1 CAPAVOCAT PROCEDURE CIVILE CORRECTION DU DST n°1 DU LUNDI 2 août 2010 Sujet n
1 CAPAVOCAT PROCEDURE CIVILE CORRECTION DU DST n°1 DU LUNDI 2 août 2010 Sujet no 1 : Dissertation : « Nul ne plaide par procureur » « Nul ne plaide par procureur », mais chacun peut se faire représenter en justice. Ainsi dit, la formule paraît contradictoire. Si la maxime est restée la même depuis l’époque du droit romain, son sens, lui, a beaucoup évolué. D’abord conçue comme une interdiction de se faire représenter en justice, la règle « nul ne plaide par procureur » signifie aujourd’hui que le nom du mandant doit apparaître dans les actes de procédure. Il ne peut pas disparaître derrière le nom du représentant. Cette maxime permet ainsi au défendeur de connaître l’identité du demandeur et d’organiser sa défense en conséquence. Elle assure ainsi le respect des droits de la défense. Aussi importante qu’elle puisse paraître, cette règle n’a jamais été consacrée dans les textes, ni dans l’ancien Code de procédure civile, ni dans le Code actuel. Pourtant, la jurisprudence continue de l’appliquer et la Cour de cassation fonde parfois exclusivement son arrêt sur la maxime, ne retenant ainsi aucun texte dans son visa, ce qui est assez rare. L’absence de consécration de la règle « nul ne plaide par procureur » dans le Code de procédure civile est sans doute à l’origine d’une confusion quant à ses effets. De prime abord, il semble que cette règle soit une formalité tenant aux actes de procédure : ces derniers doivent mentionner le nom des titulaires de l’action en justice. Le non respect de cette règle devrait alors logiquement constituer un vice de forme et relever du régime de l’article 114 CPC. Toutefois, la jurisprudence la rattache à l’exigence d’un intérêt direct et personnel dont le défaut entraine l’irrecevabilité de l’action. La mise en œuvre de la règle « nul ne plaide par procureur » n’est dès lors pas aisée, ce d’autant que ses limites sont nombreuses. La jurisprudence l’écarte en effet dans un certain nombre d’hypothèses, lorsque ses inconvénients prennent le pas sur sa justification. Certains auteurs souhaiteraient même la voir disparaître totalement, pour permettre notamment l’exercice d’une action de groupe en France. On peut alors se demander si le maintien de cette coutume est opportun. L’histoire et le droit positif montrent que la mise en œuvre de la règle « nul ne plaide par procureur » peut se justifier (I), mais l’évolution du contentieux tend à la remettre assez largement en cause (II). I. La mise en œuvre de la règle Nul ne plaide par procureur La règle « nul ne plaide par procureur » n’est consacrée dans aucun texte et pourtant, elle est appliquée par la jurisprudence. Il faut alors revenir sur son origine pour en cerner le sens (A) et comprendre les effets (B). A. L’origine de la règle A l’origine, la règle « nul ne plaide par procureur » avait pour objectif d'assurer une présence effective des plaideurs devant le juge. En effet, à l’époque du droit romain, la procédure étant formaliste, l’interdiction de plaider par procureur était justifiée par la nécessité d'accomplir personnellement les formalités rituelles imposées aux parties. Ainsi, la règle « nul ne plaide par procureur » signifiait que les parties ne pouvaient pas se faire représenter dans l’exercice de l’action. Par la suite, la procédure est devenue de plus en plus complexe de sorte que la représentation en justice est devenue indispensable. Après une longue évolution, il fut admis la possibilité de choisir un mandataire pour se faire représenter en justice. Toutefois, quiconque plaidait par procureur devait faire figurer son nom dans tous les actes de la procédure. Seul le 2 Roi pouvait ne faire figurer que le nom de son mandataire. La règle s’énonçait alors de la manière suivante : « En France, nul ne plaide par procureur, hormis le Roi ». Juridiquement, on justifiait cette prérogative en disant que la justice émanait du Roi. Politiquement, cela permettait d’assurer la supériorité du Roi sur les seigneurs. Lorsque ces préoccupations politiques eurent disparu, les termes « hormis le Roi » disparurent à leur tour, de sorte que la formule redevint ce qu'elle était autrefois : « Nul en France ne plaide par procureur ». L’ancien Code de procédure civile ne mentionnait pas expressément une telle interdiction de plaider par procureur. Cependant, la règle a été appliquée par la jurisprudence, même si les décisions faisant référence à la maxime seule, à l'exclusion d'autres sanctions comme le défaut de qualité ou d'intérêt, sont relativement peu nombreuses. Le « nouveau » Code de procédure