TD 1 Droit international privé Fiche d’arrêt Civ. 1 er 19.10.1959 Pelassa : Fai
TD 1 Droit international privé Fiche d’arrêt Civ. 1 er 19.10.1959 Pelassa : Faits : Une collision a eu lieu entre une société de transports française et une société de transports italienne, domiciliée à Turin, qui a fait une victime française en Italie. Procédure : La victime assigne la société française en réparation du dommage subi devant le tribunal français du domicile de la société. Cette dernière appelle en garantie la société italienne devant le même tribunal. Une personne interjette appel. La cour d’appel rend un arrêt dans lequel elle déclare le tribunal français internationalement compétent pour connaître de l’action délictuelle récursoire en vertu de l’article 14 du Code civil. Prétentions des parties : Un pourvoi en cassation est alors formé par la société italienne. Cette dernière conteste la décision rendue par la cour d’appel à savoir la compétence internationale du tribunal français au moyen que le Traité franco-italien, actuellement en vigueur, exclut par l’article 30 de son Titre III l’application de l’article 14 en matière d’action délictuelle contre un Italien domicilié en Italie. Problème de droit : Les règles de compétences internes françaises s’appliquent-elles à l’ordre international ? Solution : La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 octobre 1959 répond par la positive et rejette le pourvoi formé par le demandeur. La Cour donne raison à la cour d’appel qui a légalement justifié sa décision. En effet, la Cour approuve que la compétence du tribunal saisi de la demande principale pour connaître de l’action en garantie y est expressément fondée sur l’article 181 du Code de Procédure Civile. Elle met en avant que la Cour d’appel a fait une juste application du principe qui étend à l’ordre international les règles françaises internes de compétence. De plus, elle rejette l’argument de l’applicabilité du traité franco-italien. Quel principe est clairement énoncé par la Cour dans cet arrêt (être capable d’expliquer ce principe) ? Il s’agit du principe qui « étend à l’ordre international les règles françaises internes de compétence ». En effet, il faut regarder les règles de compétences interne françaises et on les étend en matière internationale. Ces règles sont notamment édictées dans le Code de procédure civile. Le tribunal français est compétent lorsque le défendeur à son domicile en France en vertu de l’article 42 du Code de procédure civile. Ici, la société française était défenderesse et avait son domicile en France ce qui justifie la compétence du tribunal français. Fiche d’arrêt civ 1 er , 26 novembre 1974 : Faits : On est en présente de difficultés s’élevant sur l’exécution d’un contrat passé entre une société italienne dont le siège est basé en Italie et une société européenne dont le siège est basé en France. Procédure : La société italienne assigne la société française en résolution de la convention et paiement d’une certaine somme devant le tribunal de Milan. La société française assigne à son tour la société italienne pour la même action devant le tribunal de commerce de Paris. Une personne interjette appel. La cour d’appel rend un arrêt dans lequel elle se fonde sur les articles 14 et 19 de la convention franco-italienne et décide que le contrat est soumis à la loi française puisque le contrat est considéré passé en France puisqu’il y avait eu acceptation de l’offre à Paris. Elle considère donc que le tribunal de commerce de Paris est compétent. Prétentions des parties : Un pourvoi est alors formé par la société italienne. Elle met en avant l’exception de litispendance au regard de la convention franco-italienne qui renvoie à la loi du premier tribunal saisi à savoir la loi italienne. En vertu de cette loi, le contrat a été passé en Italien où il y a eu réception de l’acception. Par conséquent, l’exception de litispendance doit être acceptée. Problème de droit : L’exception de litispendance internationale peut-elle être retenue par un juge français ? Solution : La Cour de cassation dans son arrêt de principe en date du 26 novembre 1974 répond par la positive et rejette le pourvoi de la société italienne. En effet, la Cour met en avant que l’exception de litispendance puisse être reconnue en France dans le cadre d’un litige international. Cependant, elle pose aussi une exception sur cette reconnaissance. Elle ne peut notamment pas être reconnue lorsque la décision étrangère n’est pas susceptible d’être accueillie en France. Indiquer quelle est la différence essentielle avec l’arrêt suivant Cet arrêt met en avant l’exception de litispendance internationale tandis que l’arrêt Benichou met en avant l’exception de de connexité internationale. L’exception de litispendance suppose qu'une procédure est déjà engagée devant