DROIT PATRIMONIAL DST n° 4 ÉLÉMENTS DE CORRECTION DES TROIS SUJETS PROPOSÉS SUJ

DROIT PATRIMONIAL DST n° 4 ÉLÉMENTS DE CORRECTION DES TROIS SUJETS PROPOSÉS SUJET N°1 : COMMENTAIRE DE L’ARRÊT Cass. civ. 3ème, 25 juin 2008 Si la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription est venue moderniser le droit applicable en matière d’usucapion abrégée en unifiant le délai de prescription à 10 ans, il reste que les conditions de fond nécessaires à l’acquisition de la propriété immobilière dans ce cadre demeurent tout à fait classiques et stables, comme l’illustre l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 25 juin 2008. En l’espèce, la propriétaire de plusieurs parcelles en avait légué la nue-propriété à un couple et l’usufruit à son époux, par testament olographe. Par la suite, cet époux décédant, un acte de succession notarié en date du 18 décembre 1973 déclarait, par erreur, que la pleine propriété desdites parcelles revenait à sa nièce en qualité de légataire universelle. Enfin, au décès de cette dernière, un nouvel acte de succession désignait sa fille comme propriétaire des biens immobiliers. C’est dans ces conditions que les nus-propriétaires, devenus propriétaires par consolidation, agissaient en revendication des parcelles. Cependant, ils se voyaient déboutés de cette demande par la cour d’appel d’Aix-en- Provence, cette dernière juridiction considérant que « l’acte de succession du 18 décembre 1973, qui attribue à tort à M. Jules X… et en conséquence à sa légataire Marguerite X… la pleine propriété des parcelles, est un juste titre au sens de cet article ». Les juges du fond en tiraient alors toutes les conséquences de l’acquisition de la propriété des parcelles par prescription abrégée. Un pourvoi fut donc logiquement formé contre l’arrêt d’appel et, si rien n’est dit s’agissant des autres conditions qu’on peut supposer remplies, la question fut posée à la Haute juridiction de savoir si l’acte de succession notarié du 18 décembre 1973 pouvait s’analyser en un juste titre au sens de l’article 2265 ancien, devenu l’article 2272 alinéa 2 du Code civil. 2 Rappelant que « le juste titre est celui qui considéré en soi serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription », la Cour de cassation relève qu’ « un acte de succession notarié n’a qu’un caractère déclaratif » et conclut donc à la cassation de l’arrêt d’appel. Elle dénie ainsi à l’acte de succession notarié la qualité de juste titre (I) et exclut, par voie de conséquence, l’application de l’usucapion abrégée (II). I / L’EXCLUSION DE LA QUALIFICATION DE « JUSTE TITRE » La Cour de cassation exclut clairement par cet arrêt l’acte de succession notarié du champ du « juste titre » de l’article 2272 du Code civil (A). A l’occasion de la censure de la décision des juges du second degré, la Haute juridiction applique une définition du juste titre, restrictive mais classique, qui trouve son fondement dans l’impératif de sécurité juridique (B). A / LE REFUS DE LA PRISE EN CONSIDÉRATION DE L’ACTE DE SUCCESSION NOTARIÉ EN TANT QUE JUSTE TITRE Après avoir rappelé que le juste titre était « celui qui considéré en soi serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription », la Haute juridiction constatant qu’ « un acte de succession notarié n’a qu’un caractère déclaratif » en déduit donc qu’il n’est pas éligible à l’application de l’article 2272 al. 2 du Code civil. Le raisonnement de la Cour de cassation part donc du constat, relativement simple, qu’un « un acte de succession notarié » n’a pas de caractère translatif de droit. L’utilisation de l’article indéfini « un » démontre que, selon elle, tout acte de succession serait limité à un effet déclaratif. En l’espèce, il est vrai que l’acte en cause portait attribution de la propriété des parcelles à la nièce du de cujus en sa qualité de légataire universelle. Étant un successeur universel du défunt, la légataire est censée continuer sa personne et c’est en application de cette fiction juridique que l’acte de succession est, selon une partie importante de la doctrine, doté d’un effet déclaratif. La solution a le mérite de la clarté mais sa formulation peut surprendre par sa généralité. Un ayant cause peut, en effet, recueillir des biens relevant d’une succession à un autre titre qu’universel. Il se peut, par exemple, qu’un tiers soit institué légataire à titre particulier. Or, dans ces circonstances, la fiction de continuation de la personne du défunt n’opère pas, le légataire se voyant simplement attribué un ou plusieurs biens 3 clairement identifiés. Par conséquent, l’acte de succession par lequel il reçoit le bien pourrait avoir plus qu’un caractère déclaratif. La Cour de cassation ne s’embarrasse pas de ces subtilités et raisonne de