civile n’a pas non plus repris ce principe. Toutefois, la jurisprudence n’y a pas vu la volonté du pouvoir réglementaire de l’écarter. Ainsi, la Cour de cassation applique encore aujourd’hui ce principe (pour une application récente : Civ. 1re, 5 juin 2009), en se fondant parfois exclusivement sur cette maxime (Civ. 3e, 19 mars 2003 ; Civ. 2e, 29 novembre 2001 ; Com., 9 février 1999). Le principe suivant lequel « nul ne plaide par procureur » signifie désormais que le nom des mandants doit apparaître dans tous les actes de la procédure. La doctrine justifie le maintien de cette règle par la nécessité de garantir le respect des droits de la défense. En effet, la dissimulation de la véritable identité du demandeur est de nature à gêner sérieusement la présentation des moyens de défense. Une telle manœuvre peut, par exemple, priver le défendeur de la possibilité d'opposer des moyens personnels au demandeur, puisqu'il ne connaît pas son identité (par ex. : Paris, 10 décembre 1901). Il est donc nécessaire que le nom des mandants soit révélé afin que la partie adverse sache exactement contre qui elle défend ses droits et contre qui le jugement sera exécutoire. De plus, on trouve dans les nouveaux textes certaines exigences relatives à l'identification des parties comme dans les actes d’huissier de justice (art. 648 CPC). B. Les effets de la règle Le maintien de cette règle est donc justifié, mais sa portée actuelle est discutée. En principe, le nom du mandant doit figurer non seulement dans l’acte introductif d’instance (ce qui ne fait pas débat : Civ., 10 juillet 1939 ; Paris, 5 mars 1946 ; 9 juin 1958 ; Versailles, 10 juin 1993), mais également dans tous les autres actes de la procédure. Cette dernière exigence paraît excessive car elle risque de paralyser certaines procédures. C’est la raison pour laquelle une partie de la doctrine propose de limiter l’obligation de mentionner le nom du mandant à la seule demande introductive d’instance (H. Solus et R. Perrot). De même, l’effet procédural est assez incertain. Le problème est de savoir si la règle « nul ne plaide par procureur » est sanctionnée par une nullité pour vice de forme ou une fin de non-recevoir. On enseigne traditionnellement que la maxime « nul ne plaide par procureur » impose que l’intérêt à agir soit direct et personnel. Celui qui n’aurait pas un intérêt direct et personnel plaiderait donc par procureur. L’action est alors irrecevable, suivants l’article 31 CPC, et le défendeur peut soulever une fin de non-recevoir (article 122 CPC). La jurisprudence semble aller dans ce sens. Elle sanctionne en effet la violation de la règle « nul ne plaide par procureur » par l’irrecevabilité de l’action (v. par ex. : Civ. 2e, 14 octobre 2003 ; 2 avril 2003 ; Civ. 3e, 19 mars 2003). La Cour de cassation fait alors appel à la notion de défaut d’intérêt ou de qualité pour agir. Toutefois, selon certains auteurs (P. Julien et N. Fricero ; S. Guinchard et F. Ferrand), cette règle ne peut constituer qu’un vice de forme, relevant ainsi du régime de l’article 114 CPC. L’analyse conduisant à qualifier cette maxime de condition de recevabilité reposerait sur une confusion entre, d'une part, l'exigence purement formelle de la mention du nom du mandant dans les actes de procédure, résultant de la signification actuelle de la règle « nul ne plaide par procureur » et, d'autre part, l'exigence d'une qualité pour agir en la personne des parties à l'instance, posée par l'article 31 CPC. Il reste que suivant ce raisonnement logique, la nullité ne pourrait pas être prononcée en l’état actuel des textes. En effet, l’article 114 CPC prévoit que la nullité ne peut être obtenue que si la preuve d’un texte et d’un grief est rapportée. L’exigence d’un texte est écartée lorsqu’il 3 s’agit d’une formalité substantielle, mais la mention du nom du mandant n’en n’est pas une (Civ. 2e, 1er février 1982). Or, comme nous l’avons vu, aucun texte ne consacre expressément la maxime. De fait, la nullité ne pourrait jamais être retenue. C’est peut-être ce qui explique que la jurisprudence a expressément écarté le régime de la nullité pour vice de forme (Civ. 2e, 10 juillet 1991) pour retenir celui des fins de non-recevoir. Au surplus, on peut penser que la Cour de cassation procède à une qualification formelle des parties au litige, en les identifiant suivant les actes de procédure uniquement, sans retenir la situation réelle. Le sens de uploads/S4/ dst-1-procedure-civile-corriges.pdf
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- Publié le Nov 17, 2021
- Catégorie Law / Droit
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