Séance 2 TD Droit Pénal : Dissertation méthodologie : – définition des termes d

Séance 2 TD Droit Pénal : Dissertation méthodologie : – définition des termes du sujet (intervention : se rattacher à une procédure existante, cf dictionnaire juridique). (déclenchement des poursuites : procès pénale au sens de processus pénal en général) ensuite jugement et post jugement. Travail de délimitation et de définition des termes qui permet de travailler par la suite le sujet – parler d'actualités et de droit comparé (bonus), privatisation du droit pénal affaire Strauss- Kahn (il a payé pour arrêter les poursuites pénales) – délimitation du sujet (géographiquement, matériellement, historiquement). – Dire ce que l'on va traité et surtout ce que l'on ne vas pas traité – Problématisation du sujet, quel problème soulève ce sujet, soulever les contradictions du sujet, identifier l'implicite du sujet. Contradiction entre l'objectif primaire du droit pénal (protéger la société) et l'intervention de la victime dans le procès pénal, c'est précisément cette contradiction qu'il fallait identifier – ce que l'on peut observer, l'influence croissante de la victime dans le procès pénal, et cette influence peut poser problème notamment le risque du préjudice civil (juge civil), risque de privatisation du droit pénal, risque de dénaturation du procès pénal le procès pénal ne devient plus le lieu où on prononce une peine mais le lieu où s'expriment les revendications indemnitaires de la victime. Est-ce qu'on est pleinement dans la privatisation du droit pénal ? Il existe certaines matières où on va restreindre l'intervention de la victime. – Il faut arriver à une thèse que l'on soutiendra durant la dissertation. – Il faut une plus grande prise en compte de la victime – Plan proposé : I L'influence croissante de la victime dans le procès pénal – II Un risque de dénaturation du procès pénal/ privatisation du procès pénal – il ne faut pas être exhaustif, I) L'action civile, au près du juge pénal Le rôle moteur de la victime au titre de l'action civile : ici on démontre que s'agissant de la réparation du préjudice civil devant le juge pénal, la victime joue un rôle moteur, tout est fait pour favoriser son indemnisation, son action. Les conditions sont élargies au bénéfice de la victime. Réparation du préjudice par ricochet, on admet la constitution de partie civile en cas de préjudice par ricochet. On admet également les actions qui émanent des personnes morales (loi de 2004) avec établissements bancaires, syndicats... le fait que la victime bénéficie d'une option est un élément qui est en sa faveur (préjudice civil). Droits sans cesse croissants en cours de procédure, au stade de l'instruction, accès au dossier, droit à un avocat. La victime par voie d'action peut se porter civile en cours d'instruction ou pendant le jugement. A) La recevabilité assouplie/élargie B) La mise en œuvre (vraiment) devant la juridiction, L'influence contrastée de la victime sur l'action publique. II) L'action publique et son déclenchement L'influence contrastée de la victime sur l'action publique. A) Tendance restrictive des droits de la victime, le déclenchement de l'action publique, une tendance restrictive. On ferme un peu la porte à la victime. La victime peut déclencher l'action publique en se constituant partie civile pour pallier l'inaction du Procureur. Article 2 du Code de Procédure pénale arrêt de 1906, crim 8 décembre. Restriction avec la consignation, payer sous la forme d'une consignation, payer puis ensuite contester. On pose des nouvelles conditions de recevabilité de constitution de partie civile et de la plainte. L'action publique ne peut pas être déclenchée par l'héritier de la victime. 9 mai 2008 revirement de jurisprudence par rapport à l'arrêt de 2004 où c'était admis d'agir en réparation d'un préjudice subit par le défunt. Principe de non transmission à l'héritier du droit de la victime directe de participer au procès pénal. Principe de l'opportunité de poursuite du Procureur, si le Procureur ne fait rien, la victime peut déclencher l'action publique par la constitution de partie civile. Si non-lieu prononcé, on ne peut plus se constituer partie civile. C'est vraiment s'il ne fait rien que l'on peut agir. B) L'issue de l'action publique, influence croissante de la victime à l'issue de l'action publique. On est plus au stade du déclenchement Influence croissante sur la décision de la condamnation et sur l'exécution de la peine. Pour la décision de la condamnation, loi du 25 février 2008 procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale mise en place : avant 2008, un fou tue un passant, le juge d'instruction mène son enquête et se rend compte que la personne est atteinte de démence mentale, il