un tribunal étranger également compétent, si bien que le juge saisi en second doit se déclarer incompétent au profit de la juridiction étrangère première saisie (article 100 du Code de procédure civile). L’exception de connexité internationale suppose deux affaires portées devant deux juridictions distinctes ont des liens étroits et que par conséquent il apparait plus juste qu’elles soient jugées par une seule et même juridiction. Une des juridictions devra alors se dessaisir au profit de l’autre (article 101 du Code de procédure civile). Dans le premier arrêt, la faculté de se dessaisir des juridictions françaises est obligatoire tandis que dans Benichou, la faculté des juridictions françaises de se dessaisir est facultative. Fiche d’arrêt Civ 1 ère, 22. 06.1999 Benichou : Faits : Une saisie est pratiquée à l’Ile Maurice par une banque mauricienne à l’encontre d’un client pour la garantie d’une créance. Ce dernier est ex-administrateur d’une société domiciliée à Hong Kong. Procédure : La société basée à Hong Kong fait assigner la banque mauricienne et son ex-administrateur d’abord devant la Cour supérieure de l’Ile Maurice en revendication d’une certaine somme, objet de la saisie, qu’elle soutenait avoir remise à M. Benichou aux fins de placement. D’autre part, elle assigne devant la juridiction française en paiement de la même somme. Une personne interjette appel. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 novembre 1996 fait droit à l’exception de connexité invoquée par la banque mauricienne qui dessaisit les juridictions françaises. La société chinoise se pourvoit en cassation. Prétention des parties : La société chinoise reproche la décision rendue par la cour d’appel. Selon elle, cette dernière n’a pas précisé en quoi le dessaisissement de la juridiction française permettait d’éviter une contrariété des décisions. De plus, elle n’a pas recherché si la décision étrangère serait susceptible d’être reconnue en France. Problème de droit : L ’exception de connexité internationale peut-elle être retenue par un juge français ? Solution : La première chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt en date du 22 juin 1999 dans lequel elle répond par l’affirmative et rejette le pourvoi de la société chinoise. La Cour retient que l’exception de connexité internationale peut être admise. Cependant, pour qu’elle le soit, elle pose deux conditions. Tout d’abord, il faut que deux juridictions relevant de deux Etats différents soient également et compétemment saisies de deux instances en cours. De plus, les instances doivent faire ressortir entre elles un lien de nature à créer une contrariété. La cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision de se dessaisir au profit de la juridiction étrangère également compétente au titre du domicile d’un codéfendeur. - Quel est l’apport de l’arrêt au DIP français ? Situez-le par rapport à l’arrêt Pelassa. Cet arrêt souligne l’exception du principe mis en avant par l’arrêt Pelassa. En effet, ce dernier retient l’extension des règles de compétence interne françaises en matière internationale. Cependant, ce principe connait des exceptions. Si une voie d’exécution est diligentée à l’étranger, les tribunaux français ne sont jamais compétents. En l’espèce, la saisie a été pratiquée à l’Ile Maurice et non en France d’où l’incompétence des tribunaux français. - Pourquoi la Cour ne peut remettre en cause la décision des juges d’appel ? La Cour de cassation rappelle « qu’usant de la faculté qui est reconnue à cet égard aux tribunaux français, la cour d’appel a, souverainement, relevé que la solution du litige qui lui était soumis - qui ne concernait pas une mesure d’exécution pratiquée en France ». On rappelle que la Cour de cassation est seulement juge du droit. Elle ne rejuge pas les faits. Ce rôle appartient à la cour d’appel. Cette dernière a retenu que la mesure d’exécution n’a pas été pratiquée en France. La Cour de cassation ne peut donc pas revenir sur le lieu de la mesure d’exécution. D’où le fait qu’elle approuve le dessaisissement de la juridiction française au profit de la juridiction mauricienne. Après avoir lu l’arrêt Nassibian (doc 5), les étudiants indiqueront quelle aurait été la solution si le litige avait concerné la validité d’une saisie pratiquée en France. L’arrêt Nassibian met en avant que « les tribunaux français sont seuls compétents pour statuer sur l’instance en validité d’une saisie-arrêt pratiquée en France ». Dès lors, si la saisie avait été pratiquée en France, le tribunal français aurait été compétent. Fiche d’arrêt Civ 1 ère 6.11.1979 Nassibian : Faits : Une créancière libanaise uploads/S4/ td-1-droit-international-prive.pdf
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- Publié le Aoû 07, 2021
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