COMPARAISON BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF - AOT CONSTITUTIVES DE DROITS REEL
COMPARAISON BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF - AOT CONSTITUTIVES DE DROITS REELS Le bail emphytéotique administratif et l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) constitutives de droits réels sont deux contrats qui permettent à une personne ou une entreprise de jouir d'un bien immobilier appartenant à une personne publique. Cependant, il existe des différences significatives entre ces deux types de contrats. Le bail emphytéotique administratif (BEA) est un contrat par lequel une personne publique (l'État, une collectivité territoriale, etc.) met à disposition d'une personne privée un terrain pour une longue durée, généralement comprise entre 18 et 99 ans. Le locataire peut utiliser ce terrain pour y construire des bâtiments ou y développer des activités économiques. Le BEA confère au locataire des droits réels sur le terrain, c'est-à-dire qu'il peut le vendre, le louer, le donner en garantie, etc. Le loyer payé par le locataire est faible car il ne correspond qu'au coût de l'investissement initial de la personne publique. L'autorisation d'occupation temporaire (AOT) constitutive de droits réels est un contrat par lequel une personne publique met à disposition d'une personne privée un bien immobilier (terrain, bâtiment, etc.) pour une durée limitée, généralement comprise entre 1 et 10 ans. Le titulaire de l'AOT peut utiliser ce bien immobilier pour y développer des activités économiques, mais il ne bénéficie pas de droits réels sur le bien. Cela signifie qu'il ne peut pas le vendre, le louer ou le donner en garantie. Le titulaire de l'AOT doit payer une redevance à la personne publique pour l'utilisation du bien immobilier. En résumé, le BEA et l'AOT constitutive de droits réels sont deux contrats qui permettent à une personne privée d'utiliser un bien immobilier appartenant à une personne publique. Cependant, le BEA confère des droits réels sur le bien immobilier au locataire, tandis que l'AOT constitutive de droits réels ne confère pas de droits réels sur le bien immobilier. De plus, le BEA est conclu pour une longue durée, tandis que l'AOT constitutive de droits réels est conclue pour une durée limitée. Sur le domaine public, le bail emphytéotique administratif (BEA) et l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels sont deux types de contrats qui attribuent au preneur, ou au titulaire, un droit réel sur le bien et/ou à tout le moins sur les ouvrages que ce dernier réalise. Ce droit réel n’est pas fondamentalement autre chose qu’un droit de propriété, mais un droit de propriété « temporaire » sur le bien, puisque limité à la durée du BEA (entre 18 et 99 ans) ou de l’AOT (70ans maximum) (7). Le bail emphytéotique administratif (BEA) et l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) constitutive de droits réels sont deux instruments juridiques permettant d'occuper et d'utiliser un terrain ou un bien immobilier appartenant à une collectivité publique. Le BEA est un contrat qui permet à une personne publique de louer un terrain à une personne morale de droit public ou privé pour une durée minimale de 18 ans, renouvelable. Le preneur du BEA peut alors y construire des bâtiments et réaliser des aménagements, tout en restant soumis à certaines obligations, notamment celle de remettre le terrain en l'état à la fin du bail. L'AOT constitutive de droits réels est une autorisation délivrée par une personne publique à une personne privée pour occuper un terrain ou un bien immobilier appartenant à cette personne publique. Contrairement au BEA, l'AOT n'est pas un contrat de location mais un acte qui crée un droit réel au profit de son bénéficiaire. Ce droit réel confère à l'occupant des prérogatives similaires à celles d'un propriétaire, comme le droit d'aliéner ou d'hypothéquer le bien immobilier. Ainsi, bien que le BEA et l'AOT aient des similitudes, notamment le fait qu'ils permettent d'occuper un bien immobilier appartenant à une personne publique, ils présentent également des différences significatives. L'AOT constitutive de droits réels crée un véritable droit de propriété au profit de l'occupant, alors que le BEA est un contrat de location. De plus, l'AOT Le bail emphytéotique administratif (BEA) et l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) constitutive de droits réels sont deux instruments juridiques utilisés en droit français pour permettre à une personne morale ou à une personne physique d'occuper un terrain appartenant à une personne publique. Les principales différences entre le BEA et l'AOT sont les suivantes : 1. Nature juridique : Le BEA est un contrat de location de longue durée (entre 18 et 99 ans) qui confère au locataire un droit réel sur le terrain. L'AOT est une autorisation administrative qui confère un droit personnel au bénéficiaire d'occuper le terrain. 