie est un élément difficile à prouver, ce qui ne rend pas la tâche décisive de la Cour régulatrice facile. II- La réticence dolosive difficile à admettre. Il s’avère, qu’en pratique, la réticence dolosive n’est pas admissible en l’absence d’erreur déterminante du consentement (§A). De plus, la jurisprudence reste réservée sur cette question (§B). §A- L’absence d’erreur déterminante du consentement. Pour que la nullité du contrat soit prononcée, il ne suffit pas qu’il y ait eu manœuvres, mensonges, réticence, encore faut-il que ces comportements aient entraîné une erreur de l’autre partie, erreur déterminante de son consentement. En matière de dol, la nullité est quand l'erreur porte sur la valeur ou les motifs ou si est déterminante du consentement. La cour de cassation a jugé que l'erreur provoquée par le dol était toujours excusable (donc peut être sanctionnée). Comme l’erreur simple l’erreur commise par la victime du dol ne vicie le consentement qu’autant qu’elle a décidé de la conclusion du contrat. Dès lors que l’erreur est le résultat d’un dol, il n’est pas exigé qu’elle porte sur la substance de la chose ; il suffit qu’elle ait déterminé le consentement de la victime. Par la suite, le dol peut être sanctionné alors même qu’il n’a entraîné qu’une erreur sur les motifs ou sur la valeur, voire une erreur sur une qualité non substantielle Dans l’arrêt de la chambre Commerciale de la Cour de Cassation, en date du 28 juin 2005, aucune erreur déterminante du consentement n’a été révélé par la Cour régulatrice. Il aurait du apparaître que sans l’erreur, le contrat n’aurait pas été conclu ou en tout cas ne l’aurait pas été aux mêmes conditions. Cette appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond. La cour d’Appel n’a pas retenu cette hypothèse. Elle uploads/S4/ commentaire-d-x27-arret-com-28-juin-2005-les-vices-du-consentement.pdf
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- Publié le Dec 17, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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