C.Cass, Pl. 29 juin 2001 Un homme en état d’ébriété provoque un accident de la
C.Cass, Pl. 29 juin 2001 Un homme en état d’ébriété provoque un accident de la circulation, dans lequel sera heurté un véhicule conduit par une femme enceinte de 6 mois. Suite à cet accident, la femme est blessée et en plus perd son fœtus. L’homme est alors poursuivi devant les juridictions pénales pour ces faits. Dans le cadre de cette procédure est rendu un arrêt par la Cour d’appel de Metz le 3 septembre 1998, dans lequel l’homme est condamné pour le chef de blessures involontaires sur la personne de la conductrice, avec circonstances aggravante de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, mais en revanche l’homme est relaxé du chef d’atteinte involontaire à la vie de l’enfant à naître. Un pourvoi en cassation est alors formé par le procureur général de la Cour d’appel ainsi que par la mère du fœtus. Selon le mémoire, il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir statué comme elle l’a fait alors que l’article 221-6 du Code pénal réprime le fait de causer la mort d’autrui sans exclure le cas de l’enfant à naître qui serait viable. Ainsi, en considérant que ce texte ne trouvait à s’appliquer qu’au seul enfant ayant respiré et dont le cœur battait, la Cour d’appel aurait rajouté une condition non prévue à la loi. En cela, la cour d’appel aurait violé les articles 111-3, 111-4 et 221-6 du Code pénal, ainsi que l’article 593 du code de procédure pénale. Il s’agit en l’espèce de savoir si le délit d’homicide involontaire trouve à s’appliquer dans l’hypothèse d’un enfant à naître (remarque : question largement inspirée des conclusions de M. SAINTE-ROSE). Par un arrêt rendu par la chambre criminelle le 29juin 2001, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé. Pour ce faire, la Cour considère que « le principe de légalité des délits et des peine, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s’oppose à ce que l’incrimination prévue par l’article 221-6 du Code pénal, réprimant l’homicide involontaire d’autrui, soit étendu au cas de l’enfant à naître dont le régime relève de textes particuliers sur l’embryon et le fœtus. I. Le refus d’extension de l’homicide involontaire à l’enfant à naître La cour de cassation justifie son refus par un principe important, celui de la légalité des délits et des peines (A) pour considérer que seule la personne déjà née est peut risquer une atteinte à sa vie (B). A. L’application stricte du principe de légalité des délits et des peines -> « le principe de légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale ». - Ici, est intéressant de revenir sur ce point. Le principe de légalité fait qu’une condamnation pénale ne saurait intervenir sans fondement textuel. Ainsi, le juge ne peut en aucun cas condamner une personne sans texte (nulla poena sine lege). - Pourtant, comme le soulignait le pourvoi, l’article concernant l’homicide involontaire reste flou concernant les conditions de validité. D’un autre côté, l’article 221-6 du Code civil évoque le terme « autrui » B. l’homicide involontaire limité aux seules personnes déjà nées refus que « l’incrimination prévue par l’article 221-6 du Code pénal, réprimant l’homicide involontaire d’autrui, soit étendue au cas de l’enfant naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l’embryon ou le fœtus » -> Considère que l’homicide involontaire ne peut considérer que la personne déjà née -Est ici une application traditionnelle des règles de droit civil : la personnalité juridique ne s’acquiert qu’avec la naissance. On ne saurait l’acquérir avant cette date. -La Cour rejette d’ailleurs l’argument selon lequel la CA aurait rajouté un critère non compris dans la loi. -> Jerry Sainte-Rose, avocat général de la Cour de cassation dans cette affaire, rappelle que la conception de la personne, en droit pénal, est totalement différente de celle du droit civil. - Pourtant, n’apparaît pas dans l’arrêt de la Cour de cassation, ce qui peut surprendre -> Parle de dispositions spécifiques relatives à l’embryon et au fœtus : ici, ces mesures concernent plutôt l’IVG. II. Une solution attendue mais ne réglant pas toutes les questions De manière paradoxale, cette solution est à fois classique et classique(A), même si elle reste critiquée en raison d’un sujet lui-même délicat (B) A. Une solution de principe assez classique -> La solution est rendue par l’Assemblée plénière, mais fait suite à une jurisprudence relativement fournie - Le 30 juin 1999, la chambre criminelle a rendu un arrêt dans lequel il prend le même parti. -La encore, la C.Cass refuse de prendre clairement parti, le caractère vague de sa solution tranchant avec la force du principe qu’elle pose -> Cette décision a été rendue nécessaire par la grande division des juges du fond sur cette question -Ex de la CA Reims du 3 février 2000 considérant l’enfant à naître comme une personne, ou encore CA Metz 3 septembre 1998 refusant à l’enfant à naître une telle protection. - La C.Cass a beaucoup de mal à faire passer sa décision, à un tel point qu’un auteur parlera, à propos de cet arrêt, « d’ultime complainte » de la Cour de cassation -> Signifie que la question continue à faire débat, elle ira jusqu’à la Cour européenne des droits de l’homme, dont la solution s’alignera sur celle de la France. B. Une solution restant délicate -> La doctrine s’avère assez critique quant à cette solution, en raison de la différence de traitement entre le droit civil et le droit pénal - le droit civil reconnaît dans une certaine mesure des droits à l’enfant à naître. Il suffit pour s’en rendre compte de penser à l’adage « infans conceptus », permettant à l’enfant à naître d’acquérir des droits rétroactivement au jour de sa naissance quand il en va de son intérêt. -Après, on peut comprendre la différence entre la solution de l’espèce et le cas de « l’infans conceptus », dans la mesure où il n’en va pas cette fois de l’intérêt de l’enfant, même si cela a pour effet de rendre impossible les poursuites envers l’auteur de cet acte. -> Traiter de ce problème mène à s’interroger surtout sur la portée d’une telle décision. Une partie de la doctrine rappelle que cet arrêt est rendu à l’époque où les questions sur l’IVG restent encore taboues. -Admettre que l’homicide involontaire puisse concerner l’enfant à naître aurait eu pour risque aussi que certains demandeurs « fassent bouger le curseur ». uploads/S4/ commentaire-the-me-7-enfant-a-nai-tre.pdf
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- Publié le Mai 04, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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