manière tout à fait générale. On remarquera, pour le démontrer, qu’elle ne s’interroge pas sur la source du transfert de propriété mais justifie sa solution au regard du seul caractère déclaratif de l’acte de succession notarié, sans se pencher sur le caractère apparemment translatif de l’acte juridique dont l’acte notarié devait constater les effets. On ne s’étonnera cependant pas d’une solution qui porte application d’une définition restrictive mais connue du juste titre. B / L’APPLICATION DE LA DÉFINITION RESTRICTIVE DU JUSTE TITRE La Cour de cassation reprend, dans l’arrêt commenté, la définition qu’elle donne traditionnellement du juste titre. Il s’agit d’un acte, valable (non affecté d’un vice de nullité absolue) et non putatif (réel), « qui considéré en soi serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription ». Cette définition avait été notamment proposée dans une décision de la troisième chambre civile du 29 février 1968 puis, plus récemment, dans un arrêt du 13 janvier 1999. Ne peuvent constituer a contrario des justes titres tous les actes qui, en eux-mêmes seraient dotés d’un effet autre que translatif notamment, comme en l’espèce, déclaratif. C’est ainsi que la Haute juridiction a pu exclure du régime de l’usucapion abrégée la transaction (Ch. Réunies, 12 décembre 1865), l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété (Cass. civ. 3ème, 5 octobre 1994), ou encore le partage d’une indivision (Cass. Req., 4 août 1870). Cette définition n’est cependant pas imposée par la lettre du Code civil. En effet, l’article 2265 du Code, applicable à l’époque, de même que l’actuel article 2272, se contentent de faire simplement mention du juste titre comme une exigence d’application du délai abrégé de la prescription acquisitive sans pour autant le définir. Ici, c’est la jurisprudence qui, dans son rôle d’interprète de la loi, a été conduite à la poser. Et cette définition du juste titre se comprend au regard du fondement même de la prescription acquisitive abrégée. En effet, il importe de rappeler que celle-ci est réservée aux cas dans lesquels le possesseur a acquis le bien a non domino. 4 Dès lors, l’usucapion abrégée se présente comme un tempérament au principe selon lequel nul ne peut transférer plus de droit qu’il n’en a (« Nemo plus juris… »). Ce principe, pour fondamental qu’il soit, se heurte à l’impératif de sécurisation des échanges dans une société d’économie de marché. La règle de l’usucapion abrégée permet précisément à tout acquéreur d’un bien immobilier de se voir assuré de la titularité d’un droit, et en particulier de la propriété, passé un délai, abrégé pour l’occasion en considération de circonstances portant l’apparence d’un transfert de propriété. Ayant pour objectif la sécurité du commerce juridique par la consolidation du droit du possesseur ayant acquis dans des conditions normales, et eu égard à son caractère dérogatoire, l’usucapion abrégée ne s’applique qu’à des situations relatives au commerce juridique, c'est-à-dire à des opérations de nature translative. Les juges du fond ne pouvaient ignorer cette jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, notamment celle refusant la qualification de juste titre à l’acte de partage (arrêt précité). Toutefois, les conseillers de la cour d’appel ont vraisemblablement pensé pouvoir retenir, au regard des circonstances particulières de l’espèce, la qualification de juste titre. Ici, en effet, il n’y avait qu’une seule héritière et donc, l’acte de succession se rapprochait sensiblement d’un acte translatif mettant en cause un auteur et un ayant cause, comme c’est le cas dans une vente par exemple. De plus, il s’agissait d’un legs impliquant à la fois la volonté du testateur et l’acceptation du légataire. D’où, sans doute, la tentation des juges du fond… Ceci se ressent d’ailleurs dans la motivation de leur décision puisque ces derniers ont préféré insister sur l’idée d’ « attribution en pleine propriété » des parcelles, plutôt que de rappeler que cette attribution ressortait d’un legs à titre universel. Cependant, on relèvera que, même de ce point de vue, et en dehors de l’effet translatif ou déclaratif de l’acte, la qualification de juste titre ne pouvait être retenue puisque le juste titre semble devoir avoir pour objet un immeuble, et non une universalité (en ce sens, J-L . Bergel, M. Bruschi, S. Cimamonti, Traité de droit civil, les biens, sous la direction de J. Ghestin, LGDJ, 2010, n°208). Une cassation aurait éventuellement pu être envisagée sur uploads/S4/ correction-dst-4-patrimonial-2010.pdf

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  • Publié le Fev 21, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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