REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie Cadre juridique des contrats de
REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie Cadre juridique des contrats de partenariat au Cameroun - Loi et textes d’application - CADRE JURIDIQUE DES CONTRATS DE PARTENARIAT AU CAMEROUN -=-=-=-=-=-=-=-=- 1. Loi n° 2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le régime général des contrats de partenariat. 2. Décret n° 2008/035 du 23 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil d’Appui à la Réalisation de Contrats de Partenariat. 3. Décret n° 2008/0115/PM du 24 janvier 2008 précisant les modalités d’application de la loi n° 2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le régime général des contrats de partenariat. 4. Loi n° 2008/009 du 16 juillet 2008 fixant le régime fiscal, financier et comptable applicable aux contrats de partenariat. 5. Décret n° 2009/011 du 13/01/2009 portant nomination du Président du Conseil d’Appui à la Réalisation des Contrats de Partenariat. 6. Arrêté n° 069/CAB/PM du 03 mars 2009 constatant la composition du Comité d’Orientation du Conseil d’Appui à la Réalisation des Contrat de Partenariat. REPUBLIQUE DU CAMROUN PAIX – TRAVAIL – PATRIE -------------- ---------- LOI N° 2006/012 DU 29 DECEMBRE 2006 FIXANT LE REGIME GENERAL DES CONTRATS DE PARTENARIAT L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er.- La présente loi fixe le régime général des contrats de partenariat. ARTICLE 2.- (1) Le contrat de partenariat régit, dans le cadre des projets d’une très grande envergure technique et financière, les relations de partenariat entre : - les personnes publiques et une ou plusieurs autres personnes publiques ; - les personnes publiques et une ou plusieurs personnes privées. (2) Le contrat de partenariat est un contrat par lequel l’Etat ou l’un de ses démembrements confie à un tiers, pour une période déterminée, en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, la responsabilité de tout ou partie des phases suivantes d’un projet d’investissement : - la conception des ouvrages ou équipements nécessaires au servie public ; - le financement ; - la transformation des ouvrages ou des équipements ; - l’entretien ou la maintenance ; - l’exploitation ou la gestion. (3) Le cas échéant, d’autres prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée, peuvent également être confiées à un tiers dans le cadre d’un contrat de partenariat. ARTICLE 3.- Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser. Il peut se voir confier tout ou partie de la conception des ouvrages. ARTICLE 4.- Sous réserve des dispositions de la présente loi, ainsi que celles prévues dans les clauses du contrat de partenariat, les entreprises opératrices et leurs sous-traitants sont soumis aux règles de droit commun. CHAPITRE II DU CONTENU ET DES CONDITIONS DE RECOURS AU CONTRAT DE PARTENARIAT SECTION I : DU CONTENU DU CONTRAT DE PARTENARIAT ARTICLE 5. – Le contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives : - à sa durée ; - aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant ; - aux objectifs de performance assignés au cocontractant, notamment en ce qui concerne la qualité des prestations de services, la qualité des ouvrages et des équipements, les conditions dans lesquelles ils sont mis à la disposition de la personne publique, et, le cas échéant, leur niveau de fréquentation ; - à la rémunération du cocontractant, aux conditions dans lesquelles sont pris en compte et distingués, pour son calcul, les coûts d’investissement, de fonctionnement et de financement et, le cas échéant, les recettes que le cocontractant peut être autorisé à se procurer en exploitant les ouvrages ou les équipements pour répondre à d’autres besoins que ceux de la personne publique contractante, aux motifs et modalités de ses variations pendant la durée du contrat et aux modalités de paiement, notamment aux conditions dans lesquelles, chaque année, les sommes dues par la personne publique à son cocontractant et celles dont celui-ci est redevable au titre de pénalités ou de sanctions font l’objet d’une compensation ; - aux obligations du cocontractant ayant pour objet de garantir le respect de l’affectation des ouvrages et des équipements au service public dont la personne publique contractante est chargée et le respect des exigences du service public ; - aux modalités de contrôle et de suivi par la personne publique de l’exécution du contrat, notamment du respect des objectifs de performance, ainsi que des conditions dans lesquelles le cocontractant fait appel à d’autres entreprises pour l’exécution du contrat, et notamment des conditions dans lesquelles il respecte son engagement d’attribuer une partie du contrat à