2. Durée : La durée maximale du BEA est de 99 ans, tandis que la durée de l'AOT est en principe limitée à 12 ans. 3. Objet : Le BEA est utilisé pour permettre la réalisation de projets d'intérêt général (par exemple, la construction d'un équipement public, la création d'un parc éolien), tandis que l'AOT est utilisée pour permettre l'exploitation d'une activité économique sur le terrain (par exemple, un restaurant de plage, un club nautique). 4. Régime juridique : Le BEA est soumis à un régime juridique spécifique, notamment en matière de renouvellement, de cession et de résiliation du contrat. L'AOT est soumise aux règles de droit commun en matière de contrats administratifs. 5. Redevances : Le BEA est généralement assorti d'une redevance, qui peut être fixe ou variable en fonction des résultats du projet. L'AOT est également assortie d'une redevance, qui peut être fixe ou proportionnelle au chiffre d'affaires de l'activité. En résumé, le BEA et l'AOT sont deux instruments juridiques différents qui permettent à des personnes d'occuper un terrain appartenant à une personne publique, mais qui présentent des différences significatives en termes de nature juridique, de durée, d'objet, de régime juridique et de redevances. Le bail emphytéotique administratif (BEA) et l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) constitutive de droits réels sont deux instruments juridiques distincts qui ont des finalités différentes. Le BEA est un contrat de location de longue durée (18 à 99 ans) qui permet à une personne publique (État, collectivité territoriale) de mettre à disposition un bien immobilier appartenant à son domaine public à une personne privée. Le preneur peut alors exploiter ce bien pour y exercer une activité économique, par exemple en y construisant des bâtiments, des équipements ou des installations. Le BEA est régi par le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et offre au preneur une grande sécurité juridique. En effet, il constitue un droit réel immobilier qui peut être cédé, donné en garantie ou transmis par succession. L'AOT constitutive de droits réels est également un contrat par lequel une personne publique autorise une personne privée à occuper et à exploiter un bien immobilier appartenant à son domaine public, mais pour une durée plus courte (maximum 12 ans). Contrairement au BEA, l'AOT n'est pas régie par le CG3P mais par le Code général des collectivités territoriales (CGCT). L'AOT confère à l'occupant un droit réel immobilier, mais celui-ci est moins protecteur que le droit conféré par le BEA. En effet, l'AOT est susceptible d'être remise en cause à tout moment par la personne publique, en cas de changement d'affectation du bien, de nécessité de service public ou de résiliation anticipée pour motif d'intérêt général. En résumé, les principales différences entre le BEA et l'AOT constitutive de droits réels résident dans leur durée, leur régime juridique et leur degré de protection pour le preneur ou l'occupant. Le BEA offre une plus grande sécurité juridique et une durée de location plus longue, tandis que l'AOT est plus flexible mais moins protectrice pour l'occupant. Le Bail Emphytéotique Administratif (BEA) et l'Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT) sont deux instruments juridiques différents qui permettent à une personne morale publique ou privée de confier à une autre personne l'occupation et/ou la gestion d'un bien immobilier. Voici les principales différences entre ces deux instruments juridiques par catégorie : 1. Nature juridique : • Le BEA est un contrat de droit public qui confère un droit réel au locataire, tandis que l'AOT est une autorisation administrative qui ne constitue pas un droit réel. 2. Objet : • Le BEA concerne la mise à disposition d'un bien immobilier pour une durée déterminée en vue d'une exploitation économique, sociale ou culturelle d'intérêt général. • L'AOT concerne la mise à disposition d'un bien immobilier pour une durée déterminée en vue d'une utilisation publique ou d'un usage privé d'intérêt général. 3. Durée : • Le BEA peut avoir une durée maximale de 18 ans renouvelable, tandis que l'AOT ne peut excéder 12 ans, sauf exceptions. 4. Rémunération : • Le BEA peut prévoir une redevance qui peut être modique ou symbolique, tandis que l'AOT peut prévoir une redevance ou une indemnité. 5. Cession et sous-location : • Le BEA permet au locataire de céder son droit ou de sous-louer le bien, sous certaines conditions. • L'AOT ne permet ni la cession ni la sous-location, sauf autorisation expresse. 6. Travaux et aménagements : • Le BEA permet au locataire de réaliser des travaux et des aménagements sur le bien, sous certaines conditions et avec l'autorisation du uploads/S4/comparaison-bail-emphyteotique-administratif-pdf.pdf
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- Publié le Fev 01, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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