Commentaire d’arrêt n° 762 en date de 14 Mai 2019 Matière droit de travail La r

Commentaire d’arrêt n° 762 en date de 14 Mai 2019 Matière droit de travail La règle : Le contrat de travail- tous les moyens de preuve sont, en conséquence, admis- les échanges électroniques- leurs force probante. INTRODUCTION : L’arrêt rendu par la chambre sociale, en date de 14 Mai 2019 constitue une parfaite illustration des tensions régnant la preuve en en matière de droit de travail. En effet, il traite la preuve de la relation de contrat de travail entre le défendeur et demandeur mais, avant d’entamer les éléments de réponse dans le cadre de ce commentaire. Il est opportun de définir le contrat de travail régi par le code du travail, ainsi le code des obligations et contrats, le législateur marocain l’a bien défini dans l’article 24 du même code qui stipule que : « Le contrat de travail est une convention qui engage le travailleur à fournir ces services personnelles pour une durée déterminée ou non déterminée à accomplir un travail déterminé en contrepartie d’une rémunération dont l’employeur est débiteur. » Il suppose un engagement de travailler pour le compte sous le lien de subordination d’autrui moyennant une rémunération. Autrement dit, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution de travail sous l’autorité de l’employeur qui le pouvoir de donner des ordres et des directives et d’en sanctionner tout manquement. En effet, la preuve est libre. Elle peut être rapportée par tous les moyens mais en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Alors qu’ils sont les spécificités de la preuve en droit de travail marocain et qu’on est-il de la force probante de la preuve électronique ? Pour répondre à cette problématique nous allons examiner successivement dans un premier temps les particularités de la preuve en matière de droit de travail pour en arriver ensuite, dans un deuxième temps à analyser la portée de la preuve électronique dans la même matière selon le plan suivant : I- Les particularités de la preuve en matière de droit de travail II- la portée de la preuve électronique et sa force probante en droit de travail. I- Les particularités de la preuve en matière de droit de travail Vu le caractère consensualiste du contrat de travail, aucune condition de forme n’est imposée pour sa validité. Cependant, cette règle supporte exception dans certaines circonstances. En principe, c’est un contrat, consensualiste c’est- à-dire qui peut être conclu par le seul échange des volontés de l’employeur et du salarié. Aucune formalité particulière n’est exigée pour sa validité, il peut être écrit ou verbal, explicite ou tacite. Le non établissement d’un écrit n’est pas grave dans un domaine où la plu- part des dispositions relatives au contenu du contrat de travail sont fixées impé- rativement par la loi, les règlements et les conventions collectives. Le recours à l’écrit ne trouve d’intérêt que dans l’hypothèse où, par appli- cation de l’ordre public social, les parties contractantes envisagent des mesures plus favorables au travailleur que celles résultant de l’application du droit com- mun du travail. Par ailleurs, l’absence de l’écrit pose le problème relatif à l’existence même du contrat, le litige individuel abouti parfois à la négation même devant le juge de l’existence du contrat de travail d’où la question relative à la preuve. Cependant, aucune formalité n’est exigée pour la validité du contrat de travail, tous les moyens de preuve sont, en conséquence, admis. Et ce conformé- ment à l’article 18 la preuve du contrat de travail peut être rapportée par tous moyens il dispose que : « la relation de travail est prouvée par tous moyens de preuve », par écrit, par commencement de preuve par écrit (bulletin de paie, im- matriculation à la C.N.S.S) par témoignage… Néanmoins, le non établissement de l’écrit soulève également un pro- blème d’interprétation. C’est aux juges du fond d’apprécier souverainement la volonté des parties, sous réserve de ne pas la dénaturer. Dans l’arrêt en l’espèce, le demandeur dans la requête introductive précise qu’il travail chez le défendeur et que ce dernier l’a licencié d’une manière abu- sive, sa demande n’a pas été recueillie favorablement par le tribunal de premier instance de même, la cour d’appel a répondu défavorablement aux prétentions de demandeur ce dernier se pourvoi en cassation. Or, la cour de cassation a recueillie la demande en sa faveur et elle consi- dère que les décisions du TPI et CA sont infondées. Elles violent les dispositions de l’article 18 de code de travail parce que, le demandeur a présenté à un com- promis qui prouve la relation de travail aux vue des contrats qu’il contracté en faveur de son employeur ainsi que le témoignage signé par écrit par (M.B) et (H.L) d’une part. Et d’autre part elle n’a prononcé sur les autres moyens de preuve telle que les échanges par email. En se basant sur l’article 18 qui indique que tous les moyens de preuve sont, en conséquence, admis. La cour de cassa- tion a conclu que les décisions du TPI et CA ne sont pas motivées et qu’elles au- raient discuté les moyens de preuves avancés par le demandeur sans se pronon- cer sur l’irrecevabilité de la demande. Elles auraient dû appliquer l’article 18 et ensuite rejet la demande. II. La portée de la preuve électronique et sa force en droit de travail Il ressort de l’article 18 que la preuve de l'existence du contrat de travail peut être rapportée par tous les moyens. Il peut être rapporté même par échange électronique en effet, dans l’arrêt en l’espèce le demandeur n’a pas prouver par moyens nécessaire sa relation de travail et la CA lorsque elle s’est prononcé uniquement sur le compromis sans le motiver. Elle a adopté la même position de TPI qui a considéré que les échanges par émail ne prouvent aucune subordination entre l’employeur et le salarié et le compromis demeure sans effet juridique. Car, le lien de subordination est « caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements » Il doit réunir trois pouvoirs entre les mains de l’employeur : Un pouvoir de direction, un pouvoir de contrôle et un pouvoir disciplinaire (pouvoir de sanction). Et que le témoignage fait par écrit demeure aussi sans effet juridique car, il n’a pas été attesté devant la juridiction compétente et les motivations avancées par la cour sont fondé et ne viole aucune disposition de code de travail. En somme dans son attendu la cour de cassation rejet la demande et prononce son irrecevabilité. Nous estimons que la décision rendue par la cour de cassation en matière de matière de preuve de contrat de travail est inédite dans la mesure où elle a pris d’une manière rigoureuse l’élément de subordination comme critère substantielle pour la qualification de contrat de travail indépendamment de la portée des moyens de preuve avancés par le demandeur. uploads/S4/ commentaire-d-x27-arret-word.pdf

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  • Publié le Jui 02, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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