n'y aura pas de procès car « irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ». Cela permet aux victimes de faire leur deuil, en terme juridique ça n'a aucun intérêt (discours politique en matière pénale). Institution en 2007 de la sanction-réparation (condamné aspect pénal mais condamné à réparation donc civil). Au stade de l'exécution de la peine, intervention de la victime : article 707 du Code de Procédure civile « l'exécution des peines favorise le respect des intérêts des victimes ». il s'agit plus généralement de faire entrer la victime au stade de l'exécution de la peine, manifestation concernant l'application de la peine. Exemple avec le prévenu qui demande une semi-liberté, le juge d'application des peines (JAP) dit oui par exemple, la victime peut saisir le JAP et intervenir pour interdiction de rentrer en relation avec la victime, ne pas se rendre dans certains lieux, ne pas contacter la victime... Préalablement à une remise en liberté, on préviendra la victime que la remise en liberté interviendra prochainement. On peut délimiter le sujet pour exclure certaines étapes de la procédure du sujet mais autant les traiter toutes. La victime participe également à l'exécution de la peine, Contradiction dans le sujet, la victime bénéficie d'une option, exemple de violences volontaires, le préjudice et sa réparation sera demandée devant le juge civile (TGI), lien de causalité et faute (conditions cumulatives), ou alors devant le juge pénal qui va juger l'infraction pénale et demander le préjudice civile de l'infraction pénale. Si on va devant le juge civil, il devra attendre la réponse pénale avant de statuer (adage article 4 du code de procédure pénale). Ne pas recopier le sujet du cas pratique sur sa copie : – un cas pratique peut être long, pénible – petite phrase introductive de 3 lignes ou on rappelle les grands faits du cas pratique (pas en détail car les détails seront utilisés durant le cas pratique) – annonce de plan par problème, un plan par partie – intitulés très concrets (I le meurtre de Paul) – une fois la partie commencée, petite phrase d'introductive, proche des faits. – C'est à la fin du processus que l'on sait s'il y a meurtre. – Phrase de présentation des faits, on identifie le problème juridique (problème de droit adapté au cas pratique) – on applique le syllogisme juridique (faits, règle de droit et règle de droit appliquée aux faits) – expliquer le texte de loi, en préciser la teneur – il faut étudier chaque élément séparément, chaque condition séparément. – En vertu, en l'espèce, il en résulte que – ne pas tomber dans le piège de l'évidence. – Il faut avoir le soucis de justifier, d'argumenter, donner de la jurisprudence (souvent c'est elle qui donne la solution) – il faut véritablement répondre à la question, il faut aller au bout du raisonnement. Aller du Dalloz en ligne, taper les mots clefs et/ou la date de l'arrêt. Répondre aux question posées, pas de commentaire d'arrêt à faire, dégager l'apport des arrêts. Faire le cas pratique (pas le rédiger en entier mais il doit être assez détaillé). Action personnelle : action de la victime qui a subi le préjudice personnellement Action successorale : distinction selon que le défunt avait ou non déclenché l'action civile. S'il l'avait déjà exercé de son vivant, les héritiers recueillent cette action et peuvent agir en réparation du préjudice subit par la victime. L'héritier peut agir à condition que le défunt eut exercé l'action civile de son vivant. Si la victime personnelle est décédée sans action civile, il s'agit de l'arrêt de l'Assemblée Plénière du 9 mai 2008. Distinction : dans l'hypothèse où le défunt n'a pas exercé l'action civile : on distingue : – selon que le ministère public lui a agit ou non (s'il a mis l'action publique ou non), si pas d'exercice de l'action publique par le ministère public, les héritiers ne peuvent pas agir selon l'arrêt du 9 mai 2008. Crim, 27 avril 2004 est un revirement de jurisprudence. La victime ici successorale peut toujours aller voir son juge naturel, le juge civil. Si le ministère n'as pas mis en œuvre l'action publique, « l'affaire avait une coloration pénale médiocre ». – si le ministère public a mis en œuvre l'action publique, l'action civile est recevable à condition que la victime personnelle (la vraie victime) n'ait pas renoncé à l'action civile. Ici le ministère public a déclenché l'action publique. Là aussi la solution de 2008 est justifiée e permet d'endiguer le risque d'instrumentalisation de la justice pénale par l'action civile. uploads/S4/ td-n02-droit-pe-nal.pdf

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  • Publié le Nov 19, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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