BATHOUX Nicolas Groupe 2 Droit constitutionnel : commentaire juridique Le texte

BATHOUX Nicolas Groupe 2 Droit constitutionnel : commentaire juridique Le texte qui est proposé à l’étude présentement a été écrit par Emmanuel Joseph Sieyès. Un auteur ayant fortement participé à la Révolution française en tant que figure politique, qui a fournit une quantité de doctrine portant sur l’enjeu d’un nouvel ordre sociétal. L’extrait mis à l’étude aujourd’hui est tiré de l’ouvrage Qu’est-ce que le Tiers état ? Ce pamphlet fut une introduction à la convocation des Etats généraux de 1789. On se rend alors compte que la porté historique et juridique de ce texte est grande et nous donne à réfléchir, d’une part, vis-à-vis de sa valeur doctrinale sur ses contemporains mais également sur la qualité des idées émises qui ont su garder leur pertinence jusqu’à nos jours. L’enjeu de ce passage est palpable, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer la valeur de la constitution ainsi que son rôle dans l’ordre juridique de la nation. C’est pour cela que nous sommes en mesure de nous demander si : la constitution est le socle juridique de la nation d’après Emmanuel Joseph Sieyès ? Pour répondre à cette interrogation, nous alons nous engager dans un raisonnement binaire en étudiant chaque passage de ce texte et en tirant une déduction des termes employers par l’auteur. Dans une première partie nous alons voir selon l’auteur, que la constitution est une base qui résulte de la volonté nationale. Puis dans une seconde partie, nous constaterons que la constituiton fait fois, elle est réellement supérieure. A toute chose, il y a un commencement, et le commencement d’une chose vient d’une volonté ou de la force des choses. La constitution provient de ces deux déclics. I. Un socle juridique, résultat de la nation Comme nous venons de la dire, il ya une volonté derrière la constitution, une volonté du peuple, une volonté d’élite et de penseurs issus du peuple. La nation existe toujours avant la constitution, mais la constitution guidera la nation. A) Une nation instaurant la genèse d’une constitution D’après Sieyès : « la nation existe avant tout, elle est l’origine de tout ». Cela nous montre que la constitution ne pourrait exister sans une nation qui la créerait. Par contre la notion de constitution est quasi indisociable de la notion de nation. D’ailleurs il réside une ambiguïté dans ce tte affirmation. Certe la nation est l’origine, mais il est impossible de reconnaître à son juste titre un état si il n’a pas de constitution, si coutumière soit-elle. Il peut donc y avoir une nation dépourvue de constitution. Une constituion provient d’une nation et l’état résulte d’une nation qui s’est constitutionnalisée. La phrase : « la constitution n’est pas l’ouvrage de pouvoir constitué », exprime donc que la constitution ne se constitue pas par une autorité qui lui est, avant même sa création, de facto inférieure. Pour promulguer une constitution une légitimité s’impose. La légitimité de ceux qui élaborent la constitution doit être incontestable, surtout lorsqu’il s’agit d’un texte destiné à établir le fondement des institutions et de toutes les normes législatives influant sur l’organisation et le destin de la vie de chaque membres du peuple. Mais justement, le pouvoir de promulguer une constitution revient au « pouvoir constitutant ». C’est ainsi la seul autorité juridiquement apte à définir la constitution en elle- même. Il s’agit à cet instant d’un organe, mais celui-ci est le pouvoir constitutant originaire. La nation est l’origine de la constitution mais la constitution va se révéler être indispensable à la nation. B) La constitution, source juridique de la nation La constitution est une base, dans l’ordre national. Comme le dit Sieyès : « les lois constitutionnelles sont fondamentales ». La constitution peut donc constituter une socle juridique de la nation selon lui car ses normes sont un fondement. Cela est un travail réalisé par la nation pour la nation : des lois « fondées par la volonté nationale avant toute constitution ». Il y a donc nation avant constitution mais surtout volonté pour constitution. Les lois constitutionnelles sont donc présentes pour poser les bases, pour constituter une source juridique que la nation va pouvoir exploiter. Cette exploitation se traduit plutôt en « guide » pour promulguer des lois valides et conformes à l’autorité suprême. Le gouvement propose des lois, mais par tout le système constitutionnel, les lois ordinaires sont le fruit de la volonté nationale originelle. En effet les lois dépendent donc « en dernière analyse de la nation ». La nation décide elle-même de sa propre façon de légiférer et des critères qui vont cadrer tout le droit postérieur et surtout inférieur à la constitution. La nation se dote de sa propre source juridique, la constitution. La constitution est donc le fondement juridique de la nation mais pour que ce fondement soit légitime il faut démontrer que la constitution est incontestablement supérieure. II. Une supériorité constitutionnelle irrévocable Si la constitution est l’emsemble des normes supérieures, la loi ordinaire se doit d’être soumise à ses principes. La légitimité de la constitution se remarque dans l’application factuelle des principes qu’elle pose. A) Une loi obéissante Les lois doivent donc obéissance et surtout doivent respecter, selon la hiérarchie normative, les impératifs prévus par la constitution. Les lois, « celles qui protègent les citoyens », comme le dis l’auteur ; ces lois sont donc conformes à la constitution. Il faut pour cela admettre que la constitution à pour objectif de répondre à la notion d’intérêt général, d’intérêt commun. Donc les lois «décident de l’intérêts commun », puisqu’elles ont une obligation envers la constitution. Mais les lois ne doivent pas se contenter d’être conformes aux enjeux constitutionnels. Elles doivent être également valides. C’est-à-dire qu’elles doivent avoir répondu à des caractéristiques d’élaboration et de promulgations régies par les pricipes de la constitution. Les lois sont « l’ouvrage du corps législatif ». Ce n’est donc pas le pouvoir constituant qui fait les lois. C’est un autre organe qui répond d’une responsabilité envers le gouvernement et surtout enver l’institution constitutionnelle. Les lois obéissent donc aux « conditions constitutives ». La constitution s’impose toujours. La constitution peut parraître abstraite quand on regarde simplement sa forme et son contenu. Mais dans son application matériel on se rends compte de la valeur politique qu’elle incarne. B) Un aboutissement matériel de la constitution L’ensemble des lois qui découlent des institutions dont la constitution est la plus importante, sont finalement indispensables. Cela est indiscutable car ce sont les lois qui régissent le corps sociétal de la nation. Ce sont les lois qui sont « au contact » de citoyens. Ces lois « sont la fin ». Elles sont l’aboutissement du travail qui a été réalisé en amont. Les lois ordinaires sont le résultat de la volonté de ceux qui ont créé à la base, la constitution. « La constitution n’est que le moyen ». En effet cela est juste parce que la constitution est la base, mais il faut éléver vars l’achèvement complet le système législatif pour que la nation puisse fonctionner pleinenement, me manière équilibrée. La constitution est donc bien, selon Emmanuel Joseph Sieyès, le socle juridique de la nation ; bien que celle-ci soit la créatrice par sa volonté de la constitution elle-même. uploads/S4/ commentaire-de-texte-extrait-q-x27-est-ce-que-le-tiers-etat-de-joseph-sieyes.pdf

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  • Publié le Mar 02, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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