Exposé à rendre sur : Les régimes matrimoniaux REALISE PAR : ENCADRE PAR : AZIZ

Exposé à rendre sur : Les régimes matrimoniaux REALISE PAR : ENCADRE PAR : AZIZ Hiba M. OUAZZANI AHMED Année universitaire : 2022-2023 Le régime matrimonial est le statut qui gouverne les intérêts pécuniaires des époux, dans leurs rapports entre eux, et dans leurs rapports avec les tiers et dont l’objet est de régler le sort des biens actifs et passifs des époux pendant le mariage et à sa dissolution. Ces biens sont soit acquis avant la conclusion du contrat de mariage et dont on applique le régime de séparation des biens dans le but de veillé à ce que le mariage n’affecte en rien la richesse des époux, chacun d’eux demeure indépendant par rapport à ses biens, soit il s’agit de biens acquis pendant le mariage et dont on applique après accord des époux, le régime de fructification des biens qui sera sujet d’un document distinct de celui de l’acte de mariage, et ceux conformément à l’article 49 du code de la famille. Si aucun accord n’a été réalisé c’est le régime matrimonial légale qui s’applique. En Europe, le régime matrimonial légal est celui de la communauté réduite aux acquêts qui convient lorsque les époux n’ont pas signé de contrat de mariage. La rédaction du contrat distinct n’est pas courante aux mariages marocains suites aux freins culturels et aux manques de sensibilisation autour des dispositions du partage des biens fructifiés pendant le mariage. De ce fait, il serait judicieux de savoir le sort des biens des époux et la position fâcheuse dont la femme se trouvera. PLAN PARTIE 1 : Le contrat matrimonial. SECTION 1 : Les régimes matrimoniaux entre la séparation et la fructification des biens. SECTION 2 : La rédaction d’un contrat de gestion et de répartition des biens. PARTIE 2 : L’expression du juge dans la séparation des biens SECTION 1 : la preuve de la contribution à la fructification SECTION 2 : le pouvoir discrétionnaire du juge PARTIE 1 : Le contrat matrimonial : L’article 49 du Code de la famille régit les relations patrimoniales des époux, il prévoit que les deux époux disposent chacun d’un patrimoine propre. Il s’agit du régime de la séparation des biens. Chacun des époux reste propriétaire de ces biens appropriés avant le mariage. L’union ne constitue que la seule forme admise pour constituer une famille, loin du but de créer des intérêts pécuniaires, ou bien dans le but de s’enrichir. Néanmoins, ce régime peut connaitre un aménagement. L’article 49 ajoute dans ce cadre que les époux peuvent se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur mariage. Cet accord fera objet d’un document distinct SECTION 1 : Les régimes matrimoniaux entre la séparation des la fructification des biens : - Le régime de la séparation des biens : Il s’agit d’un principe d’ordre public qui s’applique à tous les époux marocains à l’exception des marocains de confession juive qui sont soumis aux règles du statut personnel hébraïque marocain. En vertu de ce principe les patrimoines respectifs des conjoints sont distincts l’un de l’autre et chaque époux conserve la faculté de disposer librement de ses biens, qu’ils soient acquis avant ou pendant le mariage ou des biens provenant d’un héritage, d’un legs ou d’une donation. La séparation des biens apporte sans contredit une préservation et une protection du patrimoine de tout un chacun contre les dettes de l’autre, bien qu’on lui reproche de créer des inégalités entre les époux, dans la mesure où les bénéfices, les gains et les revenus ne profitent qu’à l’un d’eux. Les époux ne sont soumis à aucune règle obligatoire ou contraignante de partager leur fortune, mais rien n’empêche que l’un fasse volontairement bénéficier l’autre d’une partie de son patrimoine. Mais derrière cette lumineuse simplicité du régime, des ombres peuvent apparaitre. Etant donné que chaque mariage est basé sur un engagement mutuel, il impliquera forcément un entremêlement des intérêts pécuniaires des époux. Ainsi lors de la dissolution du mariage des difficultés pour déterminer le propriétaire d’un bien peuvent surgir. De là découle toute l’utilité de l’établissement d’un inventaire de leurs apports. Traditionnellement la future mariée prépare son trousseau de mariage et se dote d’ameublements nécessaires qu’elle apporte au foyer conjugal au titre de Jihaz ou Chouar. Néanmoins ce dernier qui reste sa propriété, risque de tomber dans la masse des biens composant le mobilier conjugal. Autrefois, le problème de preuve se posait peu, vu que la tradition voulait que les parents de la mariée apportent le Jihaz en fanfare, ce qui donnait lieu à une