CODE PÉNAL Page 1 Code pénal LOI No6199 ANRM DU 3 AOUT 1961 Dispositions prél
CODE PÉNAL Page 1 Code pénal LOI No6199 ANRM DU 3 AOUT 1961 Dispositions préliminaires ART. 1er Les peines applicables en matière de justice au Mali se divi- sent en peines criminelles, peines appliquées aux délits et peines de simple police. ART. 2 L’infraction que le présent Code punit d’une peine crimi- nelle est un crime. L’infraction que le présent Code punit d’une peine de simple police est une contravention. Toutes les autres infractions sont des délits, sauf si la loi en dispose autrement. ART. 3 Toute tentative de crime, manifestée par un commen- cement d’exécution et suspendue ou n’ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur est considérée comme le crime même. Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la Loi. SOMMAIRE Dispositions préliminaires page 1 LIVRE PREMIER Les peines page 2 LIVRE II Des personnes punissables, excusables ou responsables pour crimes et délits page 4 LIVRE III Des crimes, des délits et de leur punition page 6 TITRE PREMIER Crimes et délits contre la chose publique page 6 TITRE II Crimes et délits contre les particuliers page 28 LIVRE IV Contraventions de police page 42 CODE PÉNAL Page 2 LIVRE PREMIER Les peines SECTION I Peines criminelles ART. 4 Les peines criminelles sont : 1. la mort; 2. les travaux forcés à perpétuité; 3. les travaux forcés de cinq à vingt ans. Toute condamnation à une peine criminelle entraînera, de plein droit, la destitution ou l’exclusion à vie de tous emplois, fonctions, mandats ou offices publics. SECTION II Peines applicables aux délits ART. 5 Les peines applicables aux délits sont : 1. l’emprisonnement de onze jours à cinq ans; 2. l’amende. La peine à un jour d’emprisonnement est de vingt-quatre heures, celle de un mois est de trente jours. ART. 6 Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l’exercice des droits civiques, civils et de famille suivants : 1. de vote et d’élection; 2. d’éligibilité; 3. d’être appelé ou nommé aux fonctions de juré, ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l’admi- nistration, ou d’exercer ces fonctions ou emplois; 4. de port d’armes; 5. de vote et de suffrage dans les délibérations de famille; 6. d’être tuteur, curateur, si ce n’est de ses enfants et sur l’avis seulement de la famille; 7. d’être expert ou employé comme témoin dans les actes; 8. de témoignage en justice, autre que pour y faire de simples déclarations. SECTION III Peines communes en matière de crimes et de délits ART. 7 L’interdiction de séjour qui, en aucun cas, ne pourra excéder vingt années, l’amende et la confiscation spéciale, soit du corps du crime ou du délit quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le crime ou le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles. SECTION IV De l’exécution des peines ART. 8 (Ordonnance no62 CMLN du 1er décembre 1973). Tout con- damné à mort sera fusillé. (Loi no99 du 3 août 1961). La femme condamnée à mort qui est reconnue enceinte, ne subira sa peine qu’après sa délivrance. ART. 9 Les hommes condamnés aux travaux forcés seront em- ployés aux travaux les plus pénibles; les femmes seront employées à des travaux en rapport avec leur sexe. Les peines des travaux forcés à perpétuité ou des travaux forcés à temps ne seront prononcées contre aucun Malien âgé de soixante-cinq ans. Ces peines seront remplacées à leur égard par celles de l’emprisonnement soit à perpé- tuité, soit à temps, selon la durée de la peine qu’elles remplaceront. CODE PÉNAL Page 3 ART. 10 La durée de toute peine privative de liberté compte du jour où le condamné est détenu en vertu de la condamnation devenue irrévocable qui prononce la peine. Quand il y aura eu détention préventive, cette détention sera intégralement déduite de la durée de la peine qu’aura prononcé le jugement de condamnation. ART. 11 Lorsque l’interdiction de séjour a été prononcée, l’autorité administrative notifie au condamné, avant sa libération, l’interdiction d’une ou plusieurs régions déterminées ou l’assignation d’une résidence obligatoire. La désignation des lieux interdits ou de la résidence obliga- toire est faite par le Gouvernement. La même autorité peut prononcer la suspension de l’exécu- tion de l’interdiction de séjour ou de la mise en résidence forcée. SECTION V Peines de simple police ART. 12 Les peines de simple police sont : 1. l’emprisonnement de un à dix jours inclusivement; 2. l’amende de 300 à 18.000 francs inclusivement. La confiscation