des petites et moyennes entreprises et à des artisans ; - à l’obligation faite au titulaire du contrat de partenariat, lorsqu’il est fait appel à des sous-traitants pour la construction des ouvrages et des équipements, de constituer une caution leur garantissant le paiement de leurs prestations au fur et à mesure de la réalisation des travaux ; - aux dispositions applicables en cas de manquement à ses obligations, notamment le non-respect par le cocontractant des objectifs de performances ; - aux conditions dans lesquelles il peut être procédé, par avenant ou, faute d’accord, par une décision unilatérale de la personne publique, à la modification de certains aspects du contrat ou à sa résiliation, notamment pour tenir compte de l’évolution des besoins de la personne publique, d’innovations technologiques ou de modifications dans les conditions de financement obtenues par le cocontractant ; - au contrôle qu’exerce la personne publique sur la cession partielle ou totale du contrat ; - aux conditions dans lesquelles, en cas de défaillance du cocontractant, la continuité du service public est assurée, notamment lorsque la résiliation du contrat est prononcée. - Aux modalités de transfert à la personne publique, au terme du contrat, des ouvrages ou des équipements ; - à l’obligation faite au titulaire du contrat de disposer d’une assurance pour la couverture des risques ; - aux conditions dans lesquelles s’opèrent les études d’impact environnement et des modalités de sa préservation ; - aux conséquences de la fin, anticipée ou non, du contrat, notamment en ce qui concerne la propriété des ouvrages et des équipements ; - aux modalités de prévention et de règlement des litiges et aux conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, être fait recours à l’arbitrage, avec application de la loi camerounaise ; - aux obligations relatives au transfert de technologie, à la formation et à l’emploi de la main-d’œuvre camerounaise ; - aux conditions de validité et d’entrée en vigueur du contrat. SECTION II DES CONDITIONS DE RECOURS AU CONTRAT DE PARTENARIAT ARTICLE 6. - (1) Le contrat de partenariat ne peut être conclu que pour la réalisation de projets pour lesquels, une évaluation effectuée par la personne publique avant le lancement de la procédure de passation : - montre que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n’est pas en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet présente un caractère d’urgence ; - expose avec précision les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif, qui l’ont conduite, après une analyse comparative notamment en termes de coût global, de performance et de partage des risques, de différentes options, à retenir le projet envisagé et à décider de lancer une procédure de passation d’un contrat de partenariat. (2) La procédure d’appel à concurrence est nécessairement précédée par l’avis motivé du Ministre en charge des finances. ARTICLE 7.- L’évaluation prévue à l’article 6 ci-dessus relève de la compétence d’un organisme expert dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret du Président de la République. CHAPITRE III DU MODE DE SELECTION DU COCONTRACTANT ET DES CONDITIONS D’EXECUTION DU CONTRAT DE PARTENARIAT ARTICLE 8.- (1) La passation d’un contrat de partenariat est soumise aux principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement des candidats, d’objectivité des procédures, de concurrence et de transparence. (2) L’appel public à la concurrence est initié par l’autorité publique. Il est précédé d’une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions fixées par décret. (3) Toutefois même en cas de candidature unique, son examen reste soumis à la procédure prévue à l’article 9 ci-dessous. ARTICLE 9. – (1) La sélection du cocontractant s’effectue à travers les étapes suivantes : - la présélection ; - le dialogue de pré-qualification ; - l’adjudication. (2) La présélection consiste à retenir, sur la base des pièces produites par les candidats, les offres les plus qualifiées techniquement et financièrement pour répondre aux besoins de la personne publique. (3) Le dialogue de pré-qualification est une concertation engagé par la personne publique avec les candidats présélectionnés, afin de définir les moyens techniques, ainsi que le montage juridique et financier les mieux et à même de répondre à ses besoins. Il permet par ailleurs de s’assurer de l’expérience et des capacités professionnelles avérées des uploads/S4/ cadre-juridique-des-contrats-de-partenariat-public-prive-au-cameroun.pdf
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- Publié le Aoû 31, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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