publicité auprès des familles et des voisins. On pouvait procéder même à la rédaction d’un acte adoulaire propre au contenu du trousseau, notamment en cas d’existence d’objets de valeur. Il serait donc favorable à l’épouse de dresser un inventaire afin d’éviter toute confusion de patrimoine. Pour le mariage polygamique, le régime de la séparation des biens est bel et bien l’idéal. Devant une situation pareille, on ne peut imaginer une communauté des biens, car si on peut concevoir une solidarité au sein du couple sur la question des biens on trouvera du mal à imaginer une telle solidarité entre les coépouses. Depuis l’entrée en vigueur de la Moudawanah, les époux ont la possibilité d’adjoindre à la séparation des biens un contrat annexe à l’acte de mariage, gérant les aspects patrimoniaux de leur relation. - Le régime de fructification des biens : La réforme du Code de la famille marocain a introduit la possibilité pour les époux d’établir un contrat de mariage dans lequel ils prévoient la gestion de leurs biens acquis pendant le mariage. Le contrat peut être rédigé par voie adoulaire (notariale). Les époux doivent être d’accord sur le contenu des clauses du contrat et celles-ci ne doivent pas être contraires aux buts du mariage, conformément à l’article 39 du code de la famille, par exemple, les conjoints peuvent opter pour une gestion commune des biens acquis pendant le mariage et le partage pour moitié de ceux-ci en cas de dissolution du mariage selon des dispositions comparables au régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts. Depuis 2004, peu de nouveaux mariés recourent au contrat de partage de biens acquis pendant le mariage. En 2015, sur plus de 301.000 actes de mariages, on note uniquement 611 contrats. En 2016, uniquement 123 couples ont recouru à cette disposition. Ce chiffre est de 538 en 2017 et 143 en 2018. En 2019, sur 275.477 actes de mariages, uniquement 699 ont été accompagnés d’un document de partage de biens, soit un taux de 0,25 % seulement. Cette situation s’explique par les freins culturels ainsi que le manque de sensibilisation autour des dispositions du partage des biens fructifiés pendant le mariage. D’après les adouls, les nouveaux mariés et leurs familles sont souvent surpris par les dispositions de l’article 49 et sont, de ce fait, réticents de conclure le contrat de partage de biens qui est appréhendé de manière négative. La rumeur selon laquelle le Code de la famille a donné à la femme le droit d’avoir la moitié de la richesse de son conjoint au moment du divorce continue de déteindre sur cette mesure dans l’esprit des Marocains alors que, concrètement, il s’agit de la répartition des biens acquis pendant le mariage. En France, deux régimes principaux régissent la vie matrimoniale d’un couple il s’agit notamment du : - régime communautaire où la grande partie des biens du couple appartient en communs aux deux époux. Mais il en découle des sous-catégories à savoir : La communauté réduite aux acquêts, qui permet à chacun des conjoints de conserver la pleine propriété de son patrimoine constitué avant le mariage mais aussi issu de succession, legs ou donation, composant ainsi des biens propres. Pour ce qui est des biens acquis au cours de la vie conjugale ils deviennent des biens communs aux deux époux et sont désignés par acquêts. Concernant la communauté de meubles et acquêts, on applique les règles de dissolution du mariage en vigueur pour le régime de la communauté réduite aux acquêts, mais ce régime concerne l’ensemble des biens meubles, en plus des biens meubles et immeubles achetés au cours du mariage ainsi que les revenus, intérêts et arrérages échus ou perçus lors de la vie commune au sein du mariage. Enfin, il y a le régime de la communauté universelle, considéré comme une extension du régime de communauté légale pour englober la totalité des biens des époux. -Et du régime séparatiste où l’un des conjoints ou les deux à la fois se trouve à la tête d’un patrimoine personnel et dans ce cas chacun gère en toute liberté ses biens et répond à ses dettes propres. Là aussi on distingue entre la séparation de biens et la participation aux acquêts. Le choix du régime matrimonial est totalement libre à l’hexagone, sous réserve qu’il soit clairement stipulé dans un contrat de mariage, que ce soit avant l’acte ou au cours de leur vie commune. Une solution qui permet de définir clairement la uploads/S4/ les-regimes-matrimoniaux.pdf

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  • Publié le Dec 11, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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