pourra être appliquée comme peine com- plémentaire. Ont, en outre, le caractère de peines de simple police, les peines sanctionnant des faits dont la connaissance est attribuée au tribunal de simple police par la loi. SECTION VI Application des peines RECIDIVE CRIME ART. 13 Quiconque, ayant été condamné pour crime, aura commis un second crime, sera condamné au maximum de la peine encourue et ce maximum pourra, pour les peines tempo- raires, être élevé jusqu’au double. RECIDIVE CRIME ET DELIT ART. 14 Quiconque, ayant été condamné pour crime, aura dans le délai de cinq ans à dater de l’expiration de sa peine ou de sa prescription, commis un délit passible d’emprisonnement, sera condamné au maximum de la peine encourue, et cette peine pourra être élevée jusqu’au double. RECIDIVE DELIT ART. 15 Quiconque, ayant été condamné pour délit, aura, dans le délai de cinq ans à dater de l’expiration de sa peine ou de sa prescription, commis le même délit, sera condamné au maximum de la peine encourue, et cette peine pourra être élevée jusqu’au double. Les délits de vol, recel, escroquerie, abus de confiance et complicité de ces délits seront considérés comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit. Le vagabondage et la mendicité seront considérés comme un même délit pour la récidive. CIRCONSTANCES ATTENUANTES ART. 16 Si le tribunal reconnaît au coupable des circonstances atténuantes, il le condamnera ainsi qu’il suit : 1. s’il encourt la mort, aux travaux forcés à perpétuité ou aux travaux forcés de cinq à vingt ans; CODE PÉNAL Page 4 2. s’il encourt les travaux forcés à perpétuité, aux travaux forcés de cinq à vingt ans ou l’emprisonnement de deux à cinq ans; 3. s’il encourt les travaux forcés de cinq à vingt ans, à l’emprisonnement de un à cinq ans. Dans les cas prévus aux trois paragraphes précédents, l’interdiction de séjour pourra être prononcée : 4. si le coupable encourt l’emprisonnement, le tribunal pourra, en déclarant l’existence de circonstances atté- nuantes, même en cas de récidive, réduire cette peine au-dessous de onze jours et l’amende même à 18.000 francs ou à une somme moindre; 5. s’il encourt à la fois l’emprisonnement et l’amende, le tribunal pourra prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines; 6. s’il encourt l’amende, celle-ci pourra être réduite aux peines de simple police. Le tribunal ne pourra, en aucun cas, faire bénéficier des circonstances atténuantes, l’auteur d’un crime ou délit commis en état d’ivresse. L’attribution des circonstances atténuantes ne peut, en aucun cas, modifier la nature de l’infraction. SURSIS A L’EXECUTION DES PEINES ART. 17 En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende, les tribunaux peuvent, si l’inculpé n’a pas subi antérieurement une condamnation à l’emprisonnement pour crime ou délit, ordonner, en motivant leur décision, qu’il sera sursis à l’exécution de la peine. Si, pendant le délai de cinq ans à dater du prononcé du juge- ment ou de l’arrêt, le condamné n’a encouru aucune con- damnation, la condamnation sera comme non avenue. Dans le cas contraire, la première peine sera d’abord exécu- tée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde et il sera éventuellement fait application des règles sur la réci- dive posées par les articles 13, 14 et 15 du présent Code. La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des frais s’il en existe, ou des dommages-intérêts. Le président du tribunal ou éventuellement de la Cour d’appel doit, après avoir prononcé le sursis, informer le condamné des conséquences de cette mesure; mention de cette formalité ou de l’ordre donné pour qu’elle soit accomplie doit figurer dans le jugement ou l’arrêt de con- damnation. SOLIDARITE ART. 18 Tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit seront tenus solidairement des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais. LIVRE II Des personnes punissables, excusables ou responsables pour crimes et délits COMPLICITE ACTIVE ART. 19 Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, conseils, injonctions, auront provoqué à cette action ou donné des instructions, indications, renseigne- ments pour la commettre. CODE PÉNAL Page 5 Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l’action, sachant qu’ils devaient y servir. Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur uploads/S4/code-penal-du-mali.pdf
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- Publié le Fev 08, 2021
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